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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab g, 4 déc. 2024, n° 24/07497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2024
N° RG 24/07497 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4OQH
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [R] / [K]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 01 Octobre 2024
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 04 Décembre 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [H] [R] épouse [K]
née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 11], ALBANIE
de nationalité Albanaise
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Pauline COULON, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012023007822 du 11/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [K]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 9], ALBANIE
de nationalité Albanaise
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Me Nathalie FROMONT, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2024-13364 du 11/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 8 avril 2011 à [Localité 14] ( ALBANIE)
Vu l’assignation en date du 27 juin 2024,
Vu les articles 233 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe du divorce entre :
Monsieur [J] [K]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 9] ( Albanie)
et
Madame [H] [R]
née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 11] ( Albanie)
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux et en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 13] ;
FIXE les effets du divorce entre les époux au 27 juin 2024, date de l’assignation en divorce,
en application de l’article 262-1 du code civil;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
MAINTIENT l’exercice conjoint par les deux parents de l’autorité parentale sur les enfants:
— [P] [K] né le [Date naissance 6] 2011
— [W] [K], né le [Date naissance 4] 2016,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
— Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère;
DIT qu’à défaut de meilleur accord des parties, le père pourra accueillir les enfants selon les modalités suivantes :
* En période scolaire : Toutes les fins de semaines du vendredi 18 heures au dimanche 17 heures
* Pendant les petites vacances ( hors celles d’été ): la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires;
* Pendant les vacances d’été : la première quinzaine des mois de juillet et août les années paires et la seconde quinzaine les années impaires.
PRECISE que :
— les dates des congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit,
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée ;
RAPPELLE aux parties, qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372-2 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, le juge répartissant les frais de déplacement et ajustant en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant ne réside pas peut se prévaloir des dispositions de la circulaire du 21/04/1994 auprès des chefs d’établissements scolaires et obtenir l’envoi systématique à chacun des deux parents des mêmes documents et convocations, étant précisé que l’administration de l’établissement et le corps enseignant doivent entretenir avec chacun d’eux des relations de même nature,
FIXE le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de chaque enfant à la somme de 50 euros (CINQUANTE EUROS ) par mois, soit 100 euros au total ( CENT EUROS ) que Monsieur [J] [K] devra verser à Madame [H] [R], et l’y CONDAMNE en tant que de besoin;
DIT que ladite contribution sera payable avant le cinq de chaque mois et d’avance au domicile réel ou bancaire du parent créancier, sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement;
DIT que cette part contributive sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au-delà jusqu’à ce que l’enfant soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui continue d’assumer la charge d’un enfant majeur justifiera, le 1er novembre de chaque année, de la situation de celui-ci auprès du débiteur ;
DIT que ladite pension due par Monsieur [J] [K] à Madame [H] [R] pour les enfants :
— [P] [K] né le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 10] ( ALBANIE),
— [W] [K], né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône
sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales;
PRECISE que Monsieur [J] [K] devra verser cette contribution entre les mains de Madame [H] [R] , jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales;
DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui de la date du présent jugement et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que l’IFPA prend fin:
— en raison du décès de l’un des parents,
— à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant,
— sur demande de l’un des parents adressée à l’ODPF sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales,
— lorsqu’un nouveau titre, porté à la connaissance de l’ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation;
DIT que les frais de scolarité , frais médicaux non remboursés ainsi que les frais d’activités extra-scolaires (sportives, culturelles ou associatives), engagés d’un commun accord entre les parents, deront pris en charge par moitié;
DIT qu’à défaut d’être directement réglés à l’organisme créancier, ces frais seront remboursés au parent qui a engagé la dépense par l’autre parent, sur présentation d’une facture ou d’un justificatif de paiement détaillé, au plus tard dans le mois suivant la présentation de la facture,
CONDAMNE en tant que de besoin, les parents au paiement desdits frais,
PRÉCISE en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires:
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ;
— Autres saisies ;
— Paiement direct par l’employeur ;
— Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
PRECISE encore qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 227-3, à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier;
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2 alinéa 3 du code civil tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle de l’enfant et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit par provision
DIT que les dépens seront supportés par Madame [H] [R] sous réserve de l’application de la loi relative à l’aide juridictionnelle.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 4 DECEMBRE 2024.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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