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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 6 janv. 2026, n° 25/00223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
54G
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 06 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00223 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C5GV
AFFAIRE : [C] [B] C/ Entreprise [W] [X] (RENOV’VITE TOITURE), Entreprise CHASAGRANDE [D] (EC COUVERTURE)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 06 JANVIER 2026
DEMANDERESSE
Madame [C] [B], demeurant [Adresse 6] / FRANCE
représentée par Maître Maïeul LE GOUZ DE SAINT SEINE de la SELAS AGN AVOCATS NANTES, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE substitué par Me Jérôme BAZELOT, avocat au barreau de NANTES
DEFENDERESSES
Entreprise [W] [X] (RENOV’VITE TOITURE), dont le siège social est sis [Adresse 2] FRANCE
représentée par Me François-hugues CIRIER, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON substitué par Me Pauline BENEDI, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
Entreprise CHASAGRANDE [D] (EC COUVERTURE), dont le siège social est sis [Adresse 3] / FRANCE
représentée par Me Karine VREKEN, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 01 Décembre 2025
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 06 Janvier 2026
Ordonnance mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2026
grosse délivrée
le 06.01.2026
à Mes Le [Adresse 8]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 9 mai 2003, Madame [C] [B] a fait l’acquisition d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 5].
Courant 2015, une partie de la maison a subi un effondrement en lien avec des fuites d’eau.
Courant 2021, Mme [B] a décidé de faire reconstruire sa maison et a fait appel à la société [W] en novembre 2021, pour un montant total de 36.595 €. Ces travaux consistaient en une opération de démolition/reconstruction avec notamment maçonnerie, charpente et couverture en tuile terre cuite.
A la fin de travaux, Mme [B] a constaté néanmoins des fuites en toiture et a sollicité en vain la Sté [W] pour mise en œuvre de sa garantie décennale début 2024.
Sans attendre, Mme [B] a mandaté la Sté [M] [D] (EC COUVERTURE) afin de remédier aux désordres et faire cesser les fuites. Elle a signé le 24 mai 2024 un devis d’un montant 18.120 €. Ces travaux ont été réalisés rapidement et un procès-verbal de réception a été signé le 31 mai 2024, sans réserve.
Cependant les fuites sont réapparues et un expert technique a été mandaté. Il a conclu le 19 juillet 2024 à l’existence de malfaçons dans les travaux réalisés par les deux entreprises, soulignant que l’ensemble de l’ouvrage serait à reprendre aux fins de mise en conformité.
Dans le cadre d’un protocole d’accord transactionnel signé le 10 octobre 2024 entre Mme [B] et l’entreprise EC COUVERTURE, les travaux ont été repris.
L’expert technique a conclu à nouveau le 31 janvier 2025 à une reprise uniquement partielle de la toiture, à la persistance de désordres et malfaçons. Surtout, il a contesté son intervention sur les ouvrages de zinguerie, prévus au devis initial de l’entreprise [W], et constaté un affaissement de la charpente avec un risque d’effondrement.
C’est dans ce cadre que Madame [C] [B] a fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, par actes de commissaire de justice en date du 27 et 28 août 2025, Monsieur [W] [X], entrepreneur individuel, et l’EI CHASAGRANDE [D] (EC COUVERTURE) afin de voir ordonner une expertise judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er décembre 2025.
Madame [B] a maintenu sa demande d’expertise.
Monsieur [X] [W] a comparu et a demandé au juge des référés de :
— JUGER Monsieur [X] [W] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions.
— REJETER toutes demandes, fins et prétentions adverses contraires au présent dispositif comme étant irrecevables et mal-fondées.
En conséquence,
— DEBOUTER purement et simplement Madame [C] [B] de sa demande de désignation d’un expert judiciaire.
Dans toutes les hypothèses,
— CONDAMNER Madame [C] [B] aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SELARL CIRIER AVOCATS ASSOCIÉS, société d’avocats inter-barreaux postulant par l’un de ses associés, pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, en application des articles 696 et 699 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER Madame [C] [B] à payer à Monsieur [X] [W] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [W] a fait valoir que Mme [B] ne démontrait pas la survenance d’infiltrations antérieures à l’intervention de la Sté EC COUVERTURE ou postérieure à l’exécution du protocole d’accord signé le 10 octobre 2024. Il a également soutenu que la seconde entreprise intervenante avait accepté le support et qu’aucune action au fond n’était donc susceptible de prospérer à son encontre.
L’EI CHASAGRANDE [D] (EC COUVERTURE) a comparu et a formulé ses protestations et réserves d’usage.
Le dossier a été mis en délibéré au 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».
En l’espèce, le bien immobilier de Mme [B] semble souffrir de désordres constructifs et d’infiltrations selon les éléments relevés par les deux constats techniques du 19 juillet 2024 et du 31 janvier 2025 (malfaçons dans la réalisation de la couverture notamment). Les deux entreprises intervenantes sont ciblées comme étant potentiellement responsables des désordres selon ces avis. En outre, l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne nécessite que l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire celui d’un possible litige, et l’absence de procès actuel.
Au surplus, si Monsieur [N] conteste toute preuve d’infiltrations liées à son action, ce point demeure indifférent dès lors que l’expert a pu mettre en doute la qualité de ses travaux antérieurs dès son avis du 19 juillet 2024. La question d’une éventuelle responsabilité unique de l’EI CHASAGRANDE [D] fera utilement l’objet d’un débat au fond, en cas de besoin. Néanmoins, cette question n’est pas susceptible de faire obstacle à la participation de Monsieur [N] aux opérations d’expertise à ce stade.
Le motif légitime est donc suffisamment justifié et il sera fait droit, sans plus de débats, à la demande d’expertise selon la mission précisée au présent dispositif.
Il n’y a pas de partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile dans les cadre des mesures d’expertise in futurum. La demande d’article 700 du code de procédure civile ne peut donc aboutir.
Les dépens seront laissés à la charge provisoire de la demanderesse à l’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties étant réservés ;
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, ORDONNONS une expertise,
Désignons en qualité d’expert :
[V] [L], [Adresse 1]
inscrit sur la liste de la cour d’appel de Poitiers lequel aura pour mission de :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, en présentant une enveloppe financière prévisionnelle pour les investigations à réaliser,
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, dans un délai fixé par l’expert, au plus tard dans le mois suivant la première réunion d’expertise,
Se rendre sur place, [Adresse 4] à [Adresse 9] ([Adresse 7]),
Visiter les lieux et les décrire,
Relever et décrire les désordres affectant l’immeuble litigieux, en considération des documents transmis par les parties et des examens techniques déjà présents au dossier,
Vérifier si les désordres allégués dans l’assignation existent, dans ce cas les décrire, indiquer leur nature et la date de leur apparition, en rechercher les causes,
Décrire la date d’éventuelles aggravations, en détailler les causes et origine, tout en précisant le caractère éventuellement évolutif des désordres,
Préciser les responsabilités techniques encourues par les deux sociétés intervenantes, et indiquer si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou sont de nature à le rendre impropre à sa destination,
Indiquer les solutions appropriées pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, après information des parties et communication par ces dernières, dans les quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d’une note de synthèse, de devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés,
Préciser, le cas échéant, les préjudices subis du fait des désordres,
Indiquer si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens, les décrire et en faire une estimation sommaire si nécessaire dans un rapport intermédiaire, les requérants étant alors autorisés à réaliser lesdits travaux à leurs frais avancés,
Disons que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée, et préciser dans son rapport qu’il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Disons qu’il devra convoquer les parties ou leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause estimés par lui nécessaires à l’accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu’elles seront écrites, les joindre à son avis ;
Disons que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
Invitons l’expert à établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dans le mois suivant la première réunion d’expertise ;
Rappelons que l’expert devra à l’issue de ses premières opérations indiquer aux parties les tiers dont la présence à la cause lui apparaît nécessaire, et qu’à cette fin il devra remettre aux parties son avis, conformément aux dispositions de l’article 245 du Code de procédure civile ;
Indiquons que l’expert s’efforcera de concilier les parties, au moment de la remise de son pré-rapport, aux fins de conclusion d’une transaction qui pourra faire l’objet d’une homologation en application des dispositions de l’article 1541-1 du code de procédure civile ;
Informons les parties qu’il est de leur intérêt d’appeler immédiatement en cause tels tiers dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d’expertise ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l’expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans les 12 mois du prononcé de la consignation effective ;
Fixons la consignation à la somme de 3.500 € que Madame [C] [B] devra consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne par chèque libellé à l’ordre de REGIE TJ SABLES OLONNE ou par virement bancaire, dans le délai de deux mois suivant la présente après quoi elle sera caduque (sauf à ce que celui-ci bénéficie de l’aide juridictionnelle totale) ;
Disons que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;
Disons que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivré par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de les commencer immédiatement en cas d’urgence ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
REJETONS les autres demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge provisoire de Madame [C] [B], demanderesse à l’expertise judiciaire.
Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Dorothée MALDINEZ, greffière.
D. MALDINEZ F. NGUEMA ONDO
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