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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 10 juin 2025, n° 25/00271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 10 JUIN 2025
Chambre 6
N° RG 25/00271 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J7NH
du rôle général
[Y] [D]
[X] [L] épouse [D]
c/
S.A.R.L. ETS LABROSSE
S.A.R.L. [R] [I] – MAITRE D’OEUVRE
LLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la
GROSSES le
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— Me Elodie DARDAT
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— Me Elodie DARDAT
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
Copies :
— Consultation
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Monsieur [Y] [D]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [X] [L] épouse [D]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— La S.A.R.L. [R] [I] – MAITRE D’OEUVRE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Elodie DARDAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.R.L. ETS LABROSSE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 20 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 25 juillet 2022, monsieur [Y] [D] et madame [X] [L] épouse [D] ont confié à l’E.U.R.L. [R] [I] la maîtrise d’œuvre pour la construction de leur maison d’habitation située [Adresse 7] à [Localité 8].
Monsieur et madame [D] se sont plaints de malfaçons affectant le lot plâtrerie- peinture confié à la S.A.R.L. ETS LABROSSE.
Les travaux ont été réceptionnées avec réserves le 22 mai 2024.
Monsieur et madame [D] prétendent que ces réserves ont été levées unilatéralement par l’E.U.R.L. [R] [I].
Ils se sont rapprochés de leur assureur protection juridique lequel a mandaté le cabinet ASSISTANCE EXPERTISE BATIMENT aux fins d’organiser une expertise amiable des travaux.
Le cabinet ASSISTANCE EXPERTISE BATIMENT a établi son rapport le 25 février 2025.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par actes séparés en date du 19 mars 2025, monsieur [Y] [D] et madame [X] [L] épouse [D] ont assigné l’E.U.R.L. [R] [I] et la S.A.R.L. ETS LABROSSE en référé-expertise.
Appelée à l’audience des référés du 15 avril 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 20 mai au cours de laquelle les débats se sont tenus.
Les demandeurs ont repris le contenu de leur assignation.
Par des conclusions, l’E.U.R.L. [R] [I] a formé des protestations et réserves.
Par des conclusions en défense, la S.A.R.L. ETS LABROSSE a formé des protestations et réserves.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
L’article 147 du même Code impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est “suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux”.
L’article 256 dispose que “lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge charge la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation”.
A l’appui de leur demande, les époux [D] versent notamment aux débats :
— un contrat de maîtrise d’œuvre en date du 25 juillet 2022,
— une déclaration d’ouverture de chantier en date du 13 septembre 2022,
— un procès-verbal de réception des travaux en date du 22 mai 2024,
— un rapport d’expertise amiable établi par le cabinet ASSISTANCE EXPERTISE BATIMENT en date du 25 février 2025.
En l’espèce, monsieur et madame [D] ont confié à l’E.U.R.L. [R] [I] la maîtrise d’œuvre des travaux de construction de leur maison d’habitation.
Il résulte du rapport d’expertise amiable précité que les travaux relevant du lot plâtrerie-peinture sont affectés de désordres et malfaçons. L’expert amiable constate notamment une différence de nuance sur les murs du salon et de la cuisine, des fissurations, ainsi que des traces d’écriture sous la peinture. Par ailleurs, l’expert amiable considère que les cotes du dressing ne sont pas respectées. Il préconise la réalisation d’une nouvelle couche de peinture pour un montant de 4.800 euros TTC.
Ainsi, le litige susceptible d’opposer les parties, qui caractérise un motif légitime au sens de l’article 145 précité, se limite principalement à des désordres esthétiques et à un débat factuel portant sur la prise en charge des travaux de reprise. L’examen des travaux en cause ne requiert donc pas d’investigations techniques approfondies et ne présente aucune complexité particulière.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une mesure de consultation aux frais avancés de monsieur et madame [D].
2/ Sur les frais
Monsieur [Y] [D] et madame [X] [L] épouse [D] supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure de consultation et commet pour y procéder :
Madame [P] [W]
— experte près la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 7] à [Localité 8], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Examiner l’ouvrage ;
4°) Rechercher et décrire les réserves non levées, désordres et défauts d’exécution, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise amiable dressé par le cabinet ASSISTANCE EXPERTISE BATIMENT le 25 février 2025 ;
5°) Indiquer les travaux de nature à y remédier ;
6°) Donner tous les éléments techniques et de fait permettant d’identifier l’origine des désordres, les responsabilités encourues, le coût des travaux de reprise, et le compte entre les parties ;
7°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que le consultant commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire.
DIT que le consultant commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, étant précisé que celles-ci pourront faire état de leurs observations à l’occasion de cette unique réunion, sans obligation pour le consultant de répondre aux dires des parties,
DIT que le consultant commis devra déposer rapport de ses opérations avant le 31 décembre 2025 date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande du consultant,
DIT que monsieur [Y] [D] et madame [X] [L] épouse [D] feront l’avance des frais de consultation et devront consigner globalement au greffe une provision de MILLE HUIT CENTS EUROS (1.800,00 €) TTC avant le 1er août 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation du consultant sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que le consultant devra commencer ses opérations de consultation dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que le magistrat spécialement désigné suivra le déroulement de cette mesure de consultation,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [Y] [D] et madame [X] [L] épouse [D],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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