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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 2, 2 févr. 2026, n° 25/32430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/32430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 25/32430 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6I6Q
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 02 février 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [B] [K] [F] épouse [P]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Ayant pour conseil Me Lucie JACQUOT, Avocat, #D0728
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [P]
[Adresse 2]
[Localité 7]
(dernière adresse connue)
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline GARNIER
LE GREFFIER
[O] [U]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 01 Décembre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l’assignation du 19 décembre 2024 et l’ordonnance sur mesures provisoires du 20 mars 2025 ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [B], [K] [F]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 8], Etats-Unis d’Amérique)
de nationalité française
ET DE
Monsieur [G] [P]
né le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 12]
de nationalité française
Mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 11]
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 19 décembre 2024 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de l’autre ;
CONDAMNE Madame [B] [F] à verser à Monsieur [G] [P] une somme de 100.000 € (CENT MILLE EUROS) à titre de prestation compensatoire, en capital ;
SUBORDONNE le prononcé du divorce à la constitution par Monsieur [G] [P] d’un gage, d’une caution ou d’un contrat garantissant le paiement du capital mis à sa charge à titre de prestation compensatoire ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [G] [P] à verser à Madame [B] [F] une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [P] aux dépens ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie demanderesse de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 10], le 02 Février 2026
Faouzia GAYA Céline GARNIER
Greffière Vice présidente
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