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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 8 déc. 2025, n° 25/54169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/54169 – N° Portalis 352J-W-B7J-DABKS
N° : 10
Assignation du :
10 Juin 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 décembre 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [Z] [H], nom d’usage [J]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Me Charlotte HILDEBRAND, avocat au barreau de PARIS – #R0285 pour la SCP HUVELIN & Associés, avocat constitué et par Me Adeline GOLVET, avocat au barreau de GRENOBLE, AARPI JUNGLE AVOCATS, [Adresse 1], avocat plaidant
DEFENDERESSE
La société S.A.S. [7] dont le nom commercial est “[6]”
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Véronique BEAUR, avocat au barreau de PARIS – #B0427 pour la SELASU VERONIQUE BEAUR AVOCAT
DÉBATS
A l’audience du 10 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] est usufruitière d’un appartement sis [Adresse 2] à [Localité 9], pour lequel elle a conclu avec la société [6] un mandat de gestion signé le 18 février 1987.
Le 16 novembre 2024, Mme [J] a mis fin au mandat de gestion.
Par acte du 10 juin 2025, Mme [J] a fait assigner la société [6] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de la voir condamner notamment à une provision en raison des loyers et charges non reversés.
Par conclusions déposées à l’audience 10 novembre 2025 et soutenues oralement par son conseil, demande au juge des référés de :
— condamner la société [6] à lui verser :
— la somme de 9 388,23 € à titre de provision sur le montant des loyers et charges d’octobre et novembre 2024 et du remboursement de la caution, majorés des intérêts légaux à compter du 31 décembre 2024 et jusqu’à la date du jugement à intervenir, dont sera déduit le montant déjà versé de 5 148,57 €,
— la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts du fait de la résistance abusive du défendeur,
— condamner la société [6] à lui verser la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société [6] demande au juge des référés de :
— débouter Mme [J] de ses demandes,
— diminuer le montant de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à 500€.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La prescription d’une action en responsabilité ne court ainsi qu’à compter de la manifestation du dommage et non du jour où apparaît la simple éventualité de cette réalisation (1ère Civ., 9 septembre 2020, pourvoi n° 18-26.390 ; 3e Civ., 27 février 2020, pourvoi n° 18-24.008).
Au cas présent, la défenderesse soutient que le dépôt de garantie a été reversé à Mme [J] le 2 août 2006 et que cette demande de provision est prescrite.
Toutefois, le mandat de gestion ayant pris fin le 16 novembre 2024, la manifestation du dommage invoqué par la demanderesse, à savoir le non-paiement du dépôt de garantie, n’a eu lieu qu’à compter de cette date, de sorte que sa demande n’est pas prescrite.
Dès lors, la demande de Mme [J] sera déclarée recevable, et la société [6] sera déboutée de sa fin de non-recevoir.
Sur les demandes de provisions
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Au cas présent, la demanderesse sollicite le paiement de plusieurs provisions qu’il convient d’examiner successivement :
— sur les loyers et charges d’octobre et novembre 2024 :
La demanderesse sollicite à ce titre le paiement de la somme de 5 588,23 €.
Il est constant que la société [6] a versé à la demanderesse la somme de 5 148,57 € le 14 octobre 2025, de sorte qu’elle ne demeure redevable que de la somme de 439,66 €.
La société [6] oppose que ce reliquat constitue des frais de gestion, dont elle ne justifie pas au vu des pièces produites.
Dès lors, dans ces circonstances, la société [6] sera condamnée à verser à Mme [J] la somme de 439,66 € à titre de provision.
En outre, le mandat de gestion prévoyait que les loyers et charges étaient reversés trimestriellement par la défenderesse à Mme [J], de sorte que la somme de 5 148,57 € aurait dû être réglée le 31 décembre 2024 mais ne l’a été que le 14 octobre 2025.
Mme [J] est donc bien fondée à obtenir la condamnation provisionnelle de la demanderesse à lui verser la somme de 188,25€, correspondant aux intérêts au taux légal pour la période comprise entre le 31 décembre 2024 et le 14 octobre 2025.
— sur le dépôt de garantie :
Il ressort des pièces produites que la défenderesse a reporté au compte de Mme [J] la somme de 4 962,59 € le 2 août 2006, comprenant le dépôt de garantie et le loyer du mois de juillet 2006, de sorte que cette demande de provision sera rejetée.
— sur les dommages et intérêts pour résistance abusive :
Au regard de ce qui précède et en l’absence de caractérisation de la réalité et de l’étendue du préjudice invoqué, la demande provisionnelle de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par Mme [J] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société [6], partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient en outre d’allouer à Mme [J] une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du même code d’un montant de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par la société [6] ;
Condamnons par provision la société [6] à verser à Mme [J] la somme de 627,91 € ;
Rejetons le surplus des demandes de provisions ;
Condamnons la société [6] aux dépens ;
Condamnons la société [6] à payer à Mme [J] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 8] le 08 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE
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