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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 21 oct. 2025, n° 25/00640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CG / MC
Ordonnance N°
du 21 OCTOBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00640 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KFJO
du rôle général
Société [Localité 12] CHAUFFAGE SARL [K]
c/
[T] [G]
Me [J] [C]
GROSSE le
— Maître Nicolas LAMARQUE
Copie électronique :
— Maître Nicolas LAMARQUE
Copies :
— Consultant
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— La Société [Localité 12] CHAUFFAGE SARL [K], agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Nicolas LAMARQUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR
— Monsieur [T] [G]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 23 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [Localité 12] Chauffage SARL [K] exploite un local commercial situé [Adresse 8] à [Localité 13].
Monsieur [T] [G] est propriétaire de l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 9] à [Localité 13], voisin du local exploité par la société [Localité 12] Chauffage SARL [K].
Le local exploité par la société [Localité 12] Chauffage SARL [K] et l’immeuble de monsieur [T] [G] sont séparés par un mur mitoyen.
En janvier 2024, la société [Localité 12] Chauffage SARL [K] a constaté l’apparition de traces d’infiltration d’eau à l’intérieur de son local au niveau dudit mur.
Elle a déclaré le sinistre à son assureur protection juridique qui a mandaté le cabinet Elex afin de réaliser une expertise amiable.
La société [Localité 12] Chauffage SARL [K] a imputé les désordres à une fuite d’eau provenant de la descente d’eaux pluviales de l’immeuble appartenant à monsieur [G].
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a pu être trouvée entre les parties.
Par acte du 26 septembre 2024, la société [Localité 12] Chauffage SARL [K] a fait assigner en référé monsieur [T] [G] afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Appelée à l’audience du 05 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 10 décembre 2024 lors de laquelle les débats se sont tenus.
Les parties ont fait valoir qu’elles souhaitaient transiger.
Suivant ordonnance du 10 décembre 2024, le juge des référés a ordonné le retrait du rôle général des affaire en cours du dossier.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 juillet 2025, la société [Localité 12] Chauffage SARL [K] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle et l’organisation d’une expertise judiciaire.
L’affaire a été réinscrite au rôle.
A l’audience du 23 septembre 2025, les débats se sont tenus.
La société [Localité 12] Chauffage SARL [K] a repris le contenu de ses écritures.
Monsieur [G] n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé aux écritures régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
L’article 147 du même Code impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est “suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux”.
L’article 256 du même Code dispose que “lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge charge la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation”.
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
— Un courrier du cabinet Elex du 08 avril 2024,
— Un courrier de l’assureur protection juridique de la société [Localité 12] Chauffage SARL [K] du 28 juin 2024,
— Des échanges de courriels,
— Un courrier de la société [Localité 12] Chauffage SARL [K] du 17 mai 2024.
En l’espèce, il est constant que la société [Localité 12] Chauffage SARL [K] exploite un local commercial partageant un mur mitoyen avec l’immeuble appartenant à monsieur [T] [G].
Par ailleurs, il ressort des pièces produites que des infiltrations d’eau sont survenues au sein du local exploité par la société [Localité 12] Chauffage SARL [K] au niveau dudit mur et que ces dommages proviennent de la descente d’eaux pluviales de l’immeuble appartenant à monsieur [G] qui est déboîtée au niveau du toit, laissant l’eau couler le long des façades.
Ainsi, le litige susceptible d’opposer les parties, qui caractérise un motif légitime au sens de l’article 145 précité, se limite principalement à un débat factuel portant sur le coût et la prise en charge des travaux de remise en état du mur du local exploité par la société [Localité 12] Chauffage SARL [K]. L’examen des travaux en cause ne requiert donc pas d’investigations techniques approfondies et ne présente aucune complexité particulière.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une mesure de consultation aux frais avancés de la demanderesse.
2/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés par la société [Localité 12] Chauffage SARL [K], demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure de consultation et commet pour y procéder :
Monsieur [N] [E]
— expert près la cour d’appel de [Localité 11] -
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
OU, A DÉFAUT,
Monsieur [P] [W]
— expert près la cour d’appel de [Localité 11] -
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 8] à [Localité 13] en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Examiner l’ouvrage ;
4°) Rechercher et décrire les désordres dénoncés ;
5°) Indiquer les travaux de nature à y remédier, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
6°) Donner tous les éléments techniques et de fait permettant d’identifier l’origine des désordres, les responsabilités encourues, le coût des travaux de reprise, et le compte entre les parties ;
7°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que le consultant commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire.
DIT que le consultant commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, étant précisé que celles-ci pourront faire état de leurs observations à l’occasion de cette unique réunion, sans obligation pour le consultant de répondre aux dires des parties,
DIT que le consultant commis devra déposer rapport de ses opérations avant le 02 mai 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande du consultant,
DIT que la société [Localité 12] Chauffage SARL [K] fera l’avance des frais de consultation et devra consigner au greffe une provision de MILLE HUIT CENTS EUROS (1.800,00 euros) TTC avant le 31 décembre 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation du consultant sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que le consultant devra commencer ses opérations de consultation dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de cette mesure de consultation et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge de la société [Localité 12] Chauffage SARL [K], demanderesse,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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