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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 4 août 2025, n° 24/14203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/14203 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZC3H
JUGEMENT
DU : 04 Août 2025
[P] [O]
[W] [D]
C/
[B] [T]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 Août 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [P] [O], demeurant [Adresse 3]
Mme [W] [D], demeurant [Adresse 3]
représenté par Représentant : Me Cindy DUBRULLE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [B] [T], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Claude MORTELECQUE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Juin 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Août 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/14203 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [O] est propriétaire d’une maison située [Adresse 3] à [Localité 6] qu’elle occupe avec son fils, M. [P] [O].
M. [B] [T] est propriétaire de la maison voisine située [Adresse 5] à [Localité 6].
Par acte de commissaire de justice du 25 mars 2024, M. [O] et Mme [D] ont fait assigner M. [T] devant le tribunal judiciaire de Lille afin de voir ordonner à M. [T] de prendre plusieurs actions sur son terrain pour remédier aux troubles de voisinage causés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2024 lors de laquelle les parties ont accepté de soumettre la procédure à l’article 446-2 du code de procédure civile et un calendrier de procédure a été établi fixant l’audience de plaidoiries au 25 novembre 2024.
A cette date, le juge a, à la demande des parties, ordonné le retrait de l’affaire du rôle.
Par écritures du 3 décembre 2024 réceptionnées le 12 décembre 2024, les demandeurs ont sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
Il a été fait droit à cette demande et l’affaire a été appelée à l’audience du 6 janvier 2025 lors de laquelle les parties ont accepté de soumettre la procédure à l’article 446-2 du code de procédure civile et un calendrier de procédure a été établi fixant l’audience de plaidoiries au 2 juin 2025.
A cette audience, M. [O] et Mme [D], représentés par leur conseil, s’en sont rapportés à leurs dernières écritures aux termes desquelles ils sollicitent de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
ordonner à M. [T] d’élaguer son arbre situé côté rue de leur propriété et en limite séparative avec leur propriété et ce, à raison de deux fois par an au plus tard les 31 mars et 31 septembre de chaque année sous astreinte de 50 euros par jour de retard,ordonner à M. [T] d’installer une gouttière sur le pan de toit inférieur donnant sur la toiture terrasse de leur garage et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,ordonner à M. [T] de retirer les résidus de toitures stagnant sur celle-ci et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,ordonner à M. [T] de faire cesser l’évacuation des eaux pluviales sur leur propriété et de retirer la colonne d’évacuation des eaux de pluie de leur propriété et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,condamner M. [T] à leur payer la somme de 8 000 euros en réparation des préjudices moraux subis,rejeter les demandes reconventionnelles de M. Carbonniercondamner M. [T] à leur payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens
Ils soutiennent que M. [T] ne justifie pas avoir élagué son arbre en 2024 ; que si des gouttières ont été installées, elles ne longent pas la totalité des pans de toiture ; que le pan de toiture n’a jamais fait l’objet d’une déclaration en mairie et a été rajouté par M. [T] sans recueillir leur accord préalable ; que le fait de l’avoir fait reposer sur la toiture de leur garage génère d’importants dégâts des eaux ; que les fuites perdurent sur leur propriété et qu’ils ne peuvent pas procéder aux réparations consécutives aux dégâts des eaux.
Ils admettent que M. [T] a retiré tous les résidus stagnant sur sa toiture mais précisent qu’il les a jetés sur leur propriété.
Ils soutiennent que M. [T] ne démontre pas qu’il existait une servitude relative à l’évacuation des eaux et de la colonne d’eau pluviale sur leur propriété lorsqu’ il a acquis la maison en 1996 ; que cette descende d’eau continue de se déverser sur leur propriété.
Au soutien de leur demande de dommages et intérêts, ils précisent qu’ils subissent régulièrement un dégât des eaux, que leur assurance ne prend pas en charge l’intégralité de leur sinistre et qu’il y aura un embellissement à refaire à l’intérieur ; qu’ils sont âgés et que Mme [D] a une santé très fragile.
En réponse aux demandes reconventionnelles de M. [T], ils font valoir que l’élagage du noyer et des arbustes a été réalisé ; que le conduit de la cheminée a toujours existé et ne pouvait être installé en l’absence de M. [T] ; que ce conduit de cheminée a été enfermé lorsque M. [T] a clôturé l’espace entre sa propriété et la leur sans autorisation et qu’il a construit le pan de mur ; qu’ils ne disposent plus de droit d’échelle pour en assurer l’entretien ; que le conduit ne peut être retiré sans laisser un trou sur le pan de mur concerné.
Ils ajoutent que M. [T] ne démontre pas que leur poule et leurs deux canards seraient à l’origine de la prolifération de rats et de pigeons.
M. [T], représenté par son conseil, s’en est rapporté à ses dernières écritures aux termes desquelles il sollicite de voir :
rejeter les demandes des demandeurs,A titre reconventionnel,
ordonner aux demandeurs, dans les 30 jours du jugement à intervenir avec astreinte de 50 euros par jour de retard, de :élaguer leur noyer et les arbustes,déplacer le conduit de gaz situé sur sa propriété,mettre fin à l’élevage de poules et de cannescondamner les demandeurs lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien, il fait valoir que l’arbre dont il est propriétaire et visé dans les écritures des demandeurs a été élagué en octobre 2023 et qu’il s’engage à le faire chaque année sans qu’il soit besoin de fixer une astreinte.
Il ajoute qu’il a ajouté une gouttière en avril 2024 de sorte que cette demande est dépourvue d’objet.
Il fait encore valoir qu’il a retiré les résidus de toitures stagnant sur celle des demandeurs le 30 mars 2024, comme en témoigne le procès-verbal de constat d’huissier qu’il produit.
Il soutient que la servitude d’évacuation des eaux existe depuis plus de 30 ans ; qu’il a toutefois fait raccourcir sa toiture et posé une gouttière sur son terrain de sorte que cette demande n’est plus justifiée.
Il estime que la demande de dommages et intérêts est infondée et que le certificat médical produit ne suffit pas à justifier d’un préjudice moral.
Au soutien de ses demandes reconventionnelles, il fait valoir que le conduit de gaz passe dans son couloir et que les demandeurs ne le déplacent pas malgré de nombreuses demandes qu’il a pu faire en ce sens ; que ce conduit l’empêche de retirer en rang de tuiles pour installer une gouttière en retrait.
Il ajoute que des arbres très hauts sont plantés à moins de 2 mètres de hauteur de la limite séparative de propriétés avec des branches qui surplombent leur terrain dont il est propriétaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Il est constant que ce droit est limité par l’obligation de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
Par ailleurs, les juges du fond:
doivent rechercher si les nuisances, même en l’absence de toute infraction aux règlements, n’excèdent pas les inconvénients normaux du voisinage
apprécient souverainement en fonction des circonstances de temps et de lieu la limite de la normalité des troubles de voisinage ;apprécient souverainement la mesure propre à faire cesser le trouble anormal de voisinage RG : 24/14203 PAGE
Sur la demande d’élagage de l’arbre situé côté rue de leur propriété et en limite séparative avec la propriété des demandeurs deux fois par an au plus tard les 31 mars et 31 septembre de chaque année et sous astreinte
Aux termes de l’article 671 du code civil, il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer ses espaliers.
Aux termes de l’article 673 du code civil, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
En l’espèce, le procès-verbal dressé le 10 juillet 2023 par Maître [H] [X], commissaire de justice à [Localité 4], à la demande de Mme [D] et de M. [O], mentionne que l’arbre implanté sur la propriété du [Adresse 5] empiète sur la propriété des demandeurs mais également sur le trottoir en voirie sur une distance approximative de 50 centimètres ; que d’après M. [O], cet arbre rend dangereuse les sorties de leur véhicule puisqu’il gêne la visibilité sur la voirie ; que la maison se trouve en sortie d’un virage.
Trois photographies intégrées dans le procès-verbal illustrent ces constats.
M. [O] et Mme [D] produisent également des photographies de cet arbre touffu mais qui ne sont pas datées.
Le 5 septembre 2023, le conseil de M. [O] et de Mme [D] a mis en demeure M. [T] d’élaguer l’arbre.
Le 26 avril 2024, Maître [H] [X] a dressé un nouveau procès-verbal de constat qui contient une photographie illustrant que l’arbre en question a été élagué.
Dans le même sens, M. [T] produit un procès-verbal de constat dressé par Maître [Z] [K], commissaire de justice, le 29 mars 2024qui constate que la présence de l’arbre n’obstrue pas la visibilité pour entrer ou sortir de l’allée du garage de la maison voisine.
Ce constat est illustré par deux photographies qui le confirment.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que si l’arbre a pu occasionner une gêne de visibilité pour les demandeurs, ce qui constitue un trouble anormal de voisinage compte tenu de la situation de leur propriété dans un virage, la persistance de ce trouble n’est pas établie.
La demande d’élagage présentée par les demandeurs sera donc rejetée.
Sur la demande d’installer une gouttière sur le pan de toit inférieur donnant sur la toiture terrasse de leur garage sous astreinte
En l’espèce, le procès-verbal de constat dressé par Maître [X] à la demande de M. [O] et de Mme [D] le 10 juillet 2023 mentionne que :
dans le garage, le plafond est composé de plaques de bois, vraisemblablement aggloméré, qui sont altérées en divers endroits du fait d’infiltrations en toiture et perforées ; que le bois présente des auréoles d’humidité et des tâches ;
il existe une autre perforation dans l’entrée de la maison,il n’existe pas de gouttière longeant le pan de toiture supérieur de l’immeuble situé au [Adresse 5] ; l’eau de pluie qui s’écoule de ce pan de toiture s’écoule donc sur le pan de toiture inférieur.Le procès-verbal de constat dressé par Maître [X], toujours à la demande de M. [O] et Mme [D], le 26 avril 2024 mentionne que :
des travaux de pose d’une gouttière de récupération des eaux pluviales ont été réalisés par le voisin mais la toiture repose toujours sur la toiture terrasse de l’immeuble des demandeurs ;
une gouttière de récupération des eaux pluviales est disposée, en partie, sous chacun des pans de toiture lesquelles ne longent pas la totalité des pans de toiture,le pan de toiture inférieur repose toujours sur la toiture terrasse de l’immeuble des demandeurs et la couvre en partie,des éléments en zinc ont été disposés sous la gouttière mais également entre les tuiles de ce pan de toiture et la gouttièreSi les demandeurs font valoir que des fuites perdureraient malgré l’installation de la gouttière par M. [T], ils ne le démontrent pas.
En effet, aucune photographie en ce sens n’est consignée dans le second procès-verbal de constat qu’ils ont fait établir par Maître [X] le 26 avril 2024 et les copies écran de SMS de leur assureur ne permet pas davantage d’établir l’année du sinistre concerné.
Par ailleurs, s’ils déplorent que la gouttière empièterait sur leur toit et qu’une partie du toit de l’immeuble dont M. [T] est propriétaire repose sur le toit de leur garage, ils ne fondent pas leur demande sur l’article 545 du code civil mais sur les troubles anormaux du voisinage.
Or, ils ne démontrent pas ceux-ci.
La demande d’installation d’une gouttière sur le pan de toit inférieur donnant sur la toiture terrasse de leur garage sous astreinte sera donc également rejetée.
Sur la demande de retrait des résidus de toitures stagnant sur celle-ci sous astreinte
Les demandeurs admettent que M. [T] a retiré tous les résidus stagnant sur sa toiture mais ils déplorent qu’il ait jeté ceux-ci sur leur propriété.
A l’appui de ce moyen, ils produisent des photographies non datées qui mettent en évidence des résidus au sol.
En tout état de cause, la demande de retrait des résidus de la toiture de M. [T] est désormais dépourvue d’objet et elle sera donc rejetée.
Sur la demande de cessation d’évacuation des eaux pluviales et de retrait de la colonne d’évacuation des eaux de pluie sous astreinte
Les demandeurs soutiennent que les travaux effectués par M. [T] ne permettent pas d’éviter le déversement d’eau sur leur propriété.
Toutefois, si lors de son premier procès-verbal de constat dressé le 10 juillet 2023, Maître [X] a mentionné qu’en l’absence de gouttière sur la propriété de M. [T], les eaux de pluie se déversaient directement sur la toiture terrasse des demandeurs, que le dauphin en sortie donne directement sur le terrain des demandeurs et que l’eau de pluie s’écoule sur le jardin et la terrasse du bien occupé par ceux-ci, il mentionne, dans son procès-verbal plus récent dressé le 26 avril 2024, que la gouttière supérieure est reliée à une colonne d’évacuation des eaux pluviales donnant sur le numéro [Adresse 5] et que si la gouttière inférieure est dépourvue de liaison à une colonne d’évacuation, elle se déverse dans la propriété du [Adresse 5].
Cette dernière configuration est illustrée par les photographies consignées dans le procès-verbal de constat du 26 avril 2024.
Les demandeurs ne produisent aucune pièce postérieure à cette date qui permettrait de considérer que les eaux de la propriété de M. [T] continueraient de s’évacuer sur leur propriété.
Il s’en déduit que la demande qu’ils présentent à ce titre est donc également dépourvue d’objet et elle sera, par conséquent, rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Les demandeurs justifient d’un reste à charge au titre du dégât des eaux de 213,40 euros.
Par ailleurs, ils indiquent que la toiture terrasse du garage a été fortement endommagée et qu’ils sont contraints de procéder à sa réfection pour un coût de 5 857,50 euros.
Toutefois, les demandeurs ne produisent aucun rapport technique permettant d’objectiver qu’il existerait un lien de causalité certain entre l’écoulement d’eaux depuis la propriété de M. [T] et la nécessité de procéder à une réfection intégrale de la toiture terrasse.
Cela ne ressort pas davantage des procès-verbaux de constat de Maître [X].
Pour autant, les demandeurs établissent qu’ils ont subi des désagréments liés à l’absence de gouttière sur la propriété de M. [T] et l’absence d’élagage suffisamment régulier de l’arbre situé côté rue de leur propriété et en limite séparative avec leur propriété.
M. [T] sera donc condamné à payer à ce titre aux demandeurs la somme totale de 1 000 euros de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur la demande d’élagage du noyer et des arbustes sous astreinte
Maître [Z] [K], commissaire de justice, a, à la demande de M. [T], dressé un procès-verbal de constat les 29 mars 2024 et 17 février 2025.
Ces procès-verbaux de constat mentionnent notamment que plusieurs branches d’un arbre de type noyer, situé dans le fond du terrain, planté sur le terrain de la maison voisine, à 50 mètres de la propriété de M. [T], surplombent la propriété de celui-ci ; qu’il en va de même pour deux autres arbres situés sur la propriété voisine.
Les demandeurs produisent toutefois une facture de M. [I], élagueur des Hauts-de-France, datée du 13 mai 2024 d’un montant de 2 700 euros qui mentionne des travaux d’élagage par démontage de trois noyers.
M. [T] ne produit pas de pièce plus récente que cette facture qui permettrait de considérer que le trouble persiste.
Il s’en déduit que la demande de M. [T] est désormais dépourvue d’objet et elle sera donc rejetée.
Sur la demande de déplacement du conduit de gaz situé sur la propriété de M. [T] sous astreinte
Les procès-verbaux établis par Maître [Z] [K] à la demande de M. [T] mentionnent qu’un conduit de gaz appartenant aux demandeurs est accessible depuis le couloir de passage de M. [T] mais il précise dans son premier constat que cela ne génère aucun désordre.
Si M. [T] fait valoir que la présence de ce conduit l’aurait empêché de retirer un rang de tuiles et d’installer une gouttière, il ne produit aucune pièce permettant de l’objectiver.
M. [T] échoue donc à démontrer que la présence de ce conduit de gaz lui occasionnerait un trouble anormal.
La seule présence d’un conduit de gaz appartenant à la voisine dans sa propriété n’est pas suffisante à justifier son déplacement puisqu’il ne fonde pas sa demande sur l’article 545 du code civil.
La demande présentée à ce titre par M. [T] sera donc rejetée.
Sur la demande de cessation de l’élevage de poules et de cannes sous astreinte
Le procès-verbal de constat établi par Maître [Z] le 29 mars 2024 contient deux photographies qui illustrent la présence d’une poule et de canards sur le terrain de Mme [D].
Celui dressé le 17 février 2025 en contient également. Le commissaire de justice précise qu’il constate la présence de trois volatiles type Poules sur le terrain voisin et la présence de fientes de volatiles sur la toiture de M. [T].
Il reprend les doléances de ce dernier qui lui indique que de nombreux pigeons ont pour habitude de venir se nourrir chez le voisin et se positionnent ensuite sur sa toiture.
Toutefois, les photographies consignées dans le procès-verbal de constat du commissaire de justice ne mettent pas en évidence la présence de tels pigeons et aucun des éléments produits aux débats ne permet d’établir, avec la certitude suffisante, que la présence de fientes de pigeons sur sa toiture est en lien avec la présence de poule et de canards sur le terrain voisin.
M. [T] échoue donc à démontrer que l’élevage de poules et de canards par les demandeurs lui occasionnerait un trouble anormal.
La demande qu’il présente à ce titre sera donc également rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [T] qui succombe essentiellement à l’instance sera condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du même code, il sera condamné à payer à M. [O] et Mme [D] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [B] [T] à payer à M. [P] [O] et Mme [W] [D] la somme totale de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
REJETTE les demandes principales de M. [P] [O] et de Mme [W] [D] pour le surplus ;
REJETTE les demandes reconventionnelles de M. [B] [T] ;
CONDAMNE M. [B] [T] à payer à M. [P] [O] et Mme [W] [D] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [T] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 4 août 2025.
LE GREFFIER LA JUGE
D. AGANOGLU M. COCQUEREL
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