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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 20 janv. 2026, n° 25/03740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 4]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/03740 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IDX3
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 20/01/2026
S.A.S. INTERASSURANCES ODEALIM
C/
Monsieur [H] [S] [M]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— Maître Lionel ASSOUS-LEGRAND
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 20 JANVIER 2026
Sous la Présidence de Pierre BESSE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assisté de Magali SOULIE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S. INTERASSURANCES ODEALIM
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [S] [M]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 18 Novembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 novembre 2021, La SCI MBA a donné à bail à M. [H] [S] [M] une maison individuelle située [Adresse 2] LE MEE [Adresse 10], moyennant un loyer mensuel de 660 € outre 170 € de provision sur charges. Dans le cadre du contrat de gestion immobilière, la SCI MBA a adhéré à une assurance des loyers impayés auprès de la société INTERASSURANCES ODEALIM, laquelle a procédé à une indemnisation au titre des impayés de loyers et des dégradations immobilières, et en a reçu quittance subrogative.
M. [H] [S] [M] a quitté les lieux et il a été procédé à un état des lieux contradictoire le 28 août 2023.
Par lettre missive en date du 28 mars 2025, la société INTERASSURANCES ODEALIM a mis en demeure M. [H] [S] [M] d’avoir à payer la somme de 6 237,09 € au titre des impayés de loyers et des dégradations immobilières.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2025, reçu au greffe le 1er août 2025, la société INTERASSURANCES ODEALIM a fait assigner M. [H] [S] [M] devant le Juge des contentieux et de la protection de [Localité 9].
À l’audience, la société INTERASSURANCES ODEALIM, représentée, se référant aux termes de son assignation, demande de juger recevable et bien fondée la société INTERASSURANCES ODEALIM en toutes ses demandes, juger que M. [H] [S] [M] a définitivement quitté les lieux à la suite du jugement rendu le 05 juin 2024, juger que M. [H] [S] [M] n’a pas réglé les impayés locatifs à la suite de son départ des lieux, juger que la société INTERASSURANCES ODEALIM a tenté de trouver une solution amiable au litige, sans succès, M. [H] [S] [M] n’ayant pas réagi à la mise en demeure qui lui a été adressée, condamner M. [H] [S] [M] au paiement des sommes suivantes : la somme de 6 237,09 € au titre des loyers, frais de remises en état et charges restés impayés, sauf à parfaire, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, juger que les intérêts qui ont plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal en faisant application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, la somme de 877 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, les dépens, juger n’y avoir pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. [H] [S] [M], assigné selon les formalités prévues à l’article 659 du Code de procédure civile, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.En l’espèce, M. [H] [S] [M], assigné selon les formalités prévues à l’article 659 du Code de procédure civile, ne comparaît pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.À titre liminaire, il convient de souligner que les demandes tendant à voir « juger que » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 768 du Code de procédure civile, de sorte qu’il ne sera pas statué sur ces chefs dans le dispositif de la présente décision.Sur la recevabilité de la demande de la société INTERASSURANCES ODEALIM
Aux termes de l’article L 121-12 du Code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.En l’espèce, la société INTERASSURANCES ODEALIM justifie, par la production d’une quittance subrogative, avoir indemnisé la propriétaire La SCI MBA, pour le préjudice subi à l’occasion du sinistre causé durant la location du logement par M. [H] [S] [M]. La société INTERASSURANCES ODEALIM est donc subrogée dans les droits de la bailleresse, pour agir en justice à l’encontre du locataire M. [H] [S] [M].Sur la demande en paiement
L’article 1732 du Code civil dispose que le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.Aux termes de l’article 7 de la Loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus et de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.En l’espèce, il est produit aux débats un état des lieux d’entrée dans les lieux loués, réalisé le 17 novembre 2021, qui mentionne un bon état des différentes pièces du logement. L’état des lieux de sortie constate notamment des sols abimés, des bâtis de porte à refaire et des dégradations sur les peintures, des murs du couloir dans l’ensemble en mauvais état, un plan de travail de la cuisine présentant une auréole, des plafonds et murs en peinture usagés et tachée et enfin des sols tâchés. Il est également produit un rapport d’expertise des dégradations immobilières fixant une durée de travaux à 2 jours pour la remise en état du logement, ainsi que des devis pour des travaux.Ainsi, la société INTERASSURANCES ODEALIM rapporte la preuve des dégradations causées par M. [H] [S] [M], pour un montant de 1 421,71 €, durant la prise en location du logement pour lesquelles elle a indemnisé la propriétaire.En outre, un décompte de loyers et charges arrêté au 28 septembre 2023, établit une dette de loyers et charges pour un montant de 4 815,34 €. En conséquence, il convient de condamner M. [H] [S] [M] à payer à la société INTERASSURANCES ODEALIM la somme de 6 237,09 €, au titre des loyers et charges impayés et des sommes dues pour l’indemnisation du préjudice subi à la suite des dégradations locatives, pour lesquelles quittance subrogative a été donnée à la demanderesse, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 mars 2025.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.En l’espèce, les conditions d’application de la capitalisation des intérêts n’étant pas réunies, il ne sera pas fait droit à la demande.Sur les frais du procès
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [H] [S] [M] succombant en la cause sera condamné aux dépens.En vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer une somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.M. [H] [S] [M], condamné aux dépens, devra verser à la société INTERASSURANCES ODEALIM une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 700 €.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande de la société INTERASSURANCES ODEALIM, subrogée dans les droits et actions de la bailleresse, à l’égard de M. [H] [S] [M] ;
CONDAMNE M. [H] [S] [M] à verser à la société INTERASSURANCES ODEALIM la somme de 6 237,09 €, au titre des sommes dues pour l’indemnisation du préjudice subi à la suite des dégradations locatives, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 mars 2025 ;
DÉBOUTE la SAS INTERASSURANCES de sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE M. [H] [S] [M] à verser à la société INTERASSURANCES ODEALIM la somme de 700 € au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [H] [S] [M] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 20 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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