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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 7 janv. 2026, n° 25/00645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 grasse S.D.C. ESPRIT SUD + 2 exp S.C.I. [Localité 4] [Adresse 11] [Adresse 12] [Localité 8] + 1 grosse Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA + 1 exp SELARL DAZ AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 07 Janvier 2026
DÉCISION N° : 26/00014
N° RG 25/00645 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QDQQ
DEMANDERESSE :
S.D.C. ESPRIT SUD
[Adresse 2]
Représenté par son syndic, ABADO IMMOBILIER
[Adresse 10]
représentée par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
S.C.I. [Localité 4] [Adresse 11] [Adresse 12] [Adresse 6] VAUX
[Adresse 1]
représentée par Maître Dany ZOHAR de la SELARL DAZ AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 21 Octobre 2025 que le jugement serait prononcé le 07 Janvier 2026 par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon ordonnance de référé en date du 30 juillet 2024, le président du tribunal judiciaire de Grasse a condamné la SCI Cagnes-sur-Mer [Adresse 14] à lever l’ensemble des réserves visées dans le procès-verbal de constat dressé le 13 juin 2024, par Maître [S] [E], commissaire de justice et ce, sous astreinte provisoire journalière de 500 € devant commencer à courir trois mois après la signification de la décision, pendant une durée de six mois.
Cette décision a été signifiée à la SCI [Localité 4]-sur-Mer [Adresse 14], le 16 août 2024.
***
Selon acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires Esprit Sud, [Adresse 3] a fait assigner la SCI [Localité 4]-sur-Mer [Adresse 12] [Adresse 7] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en liquidation et fixation d’astreinte.
La procédure a fait l’objet de renvois, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état.
Vu les conclusions du le syndicat des copropriétaires Esprit Sud, au terme desquelles il sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles L.131-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
¢ Débouter la SCI [Localité 4]-sur-Mer [Adresse 14] de ses arguments fins et prétentions ;
¢ Le juger recevable en ses demandes ;
¢ Liquider, en conséquence, l’astreinte à la somme de 92 000 € (correspondant à 184 jours x 500 €) et condamner la SCI [Localité 4]-sur-Mer [Adresse 14] au paiement de ladite somme ;
¢ Faire droit à une nouvelle astreinte à l’encontre de la SCI [Localité 4]-sur-Mer Vallon [Localité 8] l’obligeant à lever l’ensemble des réserves visées dans le procès-verbal de constat dressé le 8 octobre 2025 à compter de la signification de la présente décision, et ce sous astreinte de 2 000 € par jour de retard pendant six mois ;
¢ Condamner la SCI [Adresse 5] au paiement de la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions de la SCI [Localité 4]-sur-Mer [Adresse 14], au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction, au visa des articles L131-4 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
¢ Juger que le maître de l’ouvrage a fait le nécessaire pour obtenir la condamnation sous astreinte des entreprises à lever les réserves subsistantes ;
¢ Juger que le maître de l’ouvrage a fait le nécessaire pour mandater une entreprise tierce pour lever les réserves affectant les parties communes de cet ensemble immobilier ;
¢ Juger que le maître de l’ouvrage s’est heurté à des causes étrangères l’empêchant d’intervenir sur les réserves considérées comme subsistantes par le syndicat des copropriétaires Esprit Sud ;
¢ Juger infondées les demandes de liquidation d’astreinte et de prononcé d’une nouvelle astreinte ;
¢ Rejeter toutes les demandes du syndicat des copropriétaires Esprit Sud ;
¢ A défaut, si par impossible une liquidation d’astreinte était envisagée, juger que le calcul de la demande de liquidation d’astreinte en ce qu’il porte sur 184 jours est erroné ;
¢ Revoir la liquidation d’astreinte à de plus justes propositions ;
¢ Ecarter l’exécution provisoire ;
¢ Condamner le syndicat des copropriétaires Esprit Sud à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’audience, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la liquidation de l’astreinte :
L’article L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
En vertu de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Selon l’article L.131-4 du même code, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
L’article R.131-1 du même code dispose que l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
Cette mesure a uniquement un but comminatoire, et est destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s’exécuter ; qu’elle n’a aucunement vocation à le punir ni à indemniser le créancier d’un préjudice.
Il est admis que lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation.
En l’espèce, l’ordonnance de référé ayant prescrit l’obligation de faire a été signifiée à la SCI [Adresse 5] le 16 août 2024.
Il lui appartenait donc de s’exécuter librement jusqu’au lundi 18 novembre 2024 (le 16 novembre 2024 étant un samedi, le délai a été prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, conformément aux règles de computation des délais prévus aux articles 640 et 642 du code de procédure civile).
A défaut l’astreinte était susceptible de courir à compter du 19 novembre 2024 pendant une durée de six mois jusqu’au 19 mai 2025 au plus.
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution d’apprécier les mérites de l’ordonnance en date du 30 juillet 2024.
Pour justifier sa demande en liquidation d’astreinte, le syndicat des copropriétaires Esprit Sud soutient qu’il reste 49 réserves non levées depuis l’ordonnance de référé, ce qui n’est pas contesté par la défenderesse qui produit d’ailleurs un procès-verbal de constat dressé le jeudi 5 décembre 2024 par Maître [V] [R], commissaire de justice.
Cet officier ministériel, muni du rapport de réserves annexé au document de livraison des parties communes en date du 16 mars 2023 et du procès-verbal de constat dressé par Maître [S] [E] le 13 juin 2024, a parcouru la copropriété et indiqué, pour chaque réserve, si celle-ci avait été levée depuis le procès-verbal de constat du 13 juin 2024 précité.
Il ressort de ce procès-verbal de constat qu’un nombre conséquent de réserves n’a pas été levé à cette date.
En effet, la comparaison entre le procès-verbal de constat du 13 juin 2024 et celui du 5 décembre 2024 révèle qu’à cette dernière date :
« Au niveau R+00, 5 réserves ont fait l’objet de travaux (réserve n°2 « peinture faite sur la poussière à reprendre », réserve n°5 « peinture réalisée sur poussière », réserve n°27 « finition maçonnerie », réserve n°32 « finition maçonnerie » et réserve n°34 « finition »), étant précisé que la réserve n°8 « manque porte niche » était levée à la date du 13 juin 2024 ;
« Aux niveaux R+01 et R+02, aucune réserve n’a été levée depuis le 13 juin 2024 ;
« Au niveau R+03, 2 réserves ont fait l’objet de travaux depuis le 13 juin 2024 (réserve n°7 « rebouchage à réaliser » et réserve n°8 « trace humidité ») ;
« Au niveau R+05 et de la toiture, aucune réserve n’a été levée depuis le 13 juin 2024 ;
« Au niveau du sous-sol R-1, 6 réserves ont fait l’objet de travaux depuis le 13 juin 2024 (réserve n°3 » peinture à reprendre « , réserve n°4 » finition maçonnerie « , réserve n°11 » finition maçonnerie « , réserve n°17 » peinture à réaliser au plafond « , réserve n°18 » peinture à reprendre « et réserve n°23 » peinture à reprendre, deuxième couche ") ;
« Au niveau du sous-sol R-2, 3 réserves ont fait l’objet de travaux depuis le 13 juin 2024 (réserve n°1 » généralités : porte gondolée à changer « , réserve n°11 » bêton à casser « et réserve n°18 » finition maçonnerie ") ;
« Au niveau du sous-sol R-3, 3 réserves ont été levées depuis le 13 juin 2024 (réserve n°10 » débarrasser « , réserve n°12 » finition maçonnerie « et réserve n°14 » finition maçonnerie + clous ").
Entre le 13 juin 2024 et le 5 décembre 2024, 19 réserves ont été ainsi été levées, ce qui n’est pas contesté par le demandeur.
La SCI Cagnes-sur-Mer [Adresse 12] [Adresse 7] indique qu’elle n’est pas restée inactive et qu’elle a fait appel à une entreprise tierce pour intervenir sur les parties communes.
Elle produit trois factures de la société Azurea pour en justifier :
« Une facture n°11/24/38 en date du 18 novembre 2024 précisant son intervention sur le bâtiment B pour un montant de 4 068 € TTC et couvrant les prestations suivantes : « travaux de finition peinture des PC de l’entrée comprenant : la protection, la livraison et montage d’un pont roulant, la reprise des maçonneries au mortier fin, la mise en peinture en 2 couches, dépose de la protection et nettoyage » ;
« Une facture n°11/24/40 en date du 25 novembre 2024 précisant son intervention sur le bâtiment B pour un montant de 7 416 € TTC et couvrant les prestations suivantes : « travaux de finition peinture des PC de l’entrée suivant rapport comprenant : la protection, la livraison et montage d’un pont roulant, la reprise des maçonneries au mortier fin, la mise en peinture en 2 couches, la reprise des maçonneries PC, reprise des joints suivant rapport constat » ;
« Une facture n°11/24/42 en date du 31 novembre 2024 précisant son intervention sur le bâtiment B pour un montant de 3 898,80 € TTC et couvrant les prestations suivantes : « travaux de finition peinture des PC suivant rapport comprenant : la protection, la livraison et montage d’un pont roulant, la reprise des maçonneries au mortier fin, la mise en peinture en 2 couches, la reprise des maçonneries PC, reprise des joints suivant rapport constat ».
Il convient d’observer que seule la facture émise le 18 novembre 2024 l’a été pendant la période impartie l’ordonnance de référé, avant que l’astreinte ne commence à courir et que la défenderesse ne justifie d’aucune diligence entre le 16 août 2024 et cette date.
Le fait que la société Azurea soit intervenue sur le chantier et que certaines réserves aient pu être levées suite à son intervention (qui ne sont pas listées par la défenderesse) n’est pas de nature, en toute hypothèse, à exonérer la SCI Cagnes-sur-Mer [Adresse 14] de son obligation de lever toutes les réserves quelles qu’elles soient.
S’agissant des réserves qui n’ont fait l’objet d’aucune levée, la SCI Cagnes-sur-Mer Vallon [Localité 8] soutient qu’elle se heurte à une impossibilité d’action constitutive d’une cause étrangère, dès lors que les actions menées auprès des entreprises initialement en charge des travaux n’ont été suivies d’aucun effet ou ont abouti à leur condamnation provisionnelle en référé, que certaines réserves n’ont pas été levées à mauvais escient et qu’une expertise judiciaire est en cours.
La cause étrangère, issue du droit de la responsabilité contractuelle et recouvre ici la force majeure, le fait du tiers, la faute de la victime, la perte de la chose par cas fortuit, le fait du prince.
Sur le premier point, la SCI Cagnes-sur-Mer [Adresse 14] ne rapporte pas la preuve qu’elle ait pris attache avec les diverses entreprises en charge des travaux pour remédier aux problèmes persistants.
Néanmoins, elle verse aux débats une ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Grasse en date du 11 juin 2024, au terme de laquelle les sociétés Concept Cloisons, Fcm 83, K2 (concept façades), Poralu, Prowood et Sealing Sytem Evolution ont été condamnées à " lever les réserves de réception ou signalées dans l’année de celle-ci, qui subsistent et qui sont expressément visées dans la liste jointe à la mise en demeure en date du 10 octobre 2023 (…) ", sous astreinte.
Il n’en demeure pas moins que la SCI Cagnes-sur-Mer [Adresse 14] ne démontre pas, pas plus qu’elle ne précise, si les réserves évoquées dans l’ordonnance de référé du 30 juillet 2024 et visées dans le procès-verbal de constat du 13 juin 2024 sont identiques à celles évoquées dans l’ordonnance en date du 11 juin 2024, à savoir celles visées dans la mise en demeure du 10 octobre 2023, non produite aux débats.
La SCI Cagnes-sur-Mer Vallon des [Adresse 15] ne saurait ainsi tirer argument de cette condamnation en référé qui ne constitue pas, en toute hypothèse, une cause étrangère.
Sur le second point, elle conteste le fait que certaines réserves n’aient pas été levées et verse, à cette fin des courriels des 21 novembre 2022 et 4 janvier 2023, un rapport final antérieur du bureau de contrôle Btp Consultants du 23 juin 2023 et un échange de courriels de novembre 2022 afférents à la présentation du permis modificatif aux services de l’urbanisme.
Ces courriels et/ou éléments sont largement antérieurs à l’ordonnance du 30 juillet 2024 et ne sauraient justifier, a posteriori, que toutes les réserves aient été levées. Ils ne sont donc pas exonératoires pour la SCI [Localité 4]-sur-Mer [Adresse 14].
Sur le troisième et dernier point, la SCI [Localité 4]-sur-Mer [Adresse 14] verse aux débats une ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Grasse le 24 juin 2025, de laquelle il ressort qu’un expert judiciaire a été désigné dans des litiges opposant les parties aux propriétaires de lots acquis en VEFA dans la copropriété [Adresse 9] Sud (Monsieur [N] et Madame [Y] / Monsieur [K] [H] et Madame [O] [B]) par ordonnances des 9 mai 2023 et 20 juin 2023, celle du 24 juin 2025 visant à étendre sa mission aux infiltrations dans les sous-sols.
Cependant, elle n’explique pas l’incidence que pourrait avoir cette ordonnance sur son obligation de faire, étant rappelé que les procédures d’expertise évoquées ne sauraient, en toute hypothèse, être susceptibles de constituer une cause étrangère.
En l’espèce, il est donc constant que la SCI Cagnes-sur-Mer [Adresse 14] n’a que partiellement exécuté l’obligation qui a été mise à sa charge par la décision susvisée, régulièrement signifiée, et qu’elle ne justifie pas de difficultés ou de l’existence d’une cause étrangère. Il convient donc de liquider l’astreinte en tenant compte de l’exécution partielle.
La SCI Cagnes-sur-Mer Vallon [Localité 8] invoque, par ailleurs, le caractère disproportionné de l’astreinte sollicitée.
Il est admis en droit qu’il appartient au juge de l’exécution, saisi de la liquidation de l’astreinte, de s’assurer que l’astreinte liquidée est raisonnablement proportionnée à l’enjeu du litige et au but poursuivi.
En effet, selon l’article 1 du protocole n°1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. L’astreinte, en ce qu’elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci, de sorte qu’elle entre dans le champ d’application de la protection des biens garantie par ce protocole. Dès lors, si l’astreinte ne constitue pas, en elle-même, une mesure contraire aux exigences du protocole en ce que, prévue par la loi, elle tend, dans l’objectif d’une bonne administration de la justice, à assurer l’exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l’astreinte, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l’exécuter et de sa volonté de se conformer à l’injonction, il n’en appartient pas moins au juge saisi d’apprécier encore le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit.
En l’espèce, le but poursuivi était de contraindre la SCI Cagnes-sur-Mer [Adresse 14] à faire réaliser, pour l’essentiel, des petits travaux d’achèvement dans les parties communes, les réserves ne touchant pas à la structure ou à la sécurité du bâtiment. Au regard de ces éléments, liquider l’astreinte fixée provisoirement par le juge des référés tribunal judiciaire de Grasse à taux plein apparaît manifestement disproportionné avec le bénéfice attendu de l’obligation de faire, même si la levée des réserves revêt une importance indéniable et une obligation pour le constructeur non réalisateur.
Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments et de l’objet de l’astreinte, mesure uniquement destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s’exécuter, mais n’ayant pas vocation à le punir, l’astreinte provisoire ordonnée par le tribunal judiciaire de Grasse sera liquidée à la somme de trente-cinq mille euros (35 000 €), la SCI [Localité 4]-sur-Mer Vallon [Adresse 6] Vaux étant condamnée au paiement de pareille somme.
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte :
Selon l’article L.131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Vu les articles L.131-2 et R.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, susvisés.
En l’espèce, il est constant que la SCI [Localité 4]-sur-Mer [Adresse 14] n’a pas donné suite à l’injonction qui lui a été donnée par ordonnance en date du 30 juillet 2024.
L’astreinte fixée dans cette décision avait une durée limitée.
Il ressort du procès-verbal de constat dressé le 8 octobre 2025 par Maître [V] [R] qu’entre le 5 décembre 2024 et le 8 octobre 2025, seules quelques diligences supplémentaires ont été accomplies : au sous-sol R-2, réserve n°5 « débarrasser » faite mais non levée et réserve n°20 « numération à réaliser » faite ; au sous-sol R-3, réserve n°18 « manque la pompe » faite mais non levée de sorte que la SCI Cagnes-sur-Mer Vallon [Localité 8] ne prouve pas avoir fait diligence depuis décembre 2024.
En l’état de la date de la décision de condamnation susvisée, la SCI Cagnes-sur-Mer [Adresse 14] a déjà bénéficié de délais de fait importants.
Au vu de ces éléments, il convient d’assortir l’obligation de lever l’ensemble des réserves visées dans le procès-verbal de constat dressé le 13 juin 2024 par Maître [S] [E], commissaire de justice, mise à la charge de la SCI [Localité 4]-sur-Mer [Adresse 14], par ordonnance du tribunal judiciaire de Grasse, en date du 30 juillet 2024, d’une astreinte provisoire journalière de cinq cents (500 €), laquelle commencera à quatre mois après la notification du présent jugement par le greffe ou sa signification à la diligence des parties et ce, pendant une durée de six mois.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La SCI Cagnes-sur-Mer Vallon [Localité 8], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La SCI [Localité 4]-sur-Mer [Adresse 13] [Adresse 15], tenue aux dépens, sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires Esprit Sud une somme qu’il paraît équitable d’évaluer à la somme de mille huit cents euros (1 800 €) au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
Il n’est pas justifié d’écarter l’exécution provisoire, en application des dispositions du droit commun, étant observé qu’en l’espèce, le caractère exécutoire de la présente décision est prévu par des dispositions spécifiques, dérogatoires du droit commun.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Liquide l’astreinte ordonnée par le tribunal judiciaire de Grasse dans son ordonnance, en date du 30 juillet 2024, à la somme de trente-cinq mille euros (35 000 €) ;
Condamne la SCI [Localité 4]-sur-Mer [Adresse 13] [Adresse 15] à payer cette somme au syndicat des copropriétaires Esprit Sud sis [Adresse 3] ;
Assortit l’injonction faite à la SCI Cagnes-sur-Mer [Adresse 14] par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, en date du 30 juillet 2024, de lever l’ensemble des réserves visées dans le procès-verbal de constat dressé le 13 juin 2024 par Maître [S] [E], commissaire de justice, d’une astreinte provisoire journalière de cinq cents (500€) ;
Dit que cette astreinte commencera à quatre mois après la notification du présent jugement par le greffe ou sa signification à la diligence des parties et ce, pendant une durée de six mois ;
Condamne la SCI Cagnes-sur-Mer Vallon des [Adresse 15] à payer au syndicat des copropriétaires Esprit Sud sis [Adresse 3] la somme de mille huit cents euros (1 800 €), au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI [Adresse 5] aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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