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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 16 mars 2026, n° 25/03598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
PROCEDURES ORALES
JUGEMENT DU 16 Mars 2026
N° RG 25/03598 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LSSP
JUGEMENT DU :
16 Mars 2026
[Y] [B]
C/
S.A.S. FRANCE-REMORQUAGE
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 16 Mars 2026 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES, assisté de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 03 Novembre 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 02 Février 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorgé au 16 Mars 2026.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant, substituée par Me Marc-Antoine MENIER, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. FRANCE-REMORQUAGE
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Selon facture n°2023-03-222536, en date du 15 mars 2023, M. [Y] [B] a acquis auprès de la S.A.S. France Remorquage, agissant sous l’enseigne DARDAR, une remorque à bateau immatriculée BH 105 FN moyennant un prix de 1.900 euros.
Par ordonnance réputée contradictoire du 12 avril 2024, le président du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné une expertise judiciaire et commis pour y procéder M. [A] [V].
Le rapport d’expertise judiciaire a été rédigé le 7 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2025, M. [Y] [B] a fait assigner la S.A.S. France Remorquage par devant le tribunal judiciaire de RENNES aux fins d’obtenir la résolution de la vente.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 novembre 2025.
A cette date, M. [Y] [B] a comparu représenté par son conseil.
Il a entendu oralement se référer aux termes de son assignation. Ainsi, au visa des articles 1641 et 1644 du Code civil, M. [Y] [B] sollicite :
De prononcer la résolution de la vente conclue le 19 mars 2023,De condamner la société France Remorquage à lui verser la somme de 1.900 euros en restitution du prix de la remorque outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 septembre 2023 ou à compter de la date de l’assignation ;De condamner la société France Remorquage à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation :4.072,76 euros au titre du remplacement de la remorque tel que chiffré par l’expert ;65 euros pour l’achat d’un étrier de sonde ;14,90 euros pour l’achat d’une cartouche de Sikaflex ;261,90 euros pour les frais d’assurance du véhicule ;1.750 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;1.000 euros en réparation de son préjudice moral ;Juger que la restitution du véhicule litigieux se fera au siège social du défendeur, aux frais avancés de la S.A.S. France Remorquage, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;A défaut, juger qu’il pourra librement disposer du véhicule selon sa convenance ;En tout état de cause :
Débouter la S.A.S. France Remorquage de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;Condamner la S.A.S. France Remorquage à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens comprenant l’expertise judiciaire et ceux d’éventuels exécution. Au soutien de ses prétentions, M. [Y] [B] fait valoir qu’il a acquis auprès de la société défenderesse une remorque à bateau, laquelle s’est fendue lors de sa première utilisation rayant son bateau dans sa chute et brisant l’étrier de sonde. Il souligne qu’une expertise amiable a laissé apparaître un défaut de conformité. Il ajoute que l’expertise judiciaire a permis d’établir que la société France Remorquage a acquis la remorque litigieuse d’un particulier pour destruction et, plutôt que de la détruire, l’a sommairement réparée avant de la lui revendre. Il estime que le dol est parfaitement caractérisé. Il soutient également que le vice caché est constitué dès lors que les défauts constatés sont graves et affectent les fonctions essentielles de la chose s’agissant d’une défaillance de la solidité de la remorque, la rendant impropre à sa destination. Il souligne que le vice était indécelable lors de la vente et existait antérieurement à celle-ci. Il considère que, quelque soit le fondement retenu, la société défenderesse doit lui restituer le prix de la vente et procéder à l’indemnisation de ses préjudices.
Bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice remis en étude, la S.A.S. France Remorquage n’a pas comparu ni personne pour elle.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 2 février 2026. A cette date, en raison d’une surcharge de service, le délibéré a été prorogé au 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1/ Sur la demande de résolution de la vente pour dol
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 1131 du Code civil, « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ».
Il est admis que le manquement à une obligation précontractuelle d’information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence si ce n’y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et une erreur déterminante provoquée par celui-ci.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que « la remorque vendue par la S.A.S. France Remorquage à M. [U] présente une dégradation de sa traverse basculante arrière, une modification des longerons latéraux et un défaut de montage de l’essieu ». L’expert estime que « la dégradation de la traverse basculante arrière est la conséquence d’une corrosion importante et d’une réparation non conforme antérieures à la vente à M. [U] ».
Il est également établi par une attestation de l’ancien propriétaire de la remorque annexée au rapport d’expertise que l’essieu de la remorque ayant cassé net au cours d’un trajet, celle-ci a été transportée au sein des locaux de la S.A.S. France Remorquage et la remorque, qui présentait des marques de corrosion importantes, avait alors été déclarée irréparable.
Si ces éléments sont de nature à démontrer que la S.A.S. France Remorquage a dissimulé la corrosion de la remorque et a réalisé des réparations non conformes, toutefois, le demandeur ne rapporte pas la preuve tant du fait que ces éléments n’ont pas été portés à sa connaissance lors de la vente que du fait que ces agissements de la S.A.S. France Remorquage, à les supposer établis, aient provoqué une erreur déterminante de sa part.
En conséquence, M. [Y] [B] sera débouté de sa demande de résolution de la vente pour dol.
2/ Sur la demande de résolution de la vente pour vice caché
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
L’article 1644 du même Code dispose que « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ».
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que sur la partie arrière de la remorque, la dernière traverse est rompue. L’expert souligne que « la zone de cassure révèle une corrosion perforante et profonde masquée par l’application extérieure de peinture » et qu’à l’intérieur il observe la présence de fibres de verre et de colle formant un amalgame non d’origine révélant une réparation sommaire et repeinte pour la masquer. Dans ses conclusions, l’expert précise que cette réparation n’était pas décelable pour un profane et n’est apparue qu’après sa rupture, postérieure à la vente.
L’existence d’un vice, qui était bien caché au moment de la vente, est ainsi caractérisée.
L’expert conclut que les réparations effectuées sur cette remorque, non conformes aux règles de l’art, la rendent dangereuse en l’état et impropre à son usage.
Il est ainsi suffisamment établi que le vice caché a rendu la remorque à bateau impropre à l’usage auquel M. [Y] [B] la destinait ou, à tout le moins, a diminué cet usage à tel point qu’il ne l’aurait pas acquise s’il l’avait connu, étant relevé qu’elle a cédé dès le premier usage.
Dès lors, M. [B] est en droit de rendre la chose et de se faire restituer le prix.
En conséquence, la résolution de la vente pour vice caché sera prononcée et, la S.A.S. France Remorquage sera condamnée à payer à M. [Y] [B] la somme de 1.900 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, faute de justifier d’une mise en demeure préalable.
M. [Y] [B] sera tenu de restituer la remorque à bateau comme il sera dit au dispositif de la présente décision.
3/ Sur les demandes de dommages et intérêts
Par application de l’article 1645 du Code civil, « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ».
En l’espèce, au vu des conclusions du rapport d’expertise ci-dessus rappelées et de l’attestation de l’ancien propriétaire de la remorque, il est établi que, au-delà de sa qualité de vendeur professionnel, la S.A.S. France Remorquage connaissait les vices de la chose pour avoir acquis la remorque après un dépannage sur route réalisé par ses soins dans les suites de la rupture de l’essieu, et pour avoir effectué elle-même des réparations non conformes.
Dès lors, elle doit être tenue de réparer les préjudices subis par M. [U], lesquels doivent être en lien direct avec le vice caché.
Il est justifié par le rapport d’expertise que le bateau appartenant à M. [U] a subi des dommages directs dans les suites de la rupture de l’essieu de la remorque, à savoir des traces de griffures sous la remorque et l’endommagement de la sonde de profondeur. Le demandeur justifie du coût de remplacement de la sonde pour 65 euros et du coût d’une couche de SIKALEX pour 14,90 euros.
M. [Y] [U] justifie avoir acquis une nouvelle remorque à bateau le 16 mai 2024 pour un montant de 3.152,04 euros.
La remorque acquise auprès de la S.A.S. France Remorquage a cédé début août 2023, les premiers messages échangés avec le vendeur datant du 9 août 2023. M. [U] qui sollicite l’indemnisation d’un préjudice de jouissance à hauteur de 50 euros par jour pendant une durée de cinq semaines, n’apporte aucun élément de nature à conforter ses allégations selon lesquelles il a été privé d’utiliser son bateau pendant ses cinq semaines de congés payés annuels et ce d’autant que les factures produites pour réparer son bateau sont datées des 14 et 15 août 2023. Il convient donc de considérer que la durée de son préjudice de jouissance a été de huit jours. Il sera indemnisé à hauteur de 400 euros (soit 50 euros par jour pour huit jours).
La gêne subie par M. [U] a également consisté en la nécessité de devoir acquérir une nouvelle remorque à bateau. Toutefois, il ne justifie pas de la nécessité des sommes dépensées pour se faire, et de l’équivalence du type de remorque achetée au regard des caractéristiques techniques de la remorque litigieuse. Il ne saurait par suite considérer que la défenderesse est tenue d’en rembourser l’intégralité, seul le surcoût sera mis à sa charge. Son préjudice sera ainsi évalué à 1.252,04 euros.
Enfin, M. [Y] [U] ne justifie ni des frais d’assurance du véhicule ni de son préjudice moral.
Ainsi, le préjudice de M. [Y] [U] s’élève à 1.731,94 euros (soit 65 € + 14,90 € + 400 € + 1.252,04 €).
En conséquence, la S.A.S. France Remorquage sera condamnée à payer à M. [Y] [U] la somme de 1.731,94 euros à titre de dommages et intérêts.
M. [Y] [U] sera débouté de ses autres demandes indemnitaires.
4/ Sur les demandes accessoires,
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, succombant à l’instance, la S.A.S. France Remorquage sera condamnée aux dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
De plus, les frais d’exécution de la présente décision seront mis à la charge de la S.A.S. France Remorquage dans les conditions de l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, tenue aux dépens, la S.A.S. France Remorquage sera condamnée à payer à M. [Y] [B] la somme de 2.000 euros à ce titre.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE M. [Y] [B] de sa demande de résolution de la vente pour dol,
PRONONCE, pour vice caché, la résolution de la vente intervenue le 15 mars 2023 entre M. [Y] [B] et la S.A.S. France Remorquage, agissant sous l’enseigne DARDAR ;
CONDAMNE la S.A.S. France Remorquage à payer à M. [Y] [B] la somme de 1.900 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
ORDONNE à M. [Y] [B] de restituer à la S.A.S. France Remorquage la remorque à bateau immatriculée BH 105 FN ;
DIT que la S.A.S. France Remorquage pourra reprendre, à ses frais, la remorque à bateau immatriculée BH 105 FN dans le lieu où elle se trouve dans un délai de 60 jours suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’à l’expiration du délai de 60 jours, la S.A.S. France Remorquage sera présumée avoir renoncé à cette reprise et que M. [Y] [B] pourra disposer du matériel selon sa convenance ;
CONDAMNE la S.A.S. France Remorquage à payer à M. [Y] [U] la somme de 1.731,94 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de ses préjudices matériels et de jouissance ;
DEBOUTE M. [Y] [U] de ses autres demandes indemnitaires ;
CONDAMNE la S.A.S. France Remorquage à payer à M. [Y] [U] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S. France Remorquage aux dépens de l’instance en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que les frais d’exécution de la présente décision seront mis à la charge de la S.A.S. France Remorquage dans les conditions de l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière, La Présidente,
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