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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 28 janv. 2025, n° 24/00889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.C.I. CARRE JAUDE, S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION AUVERGNE - SOCAE AUVERGNE c/ S.A.S. SMAC, - La S.A. SMABTP |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 28 JANVIER 2025
Chambre 6
N° RG 24/00889 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JXTV
du rôle général
S.C.I. CARRE JAUDE
c/
S.A. SMABTP
et autres
la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
GROSSES le
— Me Jean-louis AUPOIS
— la SCP TEILLOT & ASSOCIES
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
— la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
Copies électroniques :
— Me Jean-louis AUPOIS
— la SCP TEILLOT & ASSOCIES
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
— la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 28]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— La S.C.I. CARRE JAUDE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 21]
représentée par Me Jean-louis AUPOIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— La S.A. SMABTP, assureur dommages ouvrage et assureur de la société SMAC, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 23]
[Adresse 29]
[Localité 18]
représentée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION AUVERGNE – SOCAE AUVERGNE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 17]
[Adresse 25]
[Localité 11]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.S. SMAC, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
— La Société SMABTP, ès qualités d’assureur DO d’EIFFAGE CONSTRUCTION AUVERGNE – SOCAE AUVERGNE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 19]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A. BUREAU VERITAS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
— La Société QBE FRANCE, ès qualités d’assureur du Bureau de Contrôle BUREAU VERITAS, prise en la personne de son représentant légal
Actuellement [Adresse 2]
[Localité 24]
non comparante, ni représentée
— La S.A.R.L. DHA AUVERGNE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La Société MAF, ès qualités d’assureur du cabinet DHA AUVERGNE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
— La S.A.R.L. ACF – AUVERGNE CARRELAGE FINITION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
— La S.A.S. [Adresse 30], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 16]
représentée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 23 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
La S.N.C. CARRE JAUDE a fait édifier un ensemble immobilier situé [Adresse 36], [Adresse 34], [Adresse 26], [Adresse 32] et [Adresse 35]) composé d’un hôtel, de bâtiments de bureaux, d’une résidence de tourisme, de logements sociaux, de cinémas et d’une résidence en accession à la propriété, en élévation d’un centre commercial à deux niveaux, lui-même situé sur un parking enterré.
La S.N.C. CARRE JAUDE a souscrit une assurance auprès de la S.A. SMABTP.
La réalisation des travaux a été confiée à différentes entreprises selon la répartition suivante :
— La maîtrise d’œuvre des travaux a été confiée à la S.A.R.L. DHA AUVERGNE, assurée auprès de la Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) ;
— La S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION AUVERGNE (SOCAE AUVERGNE), assurée dommage-ouvrages auprès de la S.A. SMABTP, est intervenue en qualité d’entreprise générale ;
— La S.A.S. SMAC a réalisé les travaux d’étanchéité ;
— La S.A.R.L. ACF – AUVERGNE CARRELAGE FINITION a réalisé la pose du carrelage et de la faïence ;
— La S.A.S. [Adresse 31] a réalité le lot plomberie/sanitaire ;
— La S.A. BUREAU VERITAS, assurée auprès de la Société QBE FRANCE, est intervenue en qualité de contrôleur technique de l’opération de construction.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 octobre 2023, la S.C.I. CARRE JAUDE, gérante de l’ensemble immobilier, a régularisé une déclaration de sinistre « dommage-ouvrage »/décennale à la suite de l’apparition d’infiltrations d’eau dans les locaux de l’hôtel à la S.A. SMABTP.
La S.A. SMABTP a mandaté la S.A.S. SARETEC CONSTRUCTION aux fins de réaliser une expertise amiable qui a établi un rapport préliminaire le 20 novembre 2023.
La S.C.I. CARRE JAUDE a déploré l’absence de rapport définitif de la S.A.S. SARETEC CONSTRUCTION permettant d’identifier l’origine et l’imputabilité des désordres constatés dans le rapport préliminaire.
Par actes en date des 4 et 10 octobre 2024, la S.C.I. CARRE JAUDE a assigné la S.A. SMABTP, la S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION AUVERGNE (SOCAE AUVERGNE) et la S.A.S. SMAC devant la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Appelée à l’audience du 19 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée pour appel en cause à l’audience du 23 décembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus.
Par actes en date des 28 et 29 novembre et 2 et 3 décembre 2024, la S.A. SMABTP ès qualités d’assureur dommage-ouvrage d’EIFFAGE CONSTRUCTION AUVERGNE (SOCAE AUVERGNE) a assigné la S.A. BUREAU VERITAS, la Société QBE FRANCE ès qualités d’assureur de la S.A. BUREAU VERITAS, la S.A.R.L. DHA AUVERGNE, la Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la S.A.R.L. ACF – AUVERGNE CARRELAGE FINITION et la S.A.S. [Adresse 31] devant la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables.
A l’audience du 23 décembre 2024, la jonction des procédures a été prononcée et les débats se sont tenus.
La S.C.I. CARRE JAUDE a repris le contenu de son assignation.
Par des conclusions en défense, la S.A. SMABTP ès qualités d’assureur de la S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION AUVERGNE (SOCAE AUVERGNE) et la S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION AUVERGNE (SOCAE AUVERGNE) ont formulé des protestations et réserves.
La S.A.R.L. DHA AUVERGNE et la S.A.S. [Adresse 31] ont formulé des protestations et réserves à l’oral.
La S.A. SMABTP ès qualités de la S.A.S. SMAC, régulièrement constituée, n’a formulé aucune observation.
La S.A.S. SMAC, la Société QBE FRANCE, la Société MAF, la S.A. BUREAU VERITAS et la S.A.R.L. ACF – AUVERGNE CARRELAGE FINITION n’ont pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
— Une attestation d’assurance souscrite auprès de la S.A. SMABTP au bénéfice de la S.N.C. CARRE JAUDE,
— Un rapport préliminaire d’expertise établi par la S.A.S. SARETEC FRANCE le 20 novembre 2023.
Il est constant que la S.N.C. CARRE JAUDE a fait édifier un ensemble immobilier et que la S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION AUVERGNE (SOCAE AUVERGNE) assurée auprès de la S.A. SMABTP, la S.A.S. SMAC, la S.A. BUREAU VERITAS assurée auprès de la Société QBE FRANCE, la S.A.R.L. DHA AUVERGNE, la Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la S.A.R.L. ACF – AUVERGNE CARRELAGE FINITION et la S.A.S. [Adresse 31] sont intervenues dans sa réalisation.
En l’espèce, les pièces produites mettent en évidence l’existence de désordres affectant l’ensemble immobilier. Le cabinet SARETEC relève une humidité importante dans l’hôtel sans que son origine n’ait été identifiée. Il estime que celle-ci pourrait provenir d’un défaut d’étanchéité sur évacuations, d’un écoulement parasite par les surbots/socles, d’un défaut d’étanchéité en partie courante du plancher et/ou d’un défaut d’étanchéité sur un tronçon de l’alimentation en eau des équipements sanitaires (page 14 du rapport précité).
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que la demanderesse justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à ses frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
2/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés par la S.C.I. CARRE JAUDE, demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [D] [M]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 33] -
Demeurant [Adresse 22]
[Localité 12]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [U] [F]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 33] -
Demeurant [Adresse 9]
[Localité 12]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés « HÔTEL MERCURE », [Adresse 27], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans le rapport préliminaire d’expertise établi par la S.A.S. SARETEC FRANCE le 20 novembre 2023, et les décrire ;
7°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;
8°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
— si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
— plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
9°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
10°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
12°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
13°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
14°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
15°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
16°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que la S.C.I. CARRE JAUDE fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS (4.500,00 €) TTC avant le 31 mars 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er janvier 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge de la S.C.I. CARRE JAUDE, demanderesse,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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