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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 6 mai 2025, n° 23/01896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01896 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XRI2
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
3CB
N° RG 23/01896 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XRI2
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[M] [T]
C/
S.A.S. FROMARSAC
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SELARL AUSONE AVOCATS
la SELARL MARIE CHAMFEUIL
la SELAS PECHENARD & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge,
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 01 Avril 2025 sur rapport de Patricia COLOMBET, Vice-Présidente, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [T]
né le 08 Février 1977 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Maître Marie CHAMFEUIL de la SELARL MARIE CHAMFEUIL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.S. FROMARSAC
[Adresse 4]
[Localité 1]
prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
N° RG 23/01896 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XRI2
Représentée par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Eric ANDRIEU de la SELAS PECHENARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2020 la SAS FROMARSAC dont le siège social est situé à [Localité 7] (24) qui fait partie du groupe SAVENCIA et qui se présente comme le premier fabricant de fromages à pâte fraîche en France, a fait appel à M. [M] [T], photographe professionnel reconnu pour ses photographies de produits alimentaires, aux fins de réaliser des photographies de fromages destinées à figurer sur la packaging de sa marque [Localité 5], nouvelle gamme de fromages grecs lancée en avril 2021.
A l’issue des pourparlers, M. [M] [T] a émis le 27 novembre 2020 un devis d’un montant de 14.806,50 euros TTC incluant la réalisation de 3 photographies , les honoraires de styliste et la cession de droits ainsi libellée :
“Forfait droits d’auteur/photo : droits cédés d’une durée de 99 ans, territoire Monde, pour une utilisation packaging, print et réseaux sociaux, hors réseaux payant : presse, télévisuel, publicitaire avec achat d’espace.”
Ce devis a été accepté par la SAS FROMARSAC le 1er décembre 2020 et son montant réglé après réalisation de la série de photographies le 3 décembre 2020.
Pour la promotion du produit la FETA AOP GRECQUE au lait de brebis et de chèvre commercialisé sous la marque [Localité 5] , un spot publicitaire télévisuel a été diffusé à compter de 2021 faisant apparaître le packaging de ce produit .
Considérant que la mise en scène dans le cadre d’un spot publicitaire télévisuel du packaging sur lequel figure la photographie qu’il a réalisé sort ladite photographie du périmètre de la cession des droits à laquelle il a consenti, M.[M] [T] a proposé le 19 janvier 2022 à la SAS FROMARSAC de régulariser la situation en contrepartie du versement d’une redevance de 2 % du prix d’achat des espaces publicitaires sur la période du 4 juin au 3 juillet 2021 soit une somme de 56.000 euros.
Aucune suite favorable n’ayant été donnée à son courrier, M. [M] [T] par acte en date du 6 mars 2023 a assigné la SAS FROMARSAC devant la présente juridiction aux fins d’obtenir réparation des préjudices résultant à titre principal, de la contrefaçon de ses droits d’auteur sur la photographie du fromage et à titre subsidiaire, de la violation du contrat de cession des droits outre diverses mesures tendant à voir cesser les agissements dénoncés.
Par conclusions d’incident du 6 mars 2023, la SAS FROMARSAC a soulevé l’irrecevabilité des demandes de M. [M] [T] au titre de la contrefaçon, pour défaut d’originalité de la photographie revendiquée.
Au motif que cette fin de non recevoir nécessitait que soit tranchée une question de fond, le Juge de la Mise en Etat a renvoyé l’incident à la formation de jugement devant connaître du fond du litige.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 décembre 2024 et auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, M. [M] [T] demande au tribunal au visa des articles L111-1 et suivants, L 121-1 et suivants, L 131-3 et suivants, L 122-4 et L 123-1 du code de la propriété intellectuele, 1103 et suivants, 1193 et suivants et 1231-1 du code civil de :
— juger M. [M] [T] recevable et bien fondé en son action,
— à titre principal :
— juger qu’en reproduisant la photographie litigieuse en dehors des modalités convenues, la société FROMARSAC a commis des actes de contrefaçon au préjudice de M. [M] [T] ,
— condamner la société FROMARSAC à payer à M. [M] [T] les sommes de :
-224.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des droits patrimoniaux (à parfaire) ,
-20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du droit moral (à parfaire)
— à titre subsidiaire :
— condamner la société FROMARSAC à payer à M. [M] [T] la somme de 95.000 euros (à parfaire) à titre de dommages et intérêts pour les préjudices financier et moral résultant de la violation des obligations du contrat signé le 1er décembre 2020,
— en tout état de cause :
— condamner la société FROMARSAC à cesser toute exploitation de la photographie réalisée par M [M] [T] sur tout support non autorisé par le devis du 27 novembre2020 signé le 1er décembre 2020 par la société FROMARSAC
— condamner la société FROMARSAC à intervenir auprès de tous les réseaux payants incluant les organes de presse ayant diffusé la photographie afin de demander son retrait immédiat,
— assortir ces mesures d’une astreinte de 500 euros par infraction constatée,
— ordonner la publication d’un extrait de jugement sur la page d’accueil du site internet www.savencia-fraomagedairy.com dans un délai de 30 jours suivant la signification du jugement, en police Arial Taille 18, avec maintien de la publication pendant 3 mois sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
— se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte,
— condamner la société FROMARSAC à payer à M. [M] [T] une somme de 729,20 euros correspondant au constat de Maître [Y] du 23/11/2021,
— condamner la société FROMARSAC à payer à M. [M] [T] une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société FROMARSAC aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître CHAMFEUIL, avocat,
— débouter la société FROMARSAC de l’ensemble de ses demandes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 octobre 2024 auxquelles il convient également de renvoyer pour l’exposé de l’argumentaire, la SAS FROMARSAC entend voir quant à elle sur le fondement des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, L 111-1, L 113-2 et L 113-5 du code de la propriété intellectuelle, 1188 et 1191 du code civil :
— déclarer M. [T] irrecevable en ses demandes au titre de la contrefaçon, ou l’en débouter faute d’originalité de la photographie revendiquée,
subsidiairement
— juger que la société FROMARSAC n’a commis aucun acte de contrefaçon,
plus subsidiairement
— juger que la société FROMARSAC n’a commis aucune faute contractuelle,
en tout état de cause
— débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes,
— écarter l’exécution provisoire,
— condamner M. [T] à payer à la société FROMARSAC la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [T] en tous dépens.
L’ordonnance de clôture a été établie le 15 janvier 2025.
MOTIVATION
1-SUR L’IRRECEVABILITÉ DES DEMANDES AU TITRE DE LA CONTREFAÇON DE DROITS D’AUTEUR
La SAS FROMARSAC soulève au visa des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile l’irrecevabilité des demandes de M. [T] au titre de la contrefaçon de droits d’auteur pour défaut d’originalité de la photographie sur laquelle le requérant revendique des droits d’auteur ce qui la rend non protégeable par les articles L 112-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
Or il est admis par la jurisprudence majoritaire, que le moyen développé par le défendeur à l’action en contrefaçon de droit d’auteur, consistant à contester l’ originalité de l’ oeuvre de l’esprit constitue un moyen de défense au fond et non une fin de non recevoir ce qui conduit au rejet de la fin de non recevoir soulevée par la SAS FROMARSAC.
2-SUR LA CONTREFAÇON DE DROIT D’AUTEUR
Au visa des article L111-1 et suivants et L 121-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle M. [T] considère que la mise en scène dans le cadre d’un spot publicitaire télévisuel du packaging du fromage FETA AOP GRECQUE au lait de brebis et de chèvre commercialisé sous la marque [Localité 5] sur lequel figure la photographie dudit fromage qu’il a réalisée constitue une contrefaçon de son droit d’auteur sur cette photographie car reproduite en dehors du périmètre de la cession des droits à laquelle il a consenti.
La SAS FROMASAC réplique que la photographie litigieuse n’est pas protégeable par les droits d’auteur, et conteste les faits de contrefaçon reprochés.
L’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que les attributs d’ordre patrimonial qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code. […]
Selon l’article L.122-4 du même code toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.
Tout acte portant atteinte au droit moral et patrimonial de l’auteur sur son oeuvre constitue une contrefaçon.
La protection par le droit d’auteur bénéficie aux auteurs d’ oeuvres de l’esprit mises en forme et qui présentent une certaine originalité . Il incombe à celui qui se prétend titulaire de droits d’auteur de rapporter la preuve que l’oeuvre qu’il revendique réunit tous ces critères.
A- sur l’éligibilité de la photographie revendiquée à la protection des droits d’auteur
M. [T] se prévaut de droits d’auteur sur la photographie suivante prise le 3 décembre 2020 :
Il n’est pas discuté que la photographie litigieuse constitue une oeuvre de l’esprit au sens de l’article L 112-2 9° du code de la propriété intellectuelle .
La défenderesse conteste toutefois son éligibilité à la protection par les droits d’auteur à titre principal pout défaut d’originalité. Ce n’est qu’à titre subsidiaire, qu’elle conteste la titularité des droits d’auteur revendiqués par M. [T] sur ladite photographie.
M. [T] conclut à l’originalité de la photographie litigieuse. Il précise qu’elle porte l’empreinte de sa personnalité, que pour la réaliser il a effectué avant, pendant et après la séance des choix artistiques arbitraires, et pas seulement techniques destinés à mettre en valeur le produit selon ses propres ressentis afin de dégager une impression de produit du terroir de qualité alléchant et visuellement impactant pour le consommateur . Il expose que le fait qu’il ait réalisé la photographie litigieuse suite à une commande de la société FROMARSAC précédée d’un brief ne supprime pas son originalité. Il fait en effet valoir que le brief communiqué avant la prise du cliché ne contenait que le rappel des objectifs de la marque [Localité 5] mais sans directives précises et détaillées concernant la prise du cliché et qu’il a été chargé de photographier le produit brut et non son packaging.
Il soutient par ailleurs avoir réalisé seul la photographie qu’il revendique contestant l’attestation et courriels de salariés destinés à démontrer le rôle majeur de ceux-ci dans la réalisation de la photographie. Il souligne ensuite que la SAS FROMARSAC ne peut sans se contredire dénier les droits d’auteur de M. [T] sur la photographie litigieuse et donc l’originalité du cliché alors qu’elle a reconnu ces droits en signant le contrat de cession et en le rémunérant à ce titre. Invoquant un arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 9] du 22 novembre 2022, il fait valoir qu’en outre , une création qui a fait l’objet d’une cession de droits d’auteur bénéficie d’une présomption d’originalité.
La SAS FROMARSAC réplique d’abord qu’il ne saurait résulter de l’existence d’un contrat de cession des droits d’auteur sur la photographie litigieuse une présomption d’originalité de ladite photographie et qu’au demeurant une telle présomption ne pourrait être irréfragable. Or la SAS FROMARSAC considère rapportée la preuve de l’absence d’originalité de la photographie litigieuse contestant toute liberté créative de M. [T] lors de la prise du cliché. Elle soutient que M. [T] a réalisé la photographie packaging en cause, sous les instructions précises et constantes de la société FROMARSAC qui entendait obtenir une photographie la plus proche possible de l’exemple donné dans le brief détaillé adressé à M. [T] illustré par des photographies et comportant des consignes très claires et strictes pour réaliser la photographie. Elle invoque également les instructions données au photographe durant le shooting par la chef de produit [Localité 5] et l’infographe présents notamment sur l’aspect du fromage et sa décoration ainsi que cela résulte des échanges de mails/SMS et attestation de la chef de produit . La SAS FROMARSAC conclut que les seuls choix opérés par M. [T] sont d’ordre techniques et non artistiques , qu’ils ne sont donc pas révélateurs de l’empreinte de la personnalité de M. [T] et sont donc exclusifs de toute originalité.
Sur ce,
La preuve de l’originalité d’une photographie ne peut résulter de la seule signature d’un devis prévoyant une rémunération au titre des droits d’auteur /photo ainsi que porté sur le contrat signé le 1er décembre 2020 par la SAS FROMARSAC, qui n’établit qu’une présomption réfragable d’originalité.
Lorsque la protection par le droit d’auteur d’une oeuvre photographique est comme en l’espèce contestée en défense, il incombe à celui qui s’en prévaut d’en rapporter la preuve en définissant et explicitant les contours de l’originalité qu’il allègue. En effet, seul l’auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, est en mesure d’identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole. Le principe de la contradiction posé par l’article 16 du code de procédure civile commande que le défendeur puisse connaître précisément les caractéristiques qui fondent l’atteinte qui lui est imputée et apporter la preuve qui lui incombe de l’absence d’orginalité.
Il est de principe que l’auteur doit expliciter les choix réalisés révélant l’empreinte de sa personnalité pour chacune des oeuvres sur lesquelles il revendique des droits d’auteur.
Il est par ailleurs constant que l’originalité d’une oeuvre photographique est reconnue lorsque l’auteur a procédé à des choix libres et créatifs qui sont considérés comme pertinents, de plusieurs manières et à différents moments lors de la réalisation, notamment au stade de la phase préparatoire ( choix de mise en scène, de pose, d’éclairage, ) lors de la prise de la photographie (cadrage, angle de prise de vue, exposition, atmosphère créée) lors du tirage du cliché (technique de développement, découpage, recadrage, emploi de logiciel ..)
L’originalité d’une photographie ne peut donc se limiter à une simple prestation technique révélatrice du savoir faire du photographe et elle doit démontrer une démarche propre à son auteur, son autonomie dans le processus de création ; l’existence de choix imposés par la technique , le sujet ou par un tiers sont exclusifs de la protection par les droits d’auteur.
En l’espèce, pour justifier de l’originalité de la photographie litigieuse M. [T] explique avoir procédé aux choix suivants :
1/ Choix opérés avant la prise de vue
CHOIX ET MISE EN ŒUVRE DE L’AUTEUR
INTENTIONS CREATIVES DE L’AUTEUR ET [Localité 6] D’ORIGINALITE DE L’OEUVRE
Format : horizontal
Appréciation personnelle de M.[M] [T], format selon lui plus adapté au regard de la nature du produit
Cadrage : très gros plan en plongé
Volonté de M. [M] [T] d’accentuer le réalisme, la valeur descriptive du produit en mettant en valeur les détails et particularités du sujet afin que le consommateur visualise le produit au plus près et l’imagine« en vrai ».
Appareil : Chambre technique 6X9 moyen format + Dos numérique 100 Millions de pixels
Focale : 75 mm Rodenstock / Obturateur Copal
Choix volontaire de M.[M] [T] en présence de photographies culinaires.
Cet appareil lui permet de gérer des mouvements optiques (agir sur la profondeur de champs jusqu’à l’infini sans perdre le produit) et lui apporte la grande richesse de détails souhaitée.
Choix personnel de l’optique afin d’éviter les déformations optiques ou effets de flous que M [M] [T] souhaite exclure.
Choix d’un dos numérique de très haute qualité
compatible avec le souhait de M. [M] [T] de valoriser les matières et couleurs de façon très précise et de rendre le produit esthétique.
Sélection et préparation du produit
Ce choix du produit relève d’une appréciation très personnelle de M. [M] [T].
Il a sélectionné le produit qu’il estimait le plus adapté pour la réalisation du shooting parmi les différents sachets livrés par le client.
M. [M] [T] a porté une attention à l’esthétisme général du produit et particulièrement à sa texture qu’il voulait suffisamment granuleuse afin d’atteindre la plus haute qualité du rendu du produit de l’image finale. M. [M] [T] a ensuite délicatement préparé le morceau de fromage en le tranchant pour atteindre la longueur et l’homothétie souhaitée. Cette étape était essentielle pour M.[T] afin de donner la meilleure présence possible au produit à l’image.
Ensuite, M. [M] [T] a travaillé la matière notamment en la sculptant et grattant avec des outils adaptés pour faire venir les aspérités du produit. M. [M] [T] a sculpté la matière blanche du fromage tel un morceau de marbre, en donnant des axes précis aux faisceaux de lumières, parfois au millimètre près jusqu’à ce que le résultat lui plaise.
Ces choix ont permis que le produit et ses particularités interagissent avec les réglages et les choix d’angles des lumières qui sont intervenus par la suite.
Angle de prise de vue : 3/4 hauteur,
plongeant
Volonté personnelle de M. [M] [T] de présenter le produit sous un angle de vue à ¾ hauteur plongeant pour que le public puisse parfaitement l’identifier et reconnaître le sujet du premier coup d’œil.
Lumière : artificielle flash, 4 torches
et des réflecteurs blancs et noirs
Il a également réglé les puissances des flashs au 1/10 de puissance afin de faire venir les aspérités pas à pas et ainsi créer des impacts visuels significatifs pour sublimer une matière uniforme, plate et monochrome (cf contraste avec les packagings des concurrents).
M.[M] [T] a multiplié les sources de lumière, parfois pour la contrer ou la réfléchir afin de faire vibrer les textures et rendre le sujet très gourmand en suscitant le même temps un effet doux et crayeux. L’objectif de M. [T] était que le consommateur ait envie de s’emparer du produit pour le gouter. Ce plan lumière définit en amont par M. [M] [T] donne toute la ligne de conduite à la photographie.
2/ Choix opérés pendant la prise de vue
CHOIX ET MISE EN ŒUVRE
DE L’AUTEUR
INTENTIONS CREATIVES DE L’AUTEUR ET [Localité 6] D’ORIGINALITE DE L’OEUVRE
Profondeur de champ : étendue à
l’infini
Volonté de M.[M] [T] de mettre en valeur précise du produit ainsi que d’une mise en avant de toutes les aspérités de texture sans perturber le regard du public.
Zone de netteté : seulement sur la
zone du produit et olives, fond flou
Choix personnel de M. [M] [T] de basculer le corps avant optique avec réglage intentionnel et manuel de mise au point via une mise au point fine et précise sur la longueur totale du sujet principal et en même temps sur les olives du dessus afin de donner une impression hyper-réaliste et un côté gourmand et authentique au sujet.
Couleur : RVB
Volonté de M. [M] [T] d’apporter le maximum de richesse et de nuances aux teintes et aux textures, pour favoriser la préparation à l’impression et ainsi mettre l’accent sur le réalisme du produit devant être imprimé sur une matière plastique (emballage).
Traitement du fichier pendant la capture du shooting : réglages via logiciel Capture One et écran Eizo
Amélioration par M. [M] [T] des teintes de certaines parties du produit afin d’affiner la lisibilité.
M. [M] [T] a ici joué sur certaines teintes du fromage pour lui apporter un côté plus traditionnel et terroir (produit d’origine AOP). Il a renforcé la teinte violette des olives afin qu’elles soient plus reconnaissables et appétissantes.
Il a estompé les reflets sur les olives afin de minimiser le nombre d’informations dans l’image.
Enfin, il a accentué la teinte jaune de l’huile pour donner un aspect plus gourmand à l’ensemble de l’image.
3/ Choix opérés après la prise de vue
CHOIX ET MISE EN ŒUVRE DE L’AUTEUR
INTENTIONS CREATIVES DE L’AUTEUR ET [Localité 6] D’ORIGINALITE DE L’OEUVRE
Traitement post-production du fichier après développement : utilisation du logiciel Photoshop et écran Eizo
M. [M] [T] a retouché et retraité seul la photographie au sein de son studio.
Il a notamment monté cette photographie en combinant deux photographies issues de la séance afin de renforcer la présence de l’huile autour de la 2 ème olive.
Il a nettoyé numériquement le flanc droit du fromage, afin d’aboutir à un résultat esthétiquement satisfaisant reflétant la parfaite texture souhaitée.
Finalisation du fichier pour livraison : utilisation du logiciel Photoshop et écran Eizo
Il a procédé à un aplatissement de tous les calques de réglages du fichier numérique afin de conserver la stabilité de l’image.
La SAS FROMARSAC considère que les choix revendiqués par M. [T] lors de la réalisation de la photographie litigieuse le 3 décembre 2020 lui ont été imposés et /ou sont d’ordre techniques ce qui est exclusif de toute originalité.
Il résulte des pièces communiquées par la défenderesse qu’avant la réalisation de la photographie litigieuse , la SAS FROMARSAC avait transmis à M. [T] par mail de sa chef de produit Mme [W] en date du 26 novembre 2020, le brief (cahier des charges) pour les photographie FETA PACK [Localité 5] à réaliser.
Ce brief, très détaillé indique les valeurs (la qualité des produits, le savoir faire traditionnel et l’authenticité) et objectifs de la nouvelle marque (offrir une valeur gustative avec des produits de qualité et accessibles), et s’agissant de la photographie à réaliser destinée au packaging de la FETA AOP GRECQUE au lait de brebis et de chèvre ISLOS il est précisé les attentes et instructions suivantes, au vue de cet exemple de photographie de packaging dudit fromage :
— un visuel authentique et gourmand -celui de “la vraie feta grecque”
— les facteurs de succès :
. Prise de vue : identique à l’exemple,
.couleur : le produit doit être moins blanc que l’exemple,
.texture : le produit doit être moins lisse que l’exemple,
. Mise en scène : le produit doit être légèrement décoré comme l’exemple avec des olives, quelques herbes et un léger filet l’huile d’olives,
-2 photos droits Monde, 99 ans tous supports
. Féta nue
.feta décorée avec huile d’olives, herbes et olives noires ⇒ pour le pack AOP
Par ailleurs, la SAS FROMARSAC verse aux débat une attestation établie par Mme [W], chef de produit qui indique que la société avait une idée très précise de la photographie attendue tant en terme de prise de vue, de texture et couleur du produit, de la mise en scène ce qui était repris dans le brief. Mme [W] affirme qu’il avait été bien précisé à M. [T] l’importance d’être identique aux exemples mentionnés dans le brief.
Elle indique qu’elle était présente ainsi que l’infographiste de la société le jour du shooting pour pouvoir réagir en direct et obtenir rapidement le visuel souhaité, que le modèle de packaging modifiable avec les illustrations du pack ayant été envoyé en amont pour que le photographe puisse caler en direct tous les paramètres afin d’être au plus proche de l’illustration fournie. Elle décrit le déroulement du shooting : “ M. [T] a commencé à faire des premiers réglages de lumière, l’angle de vue. Suite à ces réglages nous lui avons demandé des changements afin d’être à l’identique à la maquette réalisée par notre infographiste qui était la cible à reproduire. Nous avions notamment demandé à revoir l’angle de prise de vue de la photo, à rehausser la tranche posée sur la table, à augmenter la profondeur de champ afin de ne pas avoir de zones “floues”, certaines d’ombres et de lumière; il a donc retravaillé ces points à plusieurs reprises avec à chaque fois des demandes d’ajustement de notre part. Une fois que notre infographiste et moi trouvions l’angle et la lumière intéressante nous avions envoyé des photos à [V] [J] [B] qui nous a demandé de réaliser les derniers ajustements qui nous ont permis d’être identiques au brief envoyé au photographe”
Mme [W] précise qu’une fois les réglages validés ils ont commencé à travailler le produit, qu’à l’issue d’une première proposition il y a eu plusieurs aller et retour avant de valider la découpe parfaite de la tranche [Localité 5] avec toujours le même processus de validation et qu’une fois le produit nu validé ils ont procédé au shooting avec les herbes, l’olive et l’huile avec validation de la même façon de chacune des étapes, donnant lieu à de nombreux allers et retour pour obtenir une version du photographe correspondant à leur brief.
Le fait que Mme [W] soit une salariée de la SAS FROMARSAC est insuffisant en soi pour écarter ses déclarations.
Au demeurant, elles sont d’une part et en grande partie, corroborées par les échanges de SMS le 3 décembre 2020 entre Mme [W] et Mme [P], directrice marketing, et d’autre part ne sont pas contredites par les éléments communiqués par M. [T].
En effet, il résulte du visionnage de la vidéo réalisée par le requérant et qu’ il verse au débat sur clé USB que ladite vidéo sur laquelle on le voit entrain d’accomplir seul dans un studio les différentes étapes de photographie d’un fromage feta au lait de chèvre (packaging vert) et non de brebis et de chèvre ( packaging bleu), n’a pas été réalisée le jour de la réalisation de la photographie litigieuse le 3 décembre 2020, mais le 7 octobre 2022 conformément à la date des opérations mentionnées sur l’écran du matériel informatique utilisé par M. [T] durant les opérations filmées.Au surplus M. [T] indique lui même dans ses conclusions (page 14) que des salariés de la société FROMARSAC étaient présents au sein de son studio pour assister à la séance photo. Il ne l’a donc pas réalisé seul dans son studio ainsi que présenté sur la vidéo.
Outre le fait que nul ne peut se constituer une preuve à soi même, cette vidéo ne saurait donc faire preuve des conditions dans lesquelles il a réalisé la photographie litigieuse le 3 décembre 2020 et remettre en cause la présence et les directives reçues des employés de la SAS FROMARSAC lors de la réalisation de la photograhie litigieuse.
Il résulte de ce qui précède que les choix opérés par M. [T] avant la prise de vue comme pendant la prise de vue que ce soit le format , le cadrage la sélection et la préparation du produit (texture épaisseur, couleur disposition des olives de couleur noire, et huile sur le dessus), l’angle de prise de vue et la lumière, les zones de netteté et ombre lui ont été imposés par le cahier des charges et les directives de la SAS FOMARSAC lors du shooting, la photographie attendue devant être la plus proche de la photographie fournie à titre d’exemple, ce qui est effectivement le résultat obtenu, aucune liberté de choix n’ayant été accordé au photographe sur ces points .Les autres choix opérés avant pendant et après la prise de vue par M. [T] , notamment le choix des appareils, la lumière artificielle avec recours à des torches et réflecteurs blancs et noir, la profondeur du champ, le traitement du fichier pendant la capture du shooting avec le logiciel Capture one et écran Enzo, comme le traitement post-production du fichier après dévelopement et finalisation du fichier après livraison, sont des choix qui relèvent de la mise en oeuvre de compétence techniques relevant de l’incontestable savoir faire professionnel de M. [T] aux fins de répondre au mieux à la nécessité de mettre en valeur le produit tel qu’attendu de façon très précise par la SAS FROMARSAC eu égard aux objectifs définis dans le brief soit la qualité des produits, le savoir faire traditionnel et l’authenticité.
La photographie litigieuse ayant été prise par un photographe qui , hormis les choix techniques, ne disposait d’aucune autonomie créatrice vu les instructions précises et impératives de la SAS FROMARSAC, elle n’est pas protégeable par le droit d’auteur étant dénuée de partie pris esthétiques et de choix arbitraires lui permettant de porter l’empreinte de la personnalité de son auteur qui caractérise l’originalité d’une oeuvre protégeable par les droits d’auteur.
Par conséquent, M. [T], ne peut solliciter réparation des préjudices invoqués sur le fondement de la contrefaçon de droits d’auteur ce qui conduit au rejet de l’ensemble de ses demandes à ce titre.
3- SUR LA VIOLATION SUBSIDIAIRE DES ENGAGEMENTS CONTRACTUELS
Dans l’hypothèse d’un rejet de ses demandes sur le fondement de la contrefaçon de droit d’auteur M.[T] entend voir , au visa des articles articles 1103, 1104, 1193 , 1194 et 1231-1 du code civil, condamner malgré tout la SAS FROMARSAC pour violation de ses engagements contratuels à lui payer une somme de 95.000 euros en réparation des préjudices subis. Il fait valoir qu’en exploitant la photographie litigieuse hors du périmètre autorisé dans le contrat du 1er décembre 2020 (spot télévisuel), la SAS FROMARSAC a manqué à ses obligations contractuelles et porté atteinte aux principes de loyauté et de bonne foi dans l’exécution du contrat. Il indique que si la SAS FROMARSAC lui avait indiqué dès le départ qu’elle entendait faire une exploitation extensive de la photographie qu’il a réalisée, pour l’intégrer dans des campagnes publicitaires d’envergure diffusées sur toutes les chaînes hertzienne et TNT il aurait sensiblement rehaussé le montant de son devis. Outre la privation de cette somme complémentaire, M. [T] invoque le préjudice moral que lui a causé le comportement déloyal et irrespectueux de M. [T] qui l’a profondément impacté.
La SAS FROMASAC conclut au rejet de ces demandes. Elle fait valoir d’abord que le dépassement du périmètre de la cession des droits allégués ne peut constituer une violation contractuelle faute de protection de la photographie litigieuse. Ensuite, elle conteste toute violation de l’obligation contractuelle puisque la cession consentie comportait “l’utilisation packaging “ ce qui impliquait nécessairement le droit pour la SAS FROMARSAC d’utiliser ces packagings y compris dans le cadre de campagne de promotion ; un tel usage étant constant dans la publicité des produits de grande consommation. Elle soutient n’avoir jamais caché sa volonté de promouvoir la marque [Localité 5] notamment à la télévision et qualifie de dénaturante l’interprétation par le requérant de la clause de cession . La défenderesse considère par ailleurs non justifiés les préjudices allégués. La photographie litigieuse n’ayant fait l’objet d’aucune exploitation pour elle même ni d’exploitation pécuniaire et le préjudice moral invoqué n’est pas établi.
Sur ce,
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1231-1 du même code le débiteur est condamné , s’il y a lieu , au paiement de dommages et intérêt soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il convient de rappeler que selon devis accepté le 1er décembre 2020, la SAS FROMARSAC a confié à M. [M] [T] pour un montant de 14.806,50 euros TTC la réalisation de 3 photographies , les honoraires de styliste et la cession de droits ainsi libellée:
“Forfait droits d’auteur/photo : droits cédés d’une durée de 99 ans, territoire Monde, pour une utilisation packaging, print et réseaux sociaux, hors réseaux payant : presse, télévisuel, publicitaire avec achat d’espace.”
Il n’est pas discutable que les honoraires de cession portent sur des droits improprement appelés droits d’auteur sur le bon de commande signé le 1er décembre 2020 puisqu’ainsi que dit plus haut, M. [T] ne dispose d’aucun droit d’auteur sur, à tout le moins la photographie du fromage FETA AOP GRECQUE au lait de brebis et de chèvre commercialisé sous la marque [Localité 5].
Si la SAS FROMARSAC ne sollicite pas la nullité de cette clause et n’entend pas remettre en cause la rémunération versée à ce titre, M. [T] ne disposant d’aucun droit privatif sur la photographie litigieuse, ne peut se prévaloir d’une violation contractuelle de ses droits sur celle-ci.
Il ne saurait pas plus invoquer le fait que la SAS FROMARSAC n’ait jamais fait état lors des pourparlers de son intention d’utiliser la photographie litigieuse dans le cadre d’un spot publiciatire télévisé présentant le packaging, du fromage FETA AOP GRECQUE de la marque [Localité 5] alors et qu’il est mentionné sur le brief qui lui a été adressé le 26 novembre 2020 concernant la photographie devant figurer sur le packaging de ce fromage “2 photos droit Monde 99 ans tous supports”.
Au demeurant, il n’est nullement établi une utilisation de la photographie litigieuse sur le réseau télévisuel payant ; seul le packaging du fromage FETA AOP GRECQUE au lait de brebis et de chèvre commercialisé sous la marque [Localité 5] qui appartient à la seule SAS FROMARSAC ayant été représenté en phase finale du spot publicitaire. Certes la photographie réalisée par M. [T] est partiellement reproduite sur une partie du packaging, mais son apparition est manifestement accessoire à la présentation du sujet principal du spot qui est la présentation publicitaire du produit.
Il n’est donc justifié d’aucune violation par la SAS FROMARSAC de ses obligations contractuelles ce qui conduit au rejet des demandes indemnitaires et mesures d’interdiction et de publicité formulées sur ce fondement par M. [T].
4-SUR LES DEMANDES ANNEXES
Les demandes de M. [M] [T], n’étant pas fondées il sera débouté de sa demande tendant à faire supporter à la défenderesse les frais de constat de Maître [Y] du 23/11/2021.
En application de l’article 696 du code de procédure civile M. [M] [T] supportera la charge des dépens de l’instance.
L’équité conduit par ailleurs à le condamner payer à la SAS FROMARSAC la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Rien ne justifie en l’état, d’écarter l’exécution provisoire dont est assortie de plein droit la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal ,
REJETTE la fin de non recevoir soulevée par la SAS FROMARSAC,
DEBOUTE M. [M] [T] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE M. [M] [T] à payer à la SAS FROMARSAC la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [M] [T] aux dépens de l’instance,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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