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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 3 avr. 2026, n° 24/00253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
Jugement du 03 Avril 2026
N° RG 24/00253 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JJC5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2026 par Maxime HANRIOT, Juge placé, délégué au Tribunal judiciaire de Nancy pour exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Nancy en date du 10 mars 2026, assisté de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Madame [E] [D], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDEURS :
Société [1], dont le siège social est sis Chez [Localité 1] CONTENTIEUX – [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Société [2], dont le siège social est sis Chez [Adresse 3]
non comparante ni représentée
Société [3], dont le siège social est sis Chez [Adresse 4] [Adresse 5]
non comparante ni représentée
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 6] [Adresse 7] – [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante ni représentée
Madame [M] [V], demeurant [Adresse 9]
comparante en personne
Après que la cause a été débattue en audience publique du 03 Février 2026 devant Maxime HANRIOT, juge placé délégué dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assisté de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 2 août 2023, Mme [E] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 5 septembre 2023, ladite commission l’a déclaré recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Par décision du 8 octobre 2024, elle a imposé à son égard un rééchelonnement des dettes sur une durée maximale de 58 mois, sur la base d’une capacité de remboursement évaluée à 1.012,14 euros, avec un taux d’intérêt nul.
Par courrier remis au guichet de la [6] de Meurthe et Moselle le 21 octobre 2024, Mme [D] a formé un recours contre cette décision, faisant valoir des changements de sa situation.
Conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, Mme [E] [D] ainsi que l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 17 décembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
À l’audience du 17 décembre 2025, l’affaire a été renvoyée pour convoquer un nouveau créancier : Mme [M] [V].
A l’audience de renvoi du 3 février 2026, Mme [D] a confirmé sa demande de rajout de la nouvelle dette auprès de Mme [M] [V] et soutenu que sa situation avait changé, qu’elle vivait seule avec 2 enfants à charges, que son loyer avait augmenté et sa prime d’activité diminué.
Mme [I] a fait valoir une reconnaissance de dette de 3.800 euros.
Par courrier enregistré au greffe :
le 19 novembre 2025, la société [7], créancier, s’en est remis à la décision du tribunal,le 08 décembre 2025, la SA [5], créancier, a produit un relevé de compte actualisé de ses créances ;
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations au tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours de Mme [D]
Par application de l’article R733-6 du code de la consommation applicable au présent litige, un recours peut être formé dans un délai de trente jours contre la décision de la commission du surendettement imposant un rééchelonnement des dettes, à compter de la notification de cette décision, par courrier recommandé à adresser au greffe du Tribunal.
En l’espèce, Mme [D] a formé son recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par courrier remis au guichet de la [6] de Meurthe et Moselle le 21 octobre 2024, soit dans les 30 jours de la notification qui lui a été faite le 17 octobre 2024.
Il convient en conséquence de déclarer son recours recevable.
Sur le fond
Sur la situation de surendettement
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Nul créancier n’a remis en cause la bonne foi ni la situation de surendettement de Mme [E] [D].
Celle-ci se trouve dans la situation définie par l’article L. 711-1 du code de la Consommation. Il y a lieu de déclarer sa demande recevable au titre de la procédure de surendettement.
Sur la fixation du montant des créances
L’article L. 733-12 du code de la consommation dispose en son troisième alinéa que le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
L’article R. 723-7 du code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En conséquence, la décision du juge des contentieux de la protection statuant en matière de vérification des créances n’a pas autorité de la chose jugée au principal et ne s’impose pas au juge du fond, pas plus qu’elle n’interdit aux parties de saisir à tout moment ce dernier afin de faire fixer le titre de créance en son principe et en son montant.
Il résulte des pièces de la procédure que le montant des créances de la SA [8] sont identiques à ceux retenus par la commission et celle de Mme [V] s’élève à la somme de 3.800 euros. Ces montants ne sont pas contestés.
Par conséquent, la créance de Mme [V] sera fixée pour les besoins de la procédure à la somme de 3.800 euros.
Il n’y a pas lieu à modifier l’état détaillé des dettes pour le surplus.
Sur la capacité de remboursement de Mme [E] [D]
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de la consommation, le montant de remboursement du débiteur est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L’article L. 731-2 énonce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
L’article R. 731-1 prévoit enfin que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Mme [E] [D] est âgée de 57 ans. Elle est adjoint administratif. Elle justifie de la rupture de son pacte civil de solidarité et vit désormais seule en location.
Selon actualisation du débiteur et des pièces versées aux débats, ses ressources mensuelles s’élèvent aujourd’hui à la somme de 2.196,54, dont :
1.856,25 euros par mois de salaire ;264,41 euros par mois de prime d’activité ;75,88 euros par mois de pension ;
Parmi les charges qu’elle déclare, certaines sont prises en compte par les forfaits de la commission de surendettement, notamment les frais liés au logement tels que l’assurance habitation, l’électricité, l’eau, la téléphonie et internet, ainsi que les frais de chauffage. La mutuelle est prise en compte aux frais réels pour la portion dépassant 10% du forfait de base.
Les charges mensuelles de Mme [D] s’élève à la somme de 2.018,80 euros, dont :
703 euros au titre du loyer,652 euros au titre du minimum vital pour une personne seule,145 euros au titre du forfait habitation, de charges d’habitation, des charges d’eau, électricité, de gaz, de téléphone et d’assurance habitation,123 euros au titre des charges de chauffage,86,80 euros au titre de l’assurance automobile,300 euros de pension pour ses deux enfants majeurs.9 euros au titre de l’assurance protection juridique,
Sa capacité de remboursement maximale calculée selon le barème de l’annexe 4 du règlement intérieur de la commission de surendettement de Meurthe et Moselle s’élève donc à 177,74 euros. Cette somme n’excède pas le montant de la quotité saisissable de ses ressources ni la différence entre ses ressources mensuelles et le revenu de solidarité active dont elle pourrait disposer.
Il convient de tenir compte des aléas de la vie et de favoriser la pérennité du plan en réduisant ce montant.
Dès lors, compte tenu de ces éléments, il convient de fixer la mensualité de remboursement de Mme [E] [D] à la somme de 100 euros, ce qui n’excède pas le montant de la quotité saisissable de ses ressources ni la différence entre ses ressources mensuelles et le revenu de solidarité active dont elle pourrait disposer.
Pour faciliter l’exécution et afin de ne pas aggraver l’endettement de Mme [E] [D], les taux d’intérêts des créances inscrites au plan seront réduits à 0%.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Conformément à l’article L733-1 du code de la consommation, les mesures imposées pour le traitement d’une situation de surendettement consistent notamment à :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Au regard de la capacité retenue et de l’état du patrimoine, le Tribunal détermine les mesures de traitement du surendettement les plus adéquates. S’il impose de mesures de rééchelonnement des paiements, l’article L. 711-6 du code de la consommation dispose que les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit, des sociétés de financement et aux crédits à la consommation.
L’endettement global est de 48.120,09 euros.
Mme [E] [D] ne dispose d’aucun bien de valeur susceptible d’être liquidé. Elle ne possède que les biens meubles nécessaires à la vie courante et dépourvus de valeur marchande dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Elle n’a jamais bénéficié de mesures dans le cadre de la procédure de surendettement. Quatre-vingt-quatre mois demeurent donc disponibles par application de l’article L733-3 du code de la consommation.
Il convient donc de prononcer des mesures de rééchelonnement des dettes tel qu’énoncé au dispositif.
Il sera rappelé que pendant l’exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à Mme [E] [D] de contracter de nouvelles dettes, à l’exception, au besoin, d’assurances pour ses crédits, ni d’accomplir des actes de dispositions de son patrimoine, sauf autorisation du juge, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.
La présente décision s’imposant tant aux créanciers qu’au débiteur, toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, seront suspendues pendant l’exécution de ce plan.
Enfin, compte tenu du fait que Mme [D] ne dispose plus d’éléments de patrimoine de valeur, et se trouve dès lors insolvable, il convient d’ordonner l’effacement du solde qui restera dû à l’issue du plan, et ce sous réserve que le plan soit respecté dans sa totalité de ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du tribunal judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [D] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle le 8 octobre 2024 ;
FIXE les créances suivantes pour les besoins de la procédure :
— Mme [M] [V] : 3.800 euros ;
DIT n’y avoir lieu à modifier l’état détaillé des dettes pour le surplus ;
FIXE à la somme de 100 euros par mois la part des ressources de Mme [E] [D] disponible au remboursement de ses dettes ;
DIT que les mesures prévues à l’article L. 733-1 du code de la consommation ne permettent qu’en partie d’apurer les dettes de Mme [E] [D] et qu’il y a donc lieu de les combiner avec celles de l’article L. 733-4-2° ;
DIT que Mme [E] [D] s’acquittera de ses dettes en versant des mensualités selon les modalités prévues au tableau annexé au présent jugement ;
DIT que les premiers versements au titre des mesures devront intervenir le 6 mai 2026 puis le 6 de chaque mois ;
RECOMMANDE à Mme [E] [D], afin d’assurer la bonne exécution des mesures de redressement de sa situation de surendettement, de mettre en place dans les meilleurs délais un mode de prélèvement automatique des montants mensuels dus ;
DIT que, en cas de non-respect par Mme [E] [D] des mesures précitées, le créancier envers lequel les mesures prévues au plan ne seraient plus exécutées pourra dénoncer le plan, en adressant au débiteur une lettre recommandée avec accusé de réception le mettant en demeure de respecter ses engagements et de régulariser sa situation dans les quinze jours, à défaut de quoi le plan de redressement sera caduc ;
RAPPELLE qu’il est interdit au débiteur, pendant toute la durée des mesures, de contracter de nouvelles dettes ou d’accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchus du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que, en cas de retour à meilleure fortune, le débiteur sera tenu de saisir à nouveau la commission de surendettement pour réexamen de leur situation ;
RAPPELLE qu’aucune mesure d’exécution n’est possible pendant la durée du plan de redressement de la situation financière de Mme [E] [D] ;
RAPPELLE que la présente instance est sans frais ni dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au débiteur et aux créanciers et par lettre simple à la commission ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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