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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 mars 2025, n° 24/56941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 24/56941 – N° Portalis 352J-W-B7I-C55GM
N° : 5-CH
Assignation du :
07 Octobre 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 mars 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet REGIE GUILLON, S.A.S
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Cécile IDIART, avocat au barreau de PARIS – #C1931
DEFENDERESSE
La société S.C.I. 3L
Chez Monsieur [O] [C]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 05 Mars 2025 tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente et assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Vu l’assignation en référé en date du 07 octobre 2024 et les motifs y énoncés,
Attendu que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet REGIE GUILLON, S.A.S déclare se désister de son instance par message RPVA en date du 05 mars 2025;
Que l’acceptation de la défenderesse, la société S.C.I. 3L n’est pas nécessaire, cette dernière n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où la demanderesse s’est désistée.
Qu’il convient de constater le dessaisissement de la juridiction ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet REGIE GUILLON, S.A.S de ce qu’il déclare se désister de son instance ;
Déclarons le désistement d’instance parfait ;
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile.
Fait à [Localité 6] le 05 mars 2025.
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Rachel LE COTTY
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