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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 20 nov. 2025, n° 21/14042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/14042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société PACIFICA c/ La société GENERALI IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies exécutoires
— Me RICOUARD
— Me CHEVALLIER-MERIC
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 21/14042
N° Portalis 352J-W-B7F-CVL7F
N° MINUTE :
DEBOUTE
Assignation du :
26 Octobre 2021
JUGEMENT
rendu le 20 Novembre 2025
DEMANDERESSE
La société PACIFICA, entreprise régie par le code des assurances, société anonyme au capital de 281.415.225 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 352 358 865, dont le siège social est situé [Adresse 3]), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, tant pour son compte que pour celui de son assuré, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée [E],
représentée par Maître Soledad RICOUARD, avocat au barreau deParis, vestiaire #C0536.
DÉFENDERESSE
La société GENERALI IARD, société anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 552 062 663, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Adresse 6] (75009), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Marine CHEVALLIER-MERIC de l’AARPI FOURCADE – CHEVALLIER, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D0654.
Décision du 20 Novembre 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 21/14042 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVL7F
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente, Juge rapporteur,
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 09 Octobre 2025 tenue en audience publique devant Madame Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 20 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
___________________
La société PACIFICA est l’assureur de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée [E], exploitant un commerce d’alimentation " Au [Localité 5] de Pomone ", au rez-de-chaussée d’un immeuble situé15[Adresse 1] [Localité 4].
Quant à la société GENERALI IARD, elle est l’assureur de la société MATTEVA exploitant un salon de coiffure dans le même immeuble. Cette dernière est locataire d’un local au rez-de-chaussée et d’une cave privative en sous-sol.
Le 12 juillet 2017, un incendie dont l’origine criminelle n’est pas contestée, s’est déclaré dans l’immeuble : les individus sont descendus au sous-sol, ont atteint la cave privative de la société MATTEVA et ont fracturé la porte condamnée du local de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée [E]. Deux foyers ont été identifiés : le rez-de-chaussée du magasin [E] et la cave de la société MATTEVA.
Le 18 juillet 2017, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée [E] a déposé plainte.
Une expertise contradictoire amiable a eu lieu le 09 février 2018.
La société PACIFICA a pris en charge le sinistre de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée [E] incluant des dommages matériels et immatériels pour un total de 76.572,37 euros.
La tentative de règlement amiable, réalisée en vertu de la convention entre assureurs CORAL, n’a pas abouti.
Par exploit du 26 octobre 2021, la société anonyme PACIFICA a donc assigné la société GENERALI IARD, au titre de la subrogation pour mettre en œuvre son recours contre elle, dans la mesure où elle a indemnisé la société entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée [E], des conséquences d’un incendie, sinistre survenu dans les caves de l’immeuble où elle exploite son entreprise. Elle entend ce faisant exercer dans le cadre de la présente instance, un recours subrogatoire à hauteur de 47.805,47 euros :
— les dommages matériels s’élevant selon le procès-verbal d’expertise contradictoire à 50.814,37 euros) : 22.047,46 euros (mesures conservatoires d’urgence 5.020,39 euros entreprise REAS + agencements locatifs 7.027,08 euros + contenu plafonné à 10.000 euros) ;
— et les dommages immatériels, correspondant aux frais fixes engagés par l’assuré s’élevant à 25.758 euros selon le procès-verbal contradictoire complémentaire.
L’assuré subissant également un découvert de garantie sur son contenu de 28.766,90 euros, son assureur, dûment mandaté, réclame ces sommes pour son compte à l’assureur du responsable, en application du principe de réparation intégrale, sans abattement pour vétusté sur le découvert subi sur le contenu.
Le défendeur, par conclusions du 04 mars 2022 a soulevé une fin de non-recevoir, invoquant que la société anonyme PACIFICA ne justifie pas de la subrogation légale dans les droits de la société [E], victime du sinistre, et est irrecevable à agir pour le compte de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée [E] ne justifiant que d’un mandat de Monsieur [E].
Par ordonnance du 09 novembre 2023 le juge de la mise en état a rejeté les demandes formulées par la société GENERALI IARD, dans le cadre de l’incident ainsi soulevé, au titre des deux fins de non-recevoir invoquées, et déclaré recevables les demandes de la société anonyme PACIFICA au titre de l’assignation, rejetant les plus amples demandes des parties.
La société anonyme PACIFICA, dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2024, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au visa des articles 1240, 1242, et 1346-1 du code civil, et L.121-12 et L.124-3 du code des assurances, de condamner la compagnie GENERALI IARD, prise en qualité d’assureur de la société par actions simplifiée MATTEVA, à lui payer
— la somme en principal de 76.572,37 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 07 octobre 2020, et à tout le moins à compter du 26 octobre 2021, date de l’assignation avec capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1154 du code civil, devenu article 1343-2 du code civil ;
— 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Soledad RICOUARD, en la déboutant de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles.
La société PACIFICA soutient que la société MATTEVA est responsable sur le fondement des articles 1240 et 1242 du code civil, la faute de cette dernière, ayant été caractérisée par l’expertise amiable du 09 février 2018 au cours de laquelle Madame [U], gérante de la société MATTEVA, reconnaît détenir la seule clé de la porte d’accès aux caves et ne jamais fermer cette porte. Elle considère que l’attestation ultérieure de cette dernière du 18 octobre 2018 contredisant ces déclarations initiales est inopposable. Elle en déduit que la société MATTEVA en laissant la porte ouverte en permanence, alors qu’elle est la seule à détenir la clé a commis une faute de négligence.
Sur le lien de causalité, elle reconnaît que l’incident est un acte criminel, mais dénonce la faute de la société MATTEVA qui a permis et aggravé les dommages. Elle précise que l’incident criminel a été facilité par l’accès au local de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée [E] par la porte non fermée et que cette porte d’accès aux caves est un espace privatif mentionné dans le bail de la société MATTEVA et dont elle a le contrôle exclusif, cette dernière détenant l’unique clé. Elle ajoute que si la porte avait été fermée à clé cela aurait dissuadé les intrusions, aucune trace d’effraction n’étant relevée sur la porte en question alors que celle condamnée du local [E] a été fracturée.
Elle réclame, au titre de l’indemnisation des préjudices subséquents, le remboursement des mesures conservatoires, des agencements locatifs et des frais fixes c’est-à-dire des pertes d’exploitation pendant la durée d’incidence versés à son assuré. Elle précise que les agencements locatifs qui sont des embellissements sont garantis sans plafond et que les frais fixes restent dus même si l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée [E] n’a pas repris son activité. Elle précise en effet que l’absence de reprise de l’activité est indépendante de sa volonté, tout comme la durée des travaux, et le découvert.
Enfin, elle rappelle agir sur le fondement de la subrogation légale, en vertu de la garantie versée à son assuré et conventionnelle fondée sur une lettre de subrogation du 20 octobre 2017. Elle précise effectivement qu’elle a agi pour le compte de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée [E] s’agissant du découvert de garantie à hauteur de 28.766,90 euros.
La société anonyme GENERALI IARD, dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 juillet 2024, demande au tribunal, au visa des articles 1240 et 1242 du code civil, et L.121-12 du code des assurances :
A titre principal, de
— juger que les conditions de la responsabilité de la société MATTEVA ne sont pas réunies de sorte que les demandes de la société PACIFICA à son encontre sont mal fondées et l’en débouter intégralement ;
— la condamner à lui payer 8.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
— limiter l’étendue de son action subrogatoire à 15.020,39 euros, et en toute hypothèse, à 25.000 euros ;
— juger qu’elle est fondée à appliquer les limites de garantie et franchises stipulées par la police souscrite par la société MATTEVA.
A titre principal, la société GENERALI IARD affirme que la société MATTEVA n’est pas responsable de l’incendie, faute pour la requérante, d’établir un manquement de sa part. En effet, elle argue que la porte litigieuse donne accès à des parties communes comme un escalier, qui sont donc non privatives. Elle s’en rapporte à l’attestation de Madame [U] sur l’absence de détention des clés de cette porte et sur le bail de la société MATTEVA ne mentionnant que le rez-de-chaussée et la cave privative.
De plus, elle soutient qua la causalité n’est pas établie, l’incendie étant un acte de malveillance et les individus étant entrés par une porte arrière non sécurisée relevant de la responsabilité du bailleur. Elle ajoute que si la porte avait été fermée, elle aurait été fracturée comme celle du local [E]. Enfin, elle fait état de la pratique admise par tous les locataires et le propriétaire dans l’immeuble où la porte des caves était toujours laissée ouverte. En réponse aux arguments de la société PACIFICA, elle considère que le procès-verbal d’expertise n’a aucune valeur contraignante car la signature de l’expert de la société GENERALI IARD n’a été intégrée que trois ans après.
A titre subsidiaire, elle considère que le recours subrogatoire ne peut excéder la garantie due à l’assuré ce qui exclut le recours s’agissant du découvert de garantie. Elle ajoute que les agencements locatifs doivent être inclus dans le plafond des 10.000 euros de la garantie de la société PACIFICA, car il ne s’agit pas d’un bien immobilier ; elle considère également que les frais fixes sont exclus par la police l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée [E] n’ayant pas repris son activité. Par ailleurs, s’agissant de la subrogation conventionnelle, elle argue que la lettre de subrogation du 20 octobre 2017 ne répond pas aux exigences légales : la formule utilisée, à savoir les paiements futurs indéterminés, est trop large.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 octobre 2024, et les parties ont été appelées à l’audience du 09 octobre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION,
L’article L.121-12 du code des assurances dispose que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur.
Par dérogation aux dispositions précédentes, l’assureur n’a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes.
Décision du 20 Novembre 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 21/14042 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVL7F
La subrogation n’a lieu en vertu de ce texte que si l’indemnité a été versée en application de la garantie souscrite, en exécution du contrat d’assurance.
Il n’est pas distingué suivant que l’assureur ait payé de sa propre initiative ou en vertu d’un accord transactionnel.
Il résulte de ce texte que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui ont causé le dommage, et qu’il n’exige pas que ce paiement ait été fait entre les mains de l’assuré lui-même.
En vertu de l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
Il est de principe que la subrogation légale spécifique du droit des assurances, invocable tant par l’assureur de choses que par l’assureur de personnes, n’interdit pas à l’assureur de se prévaloir de la subrogation conventionnelle de l’article 1346-1 du code civil, la première supposant de démontrer que le paiement a été fait en vertu du contrat d’assurance et que les conditions de la garantie s’appliquent alors que la seconde résulte de la volonté expresse de la personne indemnisée et repose sur une quittance subrogative concomitante ou antérieure au paiement reçu de l’assureur.
Il revient à l’assureur de choisir s’il bénéficie d’une quittance subrogatoire le fondement qui lui semble le plus opportun entre subrogation légale et conventionnelle.
La condition de concomitance de la subrogation au paiement peut être remplie lorsque le subrogeant a manifesté expressément, fut-ce dans un document antérieur, sa volonté de subroger son cocontractant dans ses créances à l’instant même du paiement, comme cela ressort désormais des termes de l’article 1346-1 alinéa 2 issu de l’ordonnance du 10 février 2016 réformant le code civil.
Sur la responsabilité de la société MATTEVA dans l’incendie
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que le juge ne peut refuser d’examiner un rapport d’expertise non judiciaire réalisé à la demande de l’une des parties par un technicien de son choix, au seul motif qu’il a été établi de manière non contradictoire, dès lors que le rapport a été régulièrement versé aux débats, soumis à la libre discussion des parties et qu’il est corroboré par d’autres éléments de preuve. A l’inverse, une décision qui se fonde exclusivement sur une expertise amiable établie non contradictoirement, en particulier, lorsque les conclusions du rapport d’expertise sont contestées par la partie adverse, viole le principe du contradictoire défini à l’article 16 du code de procédure civile, ainsi que le principe du procès équitable de l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme. La partie qui communique un tel rapport doit donc fournir d’autres éléments déterminants, afin de corroborer les informations qu’il contient.
Le tribunal rappelle également qu’il incombe à l’auteur du recours subrogatoire qui prétend agir contre l’assureur du responsable de l’incendie, en application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, d’établir que les conditions de la responsabilité de l’assuré de la compagnie défenderesse sont réunies.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de cette dernière disposition que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Aux termes de l’article 1242 alinéa 1 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Est déclaré gardien de la chose, celui qui exerce le pouvoir d’usage, de direction et de contrôle au moment où celle-ci a été l’instrument du dommage.
Il est en outre de principe qu’une chose inerte ne peut être l’instrument du dommage si la preuve n’est pas rapportée qu’elle présentait un caractère anormal ou dangereux ou qu’elle était en mauvais état.
En revanche, si la chose est en mouvement et qu’elle est entrée en contact avec le siège du dommage, la responsabilité du gardien de cette chose est engagée.
Enfin, la présomption de responsabilité à l’encontre de celui qui a sous sa garde la chose inanimée qui a causé un dommage à autrui ne peut être détruite que par la preuve d’un cas de force majeure ou d’une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal d’expertise amiable qu’il mentionne « ce document n’a pour but que d’établir contradictoirement les constatations et observations des experts pour donner aux assureurs intéressés les éléments objectifs nécessaires à la gestion du sinistre. Il ne peut être considéré par aucune des parties intéressées comme une reconnaissance des garanties stipulées dans les contrats d’assurance ou comme une acceptation des responsabilités éventuelles. Il n’implique donc pas la prise en charge par tel ou tel des assureurs concernés des indemnités qui lui sont réclamées. »
Ainsi, le procès-verbal se borne à préciser les circonstances de fait du sinistre mais n’a pas pour objet de caractériser une faute, ni de déterminer les responsabilités encourues ou éventuelles garanties applicables.
Décision du 20 Novembre 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 21/14042 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVL7F
Au demeurant, il n’a pas la valeur d’une expertise judiciaire s’agissant d’une expertise purement amiable.
D’ailleurs, en vertu de l’article 246 du code de procédure civile le juge n’est pas non plus lié par les constatations ou les conclusions du technicien dans le cadre d’une expertise judiciaire.
En conséquence, le procès-verbal d’expertise amiable ne saurait avoir une valeur supérieure à celui d’une expertise judiciaire, quant au déroulement des faits et quant aux responsabilités encourues.
Ainsi, le procès-verbal, tout comme les éléments qui y sont annexés et les autres pièces produites par les parties dans le cadre de la présente procédure, constituent des éléments de fait soumis à l’appréciation souveraine de la juridiction et qui peuvent être contredits par d’autres éléments produits.
Or, la société demanderesse, à qui la charge de la preuve de la faute ou du fait de la chose incombe, produit à l’appui de sa demande le procès-verbal, comprenant les observations du cabinet SARETEC et l’attestation de Madame [U], d’une part, le contrat de bail de la société MATTEVA, d’autre part.
Elle produit également la police qui la lie à son assuré et le compte rendu initial d’infraction, qui constate que la porte située à l’extérieur du magasin de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée [E] a été fracturée ainsi que la dégradation par incendie, et le procès-verbal de constatation relatif aux causes et circonstances de l’accident, qui constate l’incendie.
Cependant, les éléments figurant dans le procès-verbal d’expertise amiable dont se prévaut la compagnie PACIFICA, compte tenu notamment de sa valeur probatoire limitée liminairement rappelée, et de ce qu’il mentionne expressément qu’il ne vaut pas reconnaissance de faute ou de responsabilité, et alors que Madame [U] a ensuite démenti les affirmations faites ce jour-là, sont manifestement insuffisants pour caractériser la faute de la société MATTEVA, de nature à engager sa responsabilité.
En effet, ce même procès-verbal amiable, comme le rappelle la défenderesse, relate une absence de trace d’effraction sur cette porte restée ouverte – soit celle de la façade arrière [Adresse 8] -, alors, en revanche, que la " porte d’accès, non utilisée, donnant accès au commerce de l’EURL [E] " a été retrouvée fracturée.
Rien ne permet d’affirmer que les auteurs de l’incendie volontaire, dont la réalité n’est contestée par aucune des parties au litige, se soient introduits dans l’immeuble, et en particulier, dans les locaux de la société par actions simplifiée MATTEVA, et dans les locaux de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée [E], dont sont partis les deux foyers d’incendie, en passant par ce qui n’est selon les termes du procès-verbal que " l’accès secondaire par la façade arrière [Adresse 8] ".
Ainsi, rien ne permet d’attester que si la porte avait été fermée l’incendie d’origine criminelle n’aurait pas eu lieu, puisqu’il n’est nullement établi que ce soit celle empruntée par les auteurs de l’incendie, ni même que les auteurs de l’infraction se seraient sentis arrêtés par une porte fermée, alors qu’ils n’ont pas hésité à en fracturer une autre, comme le relève d’ailleurs le procès-verbal litigieux opposable au deux assureurs.
Qui plus est, s’il ressort d’une incise de ce procès-verbal succinct que Madame [U] serait seul détenteur de la clef de cette porte, elle n’a nullement signé ledit procès-verbal, et pouvait dès lors valablement, sans se contredire, en démentir les termes par la suite.
Cette détention unique d’une clef d’accès à l’immeuble et aux parties communes que sont les couloirs d’accès aux caves, non répertoriés parmi les parties privatives comprises dans le bail produit, n’est donc pas établie, compte tenu de sa formulation lapidaire, de l’absence de signature de Madame [U] et du démenti ultérieur.
Elle est au demeurant peu plausible, alors que l’accès au cave pour les commerces et notamment pour l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée assurée de PACIFICA est un élément important, en vue d’entreposer marchandise et matériel.
Et le fait de la chose qu’est cette porte ouverte, n’est pas établi. S’agissant d’une chose inerte, rien n’établit qu’il aurait été demandé à Madame [U], d’exercer une vigilance particulière, en vue de maintenir cette porte fermée, et que la position ouverte de cette porte soit anormale, ou que Madame [U] en soit la gardienne, alors qu’il n’est pas contesté qu’elle donnait accès à plusieurs caves.
Le demandeur ne rapporte pas davantage la preuve que le fait que cette porte ait été ouverte aurait facilité la propagation de l’incendie, alors que le procès-verbal de constatation identifie deux départs de feu, l’un dans les locaux de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée [E], l’autre, dans ceux de la société MATTEVA.
Ainsi, le demandeur ne parvient ni à établir la faute de la société MATTEVA, ni que la porte ait été l’instrument du dommage, ni même un quelconque lien de causalité entre les proportions prises par l’incendie et le fait que la porte litigieuse soit restée ouverte, alors qu’il s’agit là des fondements juridiques invoqués par la demanderesse au soutien de son recours subrogatoire.
La société GENERALI IARD ne conteste nullement l’opposabilité du procès-verbal amiable, au sens de la convention entre assureurs produite, en pièce 13, par la demanderesse. Elle prétend simplement que certains éléments produits, et certaines circonstances, permettent de remettre en cause un élément factuel de ce procès-verbal qui ne saurait avoir une valeur plus grande que celle d’une expertise judiciaire.
Le tribunal relève que ce procès-verbal n’est pas signé par Madame [U] qui a ensuite démenti les propos qu’on lui prête, la thèse d’un détenteur unique de ces clefs étant au demeurant peu vraisemblable.
Il en résulte que ni le fait de la chose ni la faute, ni même le lien de causalité, ne sont établis par la demanderesse, qui ne prouve pas, ce faisant, que la société MATTEVA soit responsable de l’incendie, et que son assureur doive en répondre, alors que la charge d’une telle preuve lui incombe, en application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile pour obtenir le bénéfice de la subrogation à son égard.
Il en résulte que les conditions de la subrogation, qu’elle soit légale ou conventionnelle, ne sont pas établies, et ne sauraient fonder les demandes de la requérantes, de sorte qu’elles seront intégralement rejetées, sans qu’il y ait lieu d’envisager la question de l’étendue des recours subrogatoires de la compagnie PACIFICA.
Sur les demandes accessoires
La compagnie PACIFICA qui succombe en toutes ses prétentions sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais de la procédure d’incident, ainsi qu’à verser à la société GENERALI IARD 4.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’assortir le prononcé de la présente décision du bénéfice de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la compagnie PACIFICA de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la compagnie PACIFICA à payer à la société GENERALI IARD 4.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie PACIFICA aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à [Localité 7] le 20 Novembre 2025.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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