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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 24 juil. 2025, n° 24/01538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des Copririétaires de l' Immeuble VILLA STELLA du [ Adresse 10 ], Compagnie d'assurance SMABTP, SARL, S.A. MMA IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELES, Représenté par son syndic en exercice la Société CITYA GERIMMO, ART PROMOTION, Prise en qualité d'assureur de la société [ J ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 24 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01538 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZTVM
AFFAIRE : [T] [S], [I] [N] épouse [S] C/ Compagnie d’assurance SMABTP, S.A. MMA IARD SA, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELES, Compagnie d’assurance SMABTP, et autres…….
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES, lors du
délibéré
Madame Valérie IKANDAKPEYE, lors des débats
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [S]
né le 16 Septembre 1952 à [Localité 19]
demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Pauline PICQ de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON
Madame [I] [N] épouse [S]
née le 21 Avril 1954 à [Localité 21] (MAROC)
demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Pauline PICQ de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Syndicat des Copririétaires de l’Immeuble VILLA STELLA du [Adresse 10]
Représenté par son syndic en exercice la Société CITYA GERIMMO
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Quitterie DUBOUIS-BONNEFOND de la SARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance SMABTP
Prise en qualité d’assureur de la société [J]
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
S.A. MMA IARD
Prise en qualité de co-assureur de la société ART PROMOTION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELES
Prise en qualité de co-assureur de la société ART PROMOTION
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance SMABTP
Prise en qualité d’assureur de la société ART PROMOTION
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Leslie REBOURG de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance SMABTP
s-qualités d’assureur dommage ouvrage 7603009/1411723/000, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Leslie REBOURG de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE-ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Bruno METRAL de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
SAS [J]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
SAS ART PROMOTION
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [20]
Débats tenus à l’audience du 10 Décembre 2024 – Délibéré au 25 Février 2025 prorogé au 24 Juillet 2025
Notification le
à :
Maître [T] [R] de la SELARL BALAS [R] & ASSOCIES – 773 (expédition)
Maître [B] [Z] de la SARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES – 435 (expédition)
Maître [E] [X] de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS – 638 (grosse + expédtion)
Maître [A] [L] de la SELARL [L] ASSOCIES – DPA – 709 (expédition)
Maître [D] [W] de la SELARL ELECTA JURIS – 332 (grosse + expédition)
Maître [G] [Y] de la SELAS LEGA-CITE – 502 (grosse + expédition)
Maître [U] [K] de la SELARL TACOMA – 2474 (expédition)
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [S] et Madame [I] [N], son épouse (les époux [S]) sont propriétaires de la parcelle cadastrée section [Cadastre 14], n° [Cadastre 3], sise [Adresse 8] à [Localité 23], sur laquelle est édifiée une maison d’habitation, ainsi qu’un studio indépendant attenant.
La SCI VILLEURBANNE [F] a fait édifier, entre octobre 2011 et mai 2013, un immeuble collectif d’habitation sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 14], n° [Cadastre 4], sise [Adresse 11] à VILLEURBANNE (69100), aujourd’hui soumis au statut de la copropriété, après avoir démoli le bâtiment qui s’y trouvait construit et protégeait le mur pignon Sud de la maison des époux [S].
Avant l’exécution de ces travaux, elle s’est donc obligée à leur égard, par acte du 02 décembre 2010, à faire procéder au doublage par l’extérieur du mur pignon Sud de leur maison sise sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 14], n° [Cadastre 3], le Syndicat des copropriétaires devant en assurer l’entretien, les réparations et le renouvellement, comme parties communes, le doublage étant inscrit comme tel dans le règlement de copropriété.
En début d’année 2017, les époux [S] se sont plaints de la présence d’humidité au niveau de la face intérieure du mur pignon Sud de leur maison.
Par ordonnance en date du 26 mars 2019, le juge des référés près le Tribunal de grande instance de LYON a ordonné une expertise judiciaire pour déterminer l’origine, la cause et les travaux réparatoires des infiltrations d’eau et en a confié la réalisation à Monsieur [O] [C], expert.
Monsieur [O] [C] a déposé son rapport le 20 juillet 2022.
Par actes de commissaire de justice en date des 23, 24 et 30 juillet 2024 (RG 24/01538), les époux [S] ont fait assigner en référé
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 22] » ;
la SAS ART PROMOTION, venant aux droits de la SCI VILLEURBANNE [F] ;
la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la SAS ART PROMOTION, venant aux droits de la SCI VILLEURBANNE [F] ;
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la SAS ART PROMOTION, venant aux droits de la SCI VILLEURBANNE [F] ;
la société SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS ART PROMOTION, prise en qualité de maître d’œuvre d’exécution ;
la SAS [J] ;
la société SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS [J] ;
aux fins d’exécution de travaux sous astreinte et d’indemnisation provisionnelle.
Par actes de commissaire de justice en date des 03, 08 et 14 octobre 2024 (RG 24/01949), le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 22] » a fait assigner en référé
la société SMABTP, en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
la société GROUPAMA RHONE-ALPES, en qualité d’assureur multirisque immeuble ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur multirisque immeuble ;
aux fins d’être garanti de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre.
Par actes de commissaire de justice en date des 03, 08 et 14 octobre 2024 (RG 24/01996), le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 22] » a fait assigner en référé
la société SMABTP, en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
la société GROUPAMA RHONE-ALPES, en qualité d’assureur multirisque immeuble ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur multirisque immeuble ;
aux fins d’être garanti de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre.
Par décision prise à l’audience du 19 novembre 2024, l’instance inscrite au rôle sous le numéro RG 24/01996, a été jointe à celle inscrite sous le numéro RG 24/01949, l’affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro.
Par décision prise à l’audience du 19 novembre 2024, l’instance inscrite au rôle sous le numéro RG 24/01949, a été jointe à celle inscrite sous le numéro RG 24/01538, l’affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro.
A l’audience du 10 décembre 2024, les époux [S], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
condamner le syndicat des copropriétaires à faire procéder aux travaux de réfection des couvertines et de l’isolation du mur tels que préconisés par l’expert judiciaire Monsieur [C] sur la base du devis ALTIMAITRE, à actualiser, afin de mettre fin aux infiltrations, ceci dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 300 euros par jour de retard ;
condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la SAS [J] solidairement avec son assureur SMABTP, la société ART PROMOTION solidairement avec les MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SMABTP, à verser à titre provisionnel aux époux [S] la somme de 3 207,33 euros TTC à valoir sur les travaux de remise en état du mur de la maison [Adresse 7] ;
condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la SAS [J] solidairement avec son assureur SMABTP, la société ART PROMOTION solidairement avec les MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SMABTP, à verser à titre provisionnel aux époux [S] la somme de 55 440 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de leur préjudice de perte de chance de louer le bien [Adresse 7] ;
condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la SAS [J] solidairement avec son assureur SMABTP, la société ART PROMOTION solidairement avec les MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SMABTP, à verser à titre provisionnel aux époux [S] la somme de 3 000 euros pour résistance abusive compte-tenu de l’inertie à entreprendre les travaux de remédiation et a minima à prendre des mesures conservatoires, durant 8 ans, contraignant les époux [S] à ester en justice ;
condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la SAS [J] solidairement avec son assureur SMABTP, la société ART PROMOTION solidairement avec les MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SMABTP à verser aux époux [S] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la SAS [J] solidairement avec son assureur SMABTP, la société ART PROMOTION solidairement avec les MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SMABTP aux entiers dépens de la présente instance et la procédure de référé-expertise, en ce compris les frais d’expertise taxés à la somme de 14 364,90 euros, et assumés à hauteur de 12 364,90 euros par les époux [S] ;
rejeter toutes demandes formulées contre les Consorts [S], notamment au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 3 et demandé de :
à titre principal, rejeter les demandes formées à son encontre ;
à titre subsidiaire, condamner in solidum la société SMABTP, en qualité d’assureur dommage-ouvrage, GROUPAMA RHONE-ALPES et la société AXA FRANCE IARD à garantir le syndicat des copropriétaires au titre des travaux de réfection des couvertines et de l’isolation du mur préconisés par Monsieur [O] [C] ;
condamner in solidum la SAS [J], la société SMABTP assureur de la SAS [J], la SAS ART PROMOTION, ses assureurs les sociétés SMABTP, MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société SMABTP en qualité d’assureur dommage-ouvrage, GROUPAMA RHONE-ALPES et la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureurs multirisque de l’immeuble, à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et plus particulièrement des condamnations au titre du coût travaux de réfection préconisés par Monsieur [O] [C] et de toutes condamnations pécuniaires ;
en tout état de cause, condamner in solidum la SAS [J], son assureur, la société SMABTP, la société ART PROMOTION, ses assureurs les sociétés SMABTP, MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société SMABTP en qualité d’assureur dommage-ouvrage, GROUPAMA RHONE-ALPES et la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureurs multirisque de l’immeuble, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur multirisque immeuble, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
débouter le Syndicat des copropriétaires de ses demandes à son encontre ;
condamner le Syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur multirisque immeuble, n’a pas constitué avocat.
La société SMABTP, en qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la SAS ART PROMOTION, prise en qualité de maître d’œuvre, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 2 et demandé de :
à titre principal, rejeter les demandes dirigées contre elle en qualités d’assureur dommage-ouvrage et d’assureur de la SAS ART PROMOTION, prise en qualité de maître d’œuvre ;
à titre subsidiaire, rejeter toute demande de condamnation à son encontre en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
limiter la responsabilité de la SAS ART PROMOTION, en qualité de maître d’œuvre, à 10% des conséquences du sinistre et la condamner avec son assureur dans cette limite ;
dire qu’elle s’en rapporte sur la demande au titre des travaux de reprise à hauteur de 3 207,33 euros ;
rejeter la demande indemnitaire au titre du préjudice de perte de chance de louer le bien ;
rejeter la demande au tire de la résistance abusive ;
rejeter les demandes du Syndicat des copropriétaires ;
ramener la demande au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions ;
accorder le remboursement des dépens dans la limite de ceux payés par les époux [S] ;
dire qu’elle est bien fondée à opposer à l’ensemble des parties ses plafonds de garantie et franchises au titre de sa police facultative de responsabilité civile et la condamner sous cette limite ;
condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires et ses assureurs, la société GROUPAMA et la SA AXA FRANCE IARD, ainsi que la SAS [J], à la garantir des condamnations à intervenir à son encontre ;
condamner les époux [S] et le Syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SAS ART PROMOTION, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 3 et demandé de :
à titre principal, débouter les époux [S] de leurs demandes à son encontre, comme venant aux droits de la SCI VILLEURBANNE OLLIER et en qualité de maître d’œuvre ;
à titre subsidiaire, limiter les demandes formulées au titre des travaux de reprise au quantum retenu par Monsieur [C] dans le cadre de son rapport ;
limiter la part de responsabilité imputable à la SAS ART PROMOTION, en sa qualité de maître d’œuvre à hauteur de 10 % des conséquences du sinistre,
condamner, in solidum, la SAS [J] et la compagnie SMABTP à relever et garantir intégralement la société ART PROMOTION, venant aux droits de la SCI VILLEURBANNE [F] de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre ;
condamner, en tout état de cause, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir son assurée la société ART PROMOTION, venant aux droits de la SCI VILLEURBANNE [F] de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre ;
condamner, in solidum, la SAS [J] et la compagnie SMABTP à relever et garantir intégralement la société ART PROMOTION en sa qualité de maître d’œuvre de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre ;
condamner, en tout état de cause, la SMABTP à relever et garantir son assurée, la société ART PROMOTION, en qualité de maître d’œuvre, de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre ;
en tout état de cause, rejeter l’ensemble des demandes de garantie formulées à l’encontre de la société ART PROMOTION par les défendeurs, dont le syndicat des copropriétaires ;
condamner les époux [S] ou qui mieux le devra, à verser à la société SLC la somme de 5 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la même aux entiers dépens de la présente instance et AUTORISER la SELAS LÉGA-CITÉ, avocat, sur son affirmation de droit qu’elle en a fait l’avance, à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
La SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité de co-assureurs de la SCI VILLEURBANNE OLLIER, aux droits de laquelle vient la SAS ART PROMOTION, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions n° 2 et demandé de :
à titre principal, rejeter les demandes des époux [S] à leur encontre en qualité d’assureur de responsabilité civile de la SCI VILLEURBANNE [F] ;
à titre subsidiaire, rejeter la demande de provision des époux [S] afférente à une perte de chance ;
rejeter la demande de provision au titre de la résistance abusive ;
à titre plus subsidiaire, condamner in solidum la SAS [J] et son assureur la société SMABTP, la SAS ART PROMOTION, prise en qualité de maître d’œuvre d’exécution, et son assureur la société SMABTP, à les garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre ;
dire qu’elles sont bien fondées à opposer à l’ensemble des parties leurs plafonds de garantie et franchises au titre de la police facultative de responsabilité civile et les condamner sous cette limite ;
en tout état de cause, rejeter les demandes en garanties formées à leur encontre, en ce compris celle du Syndicat des copropriétaires ;
condamner les époux [S] ou qui mieux le devra à leur payer la somme de 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître [X], de la SELARL CONSTRUCTIV’ AVOCATS.
La SAS [J] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
La société SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS [J], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 2 et demandé de :
à titre principal, rejeter toute demande formée à son encontre ;
à titre subsidiaire, rejeter toute demande de provision au titre des travaux de remise en état, plus subsidiairement, limiter cette provision à 1 683,44 euros ;
rejeter la demande de provision au titre de la résistance abusive ;
ramener les frais irrépétibles à de plus justes proportions ;
limiter le remboursement des dépens à ceux payés par les époux [S] ;
condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires, la SAS ART PROMOTION, ses assureurs la société SMABTP, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à la garantir des condamnations à intervenir à son encontre ;
dire qu’elle est bien fondée à opposer à l’ensemble des parties ses plafonds de garantie et franchises au titre de sa police facultative de responsabilité civile et la condamner sous cette limite ;
en tout état de cause, condamner les époux [S] à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 25 février 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 28 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande d’exécution de travaux sous astreinte
Aux termes des deux derniers alinéas de l’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 : « [[Localité 17] des copropriétaires] a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes.
Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. »
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article L. 131-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d’exécution ajoute : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. »
En l’espèce, les travaux entrepris par la SCI VILLEURBANNE OLLIER ont notamment porté sur la réalisation d’un doublage du mur pignon Sud de la maison des époux [S], situé en limite parcellaire, afin d’en assurer l’étanchéité.
Le règlement de copropriété du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 22] » a entériné cet accord et reconnaît que ce doublage a la nature de partie commune.
Or, Monsieur [O] [C], en page 36/47 de son rapport, expose que : « les infiltrations proviennent de la mauvaise réalisation de la couvertine de l’isolation extérieure qui conduit les eaux de pluie à ruisseler le long des liaisons verticales entre l’isolation extérieure et le mur séparatif, liaisons dont l’étanchéité est défectueuse. ».
Il s’ensuit que les infiltrations ont pour origine une partie commune, dont le Syndicat des copropriétaires doit assurer l’entretien, ce qui engage sa responsabilité, de sorte que son obligation d’y remédier n’est pas sérieusement contestable.
L’expert a défini le principe des travaux réparatoires et, au regard des devis produits par les parties, a préconisé de retenir celui présenté par la société ALTIMAITRE, plus précis et complet que celui de la SAS [J].
Pour s’opposer à la demande le Syndicat des copropriétaires fait valoir qu’une résolution tendant à la réalisation des travaux a été adoptée par l’assemblée générale du 24 septembre 2024.
Pour autant, les Demandeurs soulignent, à juste titre, que la résolution n° 14 dont se prévaut le Défendeur porte sur les travaux prévu au devis de la SAS [J], dont l’expert avait pourtant souligné l’imprécision et l’incomplétude.
La demande est donc bien fondé, dans la mesure où les travaux adoptés par le Syndicat des copropriétaires apparaissent impropres à remédier de manière efficace et pérenne à l’origine des dommages causés aux époux [S] et ayant leur origine dans une partie commune.
La résistance du Défendeur, dont le Syndic a écrit dès le 1er octobre 2018 que « l’origine de la fuite est identifiée et ne présente pas de difficulté technique pour son traitement », mais s’est abstenu de faire procéder aux reprises nécessaires, y compris après le dépôt du rapport de Monsieur [O] [C], et s’est ensuite obstiné à faire adopter les travaux moins onéreux et considérés insuffisants par l’expert, commande d’assortir sa condamnation d’une astreinte comminatoire, manifestement indispensable pour assurer son exécution.
Par conséquent, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 22] » sera condamné à faire procéder à des travaux de reprise de l’isolation extérieure du mur pignon Sud de la maison des époux [S] conformes à ceux énoncés dans le devis de la société ALTIMAITRE, retenu par l’expert judiciaire en page 37/47 de son rapport, ceci dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 200,00 euros par jour de retard pendant une durée de deux mois.
II. Sur les demandes indemnitaires provisionnelles consécutives aux infiltrations d’eau
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
A. Sur les responsabilités et garanties des assureurs
1. Sur la responsabilité du Syndicat des copropriétaires
L’article 14, dernier alinéa, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, énonce : « Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. »
En l’espèce, il vient d’être vu que les infiltrations dans le doublage du mur pignon Sud de la maison des époux [S] avaient pour origine une partie commune de la copropriété.
Par conséquent, la responsabilité du Syndicat des copropriétaires est engagée au titre des dommages en découlant subis par ces derniers.
2. Sur la responsabilité de la SAS ART PROMOTION, venant aux droits de la SCI VILLEURBANNE OLLIER, et la garantie des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
L’article 1382 du code civil, devenu l’article 1240 du même code, dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, prévoyait : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
En l’espèce, les époux [S], au visa de l’article 1240 précité, avancent que la SCI VILLEURBANNE [F], aux droits de laquelle vient la SAS ART PROMOTION, en qualité de promoteur, serait responsable des dommages causés à des tiers, directement en lien avec l’opération de construction. Ils en déduisent qu’elle devrait garantir les désordres survenus en raison des travaux exécutés sous sa maîtrise d’ouvrage, à charge pour elle d’exercer des recours.
C’est à bon droit que la SAS ART PROMOTION soulève que les Demandeurs ne rapportent pas la preuve d’une faute imputable à la SCI VILLEURBANNE [F] en qualité de promoteur de l’opération immobilière, alors qu’elle n’a elle même procédé ni à la conception des travaux, ni à leur réalisation.
Les époux [S] poursuivent en soutenant que le protocole conclu avec la SCI VILLEURBANNE [F] n’a pas été respecté, engageant sa responsabilité contractuelle.
Il ressort en effet de l’annexe 3 dudit protocole que la société s’était engagée à faire réaliser « dans les règles de l’art […] une isolation par l’extérieur […] pour éviter les ruissellements depuis ces couvertines contre le mur [S] […] et contre la tête du mur […] Avant ce doublage, le mur pignon […] sera enduit pour éviter toute pénétration d’eau, d’humidité… ».
L’expertise a démontré que l’étanchéité de l’ouvrage n’était pas assurée en raison de malfaçons dans la mise en œuvre des couvertines et des liaisons.
La SAS ART PROMOTION, qui affirme que sa responsabilité contractuelle ne pourrait être engagée que pour faute prouvée, commet une erreur de droit, la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée n’étant applicable qu’aux dommages dits « intermédiaires », dans les relations entre le maître d’ouvrage et les locateurs d’ouvrage ou entre le vendeur d’immeuble à construire et les acquéreurs, alors que les époux [S] sont tiers à l’opération de construction.
Dès lors, sa responsabilité contractuelle peut être engagée en cas d’inexécution de son obligation à leur égard, attestée au cas présent par la réalisation de travaux impropres à assureur leur fonction d’étanchéité du mur qu’ils étaient destinés à protéger, sans qu’aucun aléa n’affecte la réalisation technique de ces travaux.
S’agissant de la garantie des MMA, ces dernières entendent la dénier en réfutant l’existence d’une faute imputable à la SCI VILLEURBANNE [F], aux droit de laquelle vient leur assurée.
Ce moyen est inopérant, dès lors que la responsabilité de cette dernière résulte d’un manquement contractuel, qui ne requiert pas la preuve d’une faute.
Par conséquent, la responsabilité de la SAS ART PROMOTION, venant aux droits de la SCI VILLEURBANNE [F], est engagée à l’égard des époux [S].
3. Sur la responsabilité de la SAS ART PROMOTION, en qualité de maître d’œuvre, et la garantie de la SMABTP, son assureur
L’article 1382 du code civil, devenu l’article 1240 du même code, dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que la SAS ART PROMOTION, en qualité de maître d’œuvre, s’était vu confier une mission de direction de l’exécution des travaux, comprenant leur contrôle de leur exécution, la qualité de finition et la détection des malfaçons éventuelles (p. 37/47).
Les époux [S], tiers au contrat conclu entre la SAS ART PROMOTION et la SCI VILLEURBANNE OLLIER, peuvent donc invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, son manquement à ses obligations contractuelles, dès lors que ce manquement leur a causé un dommage (Ass. pl., 06 octobre 2006, 05-13.255 ; Ass. pl., 13 janvier 2020 ; 17-19.963), comme cela résulte des infiltrations d’eau.
Si le maître d’œuvre argue n’avoir été tenu que d’une obligation de moyens, la description des vices de construction par l’expert en page 35/47 de son rapport, comprenant l’absence de recouvrement des raccords des couvertines, le déversement d’un chéneau sur le mur, l’absence de solin et un traitement défectueux des points singuliers, démontre qu’il n’a manifestement procédé à aucun contrôle des travaux litigieux, dont les défauts visibles pour un professionnels de la construction, commettant un manquement fautif à son obligation, fut-elle simplement de moyens.
Pour contester sa garantie, la SMABTP se contente d’invoquer l’obligation de moyens de son assurée, dont il a été vu qu’elle n’était pas de nature à exclure sa responsabilité.
Par conséquent, la responsabilité de la SAS ART PROMOTION, en qualité de maître d’œuvre, est engagée à l’égard des époux [S], de même que la garantie de son assureur.
4. Sur la responsabilité de la SAS [J] et la garantie de la SMABTP, son assureur
L’article 1382 du code civil, devenu l’article 1240 du même code, dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que la SAS [J] s’est vu confier la réalisation de l’isolation extérieure litigieuse, mais que les pièces contractuelles ne mentionnent pas la réalisation des couvertines, qui n’est pas non plus mentionnée dans les lots « charpente – couverture – zinguerie », ni dans le lot « serrurerie ».
L’expert précise que si les termes du contrat sont vagues, il considère que la mention du contrat « compris toutes sujétions » impliquait qu’elle réalise les couvertines, travaux dont il retient qu’elle en est l’auteure.
Il conclut qu’elle n’a pas réalisé une étanchéité satisfaisante.
Les époux [S], tiers au contrat conclu entre la SAS [J] et la SCI VILLEURBANNE OLLIER, peuvent donc invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, son manquement à ses obligations contractuelles, dès lors que ce manquement leur a causé un dommage (Ass. pl., 06 octobre 2006, 05-13.255 ; Ass. pl., 13 janvier 2020 ; 17-19.963), comme cela résulte des infiltrations d’eau.
La SMABTP, assureur de l’entreprise, conteste la garantie de son assurée, aux motifs que les époux [S] ne rapporteraient pas la preuve de ce qu’elle aurait réalisé les travaux relatifs aux couvertines.
Pour autant, si le contrat ne mentionne pas explicitement que la SAS [J] devait prévoir la pose de couvertine pour assurer l’étanchéité de l’isolation par l’extérieure réalisée par ses soins, non seulement était-elle tenue de toutes les sujétions annexes à son ouvrage, mais encore de procéder à un doublage isolant étanche.
L’absence de protection en tête de l’isolant conduisant à un défaut d’étanchéité du doublage, la pose de couvertines revenait nécessairement à cette entreprise et sa faute à l’égard des époux [S], ressortissant des malfaçons de mise en œuvre des couvertines et de l’étanchéité des liaisons, manquements à son obligation contractuelle à l’endroit du maître d’ouvrage, est établie.
Au-delà de ces éléments, la SMABTP ne conteste pas sa garantie.
Par conséquent, la responsabilité de la SAS [J] est engagée à l’égard des époux [S], de même que la garantie de son assureur.
B. Sur les demandes provisionnelles des époux époux [S]
Chacun des coauteurs d’un même dommage doit être condamné in solidum à la réparation de l’entier dommage, chacun ayant indissociablement concouru à le causer tout entier, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l’étendue de leur obligation à l’égard de la victime du dommage.
1. Sur la demande au titre des travaux de remise en état du mur de la maison
En l’espèce, Monsieur [O] [C] a chiffré le coût des travaux de reprise de la face intérieure du mur de pignon Sud de la maison des époux [S] à 3 207,33 euros TTC, correspondant au montant de la provision sollicitée.
Le Syndicat des copropriétaires, la SAS ART PROMOTION, venant aux droits de la SCI VILLEURBANNE [F] et en qualité de maître d’œuvre, ainsi que la SAS [J], ont concouru à la réalisation de l’entier dommage.
Leurs assureurs respectifs, dont les garanties sont mobilisables, seront également tenus à indemniser les époux [S] de ce chef.
Par conséquent, il conviendra de condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires, la SAS ART PROMOTION, venant aux droits de la SCI VILLEURBANNE [F], ses assureurs, les MMA, la SAS ART PROMOTION, en qualité de maître d’œuvre, son assureur, la SMABTP, ainsi que la SAS [J] et son assureur, la SMABTP, à payer aux époux [S] la somme provisionnelle de 3 207,33 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, à valoir sur les travaux de remise en état de leur bien.
2. Sur la demande au titre de la perte de chance de louer la maison
En l’espèce, la valeur locative de la maison des époux [S] a été estimée, en 2017, à 880,00 euros par mois.
L’expert, considérant que seule une chambre, d’une surface de 16 m² sur les 65 m² de la maison, était inutilisable, a estimé que le bien restait louable pour le surplus et a estimé la perte de loyer à 100,00 euros par mois, à compter du 17 mai 2017.
Pour leur part, les époux [S] notent que cette pièce représente un quart de la surface totale de leur bien et que celui-ci était totalement impossible à louer en raison de l’humidité affectant la chambre sinistrée. Ils ajoutent que la condamnation de la pièce, suggérée par l’expert, n’était pas réaliste en pratique.
Ils sollicitent l’indemnisation de leur préjudice de perte de chance de louer leur bien à 70% de la valeur locative de 2017, soit 616,00 euros par mois, de mai 2017 à novembre 2024 inclus.
Les parties défenderesses contestent cette demande aux motifs que :
les Demandeurs ne démontreraient pas leur intention de louer leur bien ;
le bien serait occupé par des tiers ;
le bien était habitable et pouvait être loué, ainsi que démontrerait son occupation par le père de Monsieur [S] jusqu’en fin d’année 2016, puis par le fils des Demandeurs en début d’année 2017 ;
les opérations d’expertise ont établi que le mur pignon Sud était sec le 16 septembre 2020 et qu’il n’y a pas eu d’évolution des dégradations à la date du 07 mars 2022 ;
de menus travaux auraient suffi à remettre la chambre en état ;
la maison n’était pas insalubre une fois amputée de la chambre sinistrée ;
les époux [S] auraient commis une faute en n’agissant pas à l’encontre du Syndicat des copropriétaires, à l’origine de leur propre préjudice.
En premier lieu, la vocation locative de la maison affectée par les infiltrations résulte de l’acte de vente du 18 juillet 2003, de sa location jusqu’en 2006, avant d’être occupée par les parents de Monsieur [S] jusqu’à leur départ fin 2016, de la location du studio attenant et de la mention de leur intention de la louer dans leur correspondances des 07 mai 2017, 09 mars 2018 et dans leur dire à l’expert du 14 octobre 2020.
Elle ressort encore du fait qu’une assurance propriétaire bailleur a été souscrite auprès de la MAIF depuis le mois de juin 2017, à effet au 23 juillet 2017, et que de nouveaux diagnostics techniques préalables à la location ont été réalisés au mois de juin 2023.
En deuxième lieu, la location du studio attenant est démontrée par la production du contrat de bail, de sorte que l’occupation alléguée de la maison ne résulte que des affirmations non étayées du Syndicat des copropriétaires.
En troisième lieu, le rapport d’expertise judiciaire et les photographies produites en pièce n° 30 par les Demandeurs démontrent que les dommages causés à la face intérieure du mur pignon de leur bien sont visuellement impressionnants, avec des décollements de peinture et traces de moisissures sur toute sa largeur et sur au moins la moitié de sa hauteur, ainsi que des dégradation sur un mur latéral.
Les infiltrations et l’humidité rendent les locaux d’habitation insalubres au sens du code de la santé publique et l’ampleur des dommages, quand bien même le mur se serait avéré sec lors de mesures de l’expert, interdit sa mise en location.
En quatrième lieu, la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable (Civ. 2, 19 juin 2003, 00-22.302 ; Civ. 3, 10 juin 2021, 20-18.334 ; Civ. 3, 15 juin 2022, 21-15.164 ; Civ. 1, 5 juin 2024, 23-12.693 ;Civ. 1, 25 juin 2025, 24-10.875), de sorte qu’il ne peut être reproché aux époux [S] :
de n’avoir pas procédé à la remise en état, à leurs frais avancés, de la face intérieure du mur affecté par les infiltrations, ce d’autant moins que l’origine des infiltrations n’avait pas été reprise, quand bien même il était asséché ;
de n’avoir pas pris de dispositions pour condamner l’accès à la chambre dont le mur était sinistré pour louer le surplus de la maison pour un moindre loyer.
Partant, le principe d’une perte de chance de louer le bien n’est pas sérieusement contestable.
L’estimation, par les époux [S] de la chance perdue à un taux de 70%, pour une maison de plain pied, de 65 m², située à son emplacement et à environ 300 mètres de l’arrêt de de métro GRATTE [Localité 15], n’est pas non plus contestable, eu égard au marché locatif de l’agglomération lyonnaise, étant observé que l’utilisation du loyer appliqué en 2017 est particulièrement favorable aux défendeurs.
Le dommage subi à hauteur de la chance ainsi perdue, n’est pas sérieusement contestable et constitue l’étendue de l’obligation indemnitaire des responsables.
Eu égard à la date de souscription du contrat d’assurance nécessaire à la location du bien, ce dommage a été subi du mois d’août 2017 au mois de novembre 2024, soit pendant 88 mois.
Le montant du préjudice non sérieusement contestable sera arrêté, pour cette période, à 54 208,00 euros.
Par conséquent, il conviendra de condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires, la SAS ART PROMOTION, venant aux droits de la SCI VILLEURBANNE OLLIER, ses assureurs, les MMA, la SAS ART PROMOTION, en qualité de maître d’œuvre, son assureur, la SMABTP, ainsi que la SAS [J] et son assureur, la SMABTP, à payer aux époux [S] la somme provisionnelle de 54 208,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice tenant à la perte de chance de percevoir un revenu locatif.
3. Sur la demande pour résistance abusive
En l’espèce, la seule résistance fautive du Syndicat des copropriétaires est démontrée par les Demandeurs, en ce qu’il a affirmé, dès le 1er octobre 2018, que l’origine de la fuite avait été identifiée, ne présentait pas de difficulté technique pour son traitement et pouvait être réparée au moyen de travaux peu onéreux, d’un montant inférieur à 1 000,00 euros, sans pour autant mettre en œuvre ces travaux, ce qui a rendu nécessaire l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [O] [C], puis la présente instance.
A contrario, ils ne démontrent pas que la résistance des autres parties aurait constitué une faute, de nature faire dégénérer leur droit d’agir en justice en abus.
Le préjudice découlant de la résistance abusive du Syndicat des copropriétaires sera provisoirement indemnisé par l’octroi d’une provision au montant non sérieusement contestable de 2 000,00 euros.
Par conséquent, le Syndicat des copropriétaires sera condamné à payer aux époux [S] la somme provisionnelle de 2 000,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice découlant de sa résistance abusive.
Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande.
III. Sur les appels en garantie
A. Sur l’appel en garantie du Syndicat des copropriétaires à l’égard des assureurs multirisque immeuble
En l’espèce, d’une part, le Syndicat des copropriétaires ne développe aucun moyen au soutien de sa demande de garantie à l’encontre des sociétés GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et AXA FRANCE IARD, en particulier sur le contrat dont les garanties seraient mobilisables, eu égard à la date de survenance du sinistre.
En outre, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE conteste sa garantie aux motifs que :
la garantie dégâts des eaux ne couvre pas les frais de réparation de l’origine du dommage ;
les travaux de reprise de la face intérieure du mur pignon Sud de la maison des époux [S] porteraient sur un dommage consécutif à un dommage relevant des responsabilités et garanties des constructeurs instaurées par les articles 1792 et suivants du code civil, et seraient donc exclus de la garantie souscrite, de même que le préjudice immatériel de perte de chance de percevoir des revenus locatifs ;
la police ne saurait couvrir le manque de diligence du Syndicat des copropriétaires, condamné pour résistance abusive.
Ces éléments constituent des contestations sérieuses des garanties dont le Syndicat des copropriétaires sollicite la mobilisation dans le cadre de sa demande en garantie.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
B. Sur l’appel en garantie du Syndicat des copropriétaires à l’égard de la SMABTP, en qualité d’assureur dommages-ouvrage
En l’espèce, les travaux d’isolation et d’étanchéité d’une façade constituent, en eux-mêmes, un ouvrage (Civ. 3, 3 mai 1990, 88-19.642 ; Civ. 3, 18 juin 2008, 07-12.977 ; Civ. 3, 13 février 2020, 19-10.249), lequel est impropre à sa destination lorsqu’il n’assure pas sa fonction d’étanchéité.
Ainsi, le dommage lié au défaut d’étanchéité des travaux de doublage et d’étanchéification du mur pignon de la maison des époux [S] présente un niveau de gravité décennale et affecte un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
Contrairement à ce qu’elle soutient, la garantie de la SMABTP, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, est donc mobilisable pour les travaux de reprise du doublage à l’étanchéité défaillante réalisé dans le cadre des travaux de construction et appartenant aujourd’hui au Syndicat des copropriétaires.
Par ailleurs, elle démontre, par la production des conditions particulières de la police, qu’aucune garantie facultative n’a été souscrite concernant les dommages matériels consécutifs au dommage de nature décennale affectant l’ouvrage assuré, ni au sujet des dommages immatériels consécutifs à un tel dommage, rendant sérieusement contestable son obligation de garantie à ce titre.
Par conséquent, la SMABTP sera condamnée à garantir le Syndicat des copropriétaires du seul coût des travaux de reprise de l’isolation extérieure du mur pignon Sud de la maison des époux [S] et il sera dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus.
C. Sur les autres appels en garantie
En l’espèce, entre autres difficultés, l’expert n’a procédé à aucune ventilation de l’imputabilité des désordres entre les parties à l’expertise, codébitrices des indemnités dues à titre provisionnel aux époux [S].
De plus, l’astreinte prononcée à l’égard du Syndicat des copropriétaires ne saurait être garantie, ni sa condamnation pour résistance abusive.
En outre, il est plausible que la responsabilité décennale de la SAS ART PROMOTION, venant aux droits de la SCI VILLEURBANNE OLLIER, puisse être engagée par le Syndicat des copropriétaires sur le fondement de la garantie décennale.
Cependant, elle fonde sa demande en garantie à l’encontre de la SAS [J] sur sa responsabilité contractuelle, citant notamment l’article 1147, devenu 1231-1 du code civil.
Or, il a été vu que le désordre affectait un ouvrage et présentait une gravité décennale, de sorte que la SAS ART PROMOTION n’a pas le choix du fondement de son recours, qui ne peut reposer que sur la garantie légale applicable et non pas la responsabilité contractuelle de droit commun (Civ. 3,13 avril 1988, 86-17.824 ; Civ. 3, 14 décembre 2022, 21-19.377 21-19.547).
La réception ayant eu lieu depuis plus de dix ans, sans qu’il ne soit démontré que le délai décennal pour agir n’ait été interrompu par ses soins à l’égard des intervenants à l’acte de construire, son recours est susceptible d’être forclos.
Par ailleurs, la SAS ART PROMOTION, en qualité de maître d’œuvre, ne précise pas le fondement de sa demande en garantie dirigée à l’encontre de la SAS [J] et qui serait susceptible d’engager sa responsabilité.
De surcroît, des demandes en garanties sont formées par la SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS ART PROMOTION, maître d’œuvre, à l’encontre du Syndicat des copropriétaires, sans développer de moyen de nature à établir sa responsabilité à son égard.
Ces éléments constituent autant de contestations sérieuses des appels en garantie formés par les parties défenderesses les unes à l’encontre des autres.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ces prétentions.
IV. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge est saisi. (Civ. 3, 17 mars 2004, 00-22.522)
Ainsi, le juge des référés, tenu de statuer sur les dépens, peut y inclure les frais d’expertise qui ont permis de préparer la procédure dont il est saisi (Civ. 2, 22 octobre 2015, 14-24.848)
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires, la SAS ART PROMOTION, venant aux droits de la SCI VILLEURBANNE OLLIER, ses assureurs, les MMA, la SAS ART PROMOTION, en qualité de maître d’œuvre, son assureur, la SMABTP, ainsi que la SAS [J] et son assureur, la SMABTP, succombant à l’instance, seront condamnées in solidum aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à ceux des instances en référés expertise supportés par les époux [S], et aux frais d’expertise judiciaire supportés par ces derniers à hauteur de 12 364,90 euros.
Il sera fait droit aux demandes formées par les avocats des parties défenderesses, tendant à être autorisés à recouvrer directement contre les parties condamnées ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires, la SAS ART PROMOTION, venant aux droits de la SCI VILLEURBANNE OLLIER, ses assureurs, les MMA, la SAS ART PROMOTION, en qualité de maître d’œuvre, son assureur, la SMABTP, ainsi que la SAS [J] et son assureur, la SMABTP, condamnés aux dépens, devront verser, in solidum, aux époux [S] une somme qu’il est équitable de fixer à 4 000,00 euros.
Toutes les parties défenderesses seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 22] » à faire procéder à des travaux de reprise de l’isolation extérieure du mur pignon Sud de la maison des époux [S] conformes à ceux énoncés dans le devis de la société ALTIMAITRE, retenu par l’expert judiciaire en page 37/47 de son rapport, ceci dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 200,00 euros par jour de retard pendant une durée de deux mois ;
NOUS RESERVONS la liquidation de ladite astreinte ;
CONDAMNONS in solidum le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 22] », la SAS ART PROMOTION, venant aux droits de la SCI VILLEURBANNE [F], ses assureurs, les MMA, la SAS ART PROMOTION, en qualité de maître d’œuvre, son assureur, la SMABTP, ainsi que la SAS [J] et son assureur, la SMABTP, à payer aux époux [S] la somme provisionnelle de 3 207,33 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, à valoir sur les travaux de remise en état de leur bien, les condamnations des assureurs étant prononcées dans les termes et limites des polices souscrites ;
CONDAMNONS in solidum le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 22] », la SAS ART PROMOTION, venant aux droits de la SCI VILLEURBANNE [F], ses assureurs, les MMA, la SAS ART PROMOTION, en qualité de maître d’œuvre, son assureur, la SMABTP, ainsi que la SAS [J] et son assureur, la SMABTP, à payer aux époux [S] la somme provisionnelle de 54 208,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice tenant à la perte de chance de percevoir un revenu locatif, les condamnations des assureurs étant prononcées dans les termes et limites des polices souscrites ;
CONDAMNONS le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 22] » à payer aux époux [S] la somme provisionnelle de 2 000,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice découlant de sa résistance abusive, les condamnations des assureurs étant prononcées dans les termes et limites des polices souscrites ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande provisionnelle des époux [S] au titre de la résistance abusive des parties défenderesses ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les appels en garantie du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 22] » à l’encontre de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et de la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur multirisque immeuble ;
CONDAMNONS la SMABTP, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, à garantir le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 22] » du coût des travaux de reprise de l’isolation extérieure du mur pignon Sud de la maison des époux [S] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande en garantie du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 22] » à l’égard de la SMABTP, en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les autres appels en garantie des parties défenderesses les unes à l’égard des autres ;
CONDAMNONS in solidum le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 22] », la SAS ART PROMOTION, venant aux droits de la SCI VILLEURBANNE [F], ses assureurs, les MMA, la SAS ART PROMOTION, en qualité de maître d’œuvre, son assureur, la SMABTP, ainsi que la SAS [J] et son assureur, la SMABTP, aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à ceux des instances en référés expertise supportés par les époux [S], et aux frais d’expertise judiciaire supportés par ces derniers à hauteur de 12 364,90 euros.
AUTORISONS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, la SELAS [Adresse 18] et Maître [X], de la SELARL CONSTRUCTIV’ AVOCATS, à recouvrer directement contre le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 22] », la SAS ART PROMOTION, venant aux droits de la SCI VILLEURBANNE [F], ses assureurs, les MMA, la SAS ART PROMOTION, en qualité de maître d’œuvre, son assureur, la SMABTP, ainsi que la SAS [J] et son assureur, la SMABTP, ceux des dépens dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNONS in solidum le Syndicat des copropriétaires, la SAS ART PROMOTION, venant aux droits de la SCI VILLEURBANNE [F], ses assureurs, les MMA, la SAS ART PROMOTION, en qualité de maître d’œuvre, son assureur, la SMABTP, ainsi que la SAS [J] et son assureur, la SMABTP, à payer aux époux [S] la somme de 4 000,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les demandes des parties défenderesses fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 19], le 28 juillet 2025.
Le Greffier Le Président
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