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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 4 juin 2024, n° 24/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 17]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 22]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00017 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YZKY
JUGEMENT
Minute : 24/421
Du : 04 Juin 2024
PRS DES HAUTS-DE-SEINE ([Numéro identifiant 3])
C/
Monsieur [E] [N]
Représentant : Mme [B] [N] ([Localité 16]) muni d’un pouvoir spécial
SIE [Localité 19] (0228652054)
[12] (04699/01279939/X000105261, 01699/01279939/X000105435)
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 04 Juin 2024 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 05 Avril 2024, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
PRS DES HAUTS-DE-SEINE ,
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 9]
comparante par écrit
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [N],
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 11]
Représenté par Mme [B] [N]
Sa fille – munie d’un pouvoir spécial
SIE [Localité 19]
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[12],
Domiciliée : chez [18],
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 décembre 2023, M. [E] [N] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la [15].
La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 9 janvier 2024.
PRS de Seine-[Localité 21], à qui cette décision a été notifiée le 11 janvier 2024, l’a contestée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 19 janvier 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 5 avril 2024.
[20], comparant par écrit, par courrier reçu au greffe le 02 avril 2024, sollicite que M. [E] [N] soit déclaré irrecevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement au regard de sa mauvaise foi. Il expose que celui-ci a exercé une activité professionnelle de manière occulte au cours des années 2016 et 2017 ayant donné lieu à une imposition rectificative sur le revenu, majorée de 80 % au regard des manœuvres frauduleuse. Elle ajoute que cette dette fiscale est d’origine professionnelle.
A l’audience, M. [E] [N], comparant, représenté par sa fille en vertu d’un pouvoir, demande au juge des contentieux de la protection de le déclarer recevable au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Il conteste les moyens de [20], indique être de bonne foi et actualise sa situation personnelle et financière.
Les autres parties n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article R. 713-5 du code de la consommation, ce jugement sera rendu en dernier ressort.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La décision n’étant pas susceptible d’appel mais l’ensemble des parties non-comparantes ayant été touchées à personne, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En vertu des articles 606 et suivants du code de procédure civile, ce jugement ne sera pas susceptible de pourvoi en cassation.
Sur la recevabilité de M. [E] [N] au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement
Il ressort de l’article L. 711-1 du code de la consommation que le juge peut vérifier, même d’office, que le débiteur qui sollicite le bénéfice d’une mesure de traitement des situations de surendettement est, d’une part, une personne physique de bonne foi, et, d’autre part, qu’il est dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Il ressort de ces articles que le débiteur est réputé être de bonne foi, sauf preuve contraire, et que cette foi s’apprécie en fonction du comportement du débiteur depuis la date des faits qui sont à l’origine du surendettement jusqu’à la date d’audience.
En l’espèce, des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles du débiteur sont constituées de :
Ressources personnelles au débiteur
1 214,54 €
TOTAL
1 214,54 €
Les ressources mensuelles du débiteur sont constituées par une allocation de retour à l’emploi dont le montant a été calculé en fonction de la moyenne des trois dernières indemnités perçues.
Il apparaît qu’avec aucune personne à sa charge, les charges mensuelles du débiteur peuvent être établies à un total de :
Charges de la vie courante (barème)
625,00 €
Charges d’habitation (barème)
120,00 €
Charges de chauffage (barème)
121,00 €
Loyer (frais réels)
642,88 €
Total
1 508,88 €
Les charges de la vie courante, d’habitation et de chauffage ont été estimées de façon objective par un modèle établi par la [15].
Le montant du loyer retenu a été calculé en excluant les charges relatives au chauffage et à l’eau, déjà pris en compte dans le cadre des autres barèmes.
Il est acquis que le débiteur ne dispose à ce jour d’aucune capacité de remboursement. Il n’est donc pas en mesure de faire face avec cette somme, en une seule fois, à l’intégralité du passif actuellement exigible ou à échoir d’un montant de 47 975,57 €. Il est en situation de surendettement.
Par ailleurs, les charges étant supérieures aux ressources, il ne saurait être reproché à M. [E] [N] de ne pas être parvenu à assumer chaque mois l’ensemble de ses charges courantes.
Enfin, si le [20] indique que tout ou partie de l’endettement du débiteur est issu de manœuvres frauduleuses, il n’en fournit pas la preuve. Celui-ci se contente de procéder par allégation sans fournir aucune pièce au soutien de sa demande. Il ne renverse donc pas la présomption de bonne foi qui bénéficie au déposant.
En conséquence, la déclaration de situation de surendettement est recevable.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, insusceptible de pourvoi et par mise à disposition au greffe ;
DECLARE M. [E] [N] recevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement ;
RENVOIE le dossier à la [15] pour poursuite de la procédure ;
RAPPELLE que la présente décision emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ;
RAPPELLE que les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans ;
RAPPELLE que la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [14].
Ainsi fait et jugé à [Localité 13] le 4 juin 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
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