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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 18 nov. 2025, n° 25/00793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
CG / MC
Ordonnance N°
du 18 NOVEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00793 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KHGJ
du rôle général
[L] [Z]
c/
S.A.S. CARIZY
[M] [Y]
la SCP BASSET
la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
GROSSES le
— la SCP BASSET
— la SCP LOIACONO-MOREL-
MASSENAT
— Maître Elsa POUDEROUX
Copies électroniques :
— la SCP BASSET
— la SCP LOIACONO-MOREL-
MASSENAT
— Maître Elsa POUDEROUX
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— Monsieur [L] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDERESSES
— La S.A.S. CARIZY, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 10]
ayant pour conseils Maître Barbara EYMERE de la SELARL GUEMARO ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, et la SCP BASSET, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
— Madame [M] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Elsa POUDEROUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 21 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant attestation en date du 31 janvier 2024, monsieur [L] [Z] a acquis auprès de madame [M] [Y], et par l’intermédiaire de la plateforme appartenant à la S.A.S. CARIZY, un véhicule d’occasion de marque CITROEN modèle C3 immatriculé [Immatriculation 12], moyennant la somme de 7.264 euros TTC.
Monsieur [Z] a constaté que ce véhicule était affecté de désordres dont une importante perte d’huile moteur.
Il s’est rapproché de son assureur protection juridique lequel a mandaté le cabinet IDEA EXPERTISE afin d’organiser une expertise amiable.
Le cabinet IDEA EXPERTISE a établi son rapport le 09 janvier 2025.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par actes en date des 10 septembre 2025 et 1er octobre 2025, monsieur [L] [Z] a assigné madame [M] [Y] et la S.A.S. CARIZY en référé-expertise dont les opérations seraient confiées à un expert judiciaire exerçant en Haute Garonne.
A l’audience des référés du 21 octobre 2025 à laquelle les débats se sont tenus, le demandeur a repris le contenu de ses assignations.
Par des conclusions en défense, madame [Y] a formulé des protestations et réserves d’usage.
Par des conclusions en défense, la S.A.S. CARIZY a formulé des protestations et réserves quant au bien-fondé de la mesure d’expertise sollicité et proposé des compléments à la mission de l’expert.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
A l’appui de sa demande, monsieur [Z] verse notamment aux débats :
— une attestation d’achat émise par la S.A.S. CARIZY en date du 31 janvier 2024,
— un rapport d’expertise amiable établi par le cabinet IDEA EXPERTISE le 09 janvier 2025.
Il est constant que monsieur [Z] a acquis, par l’intermédiaire de la S.A.S. CARIZY, le véhicule CITROEN appartenant à madame [Y].
Il résulte du rapport d’expertise précité que ce véhicule est affecté de désordres. En effet, l’expert amiable constate une consommation excessive d’huile moteur qu’il impute à une destruction progressive des chemises du moteur. Il relève également que le passage des vitesses présente des anomalies. Il considère que ces désordres relèvent de la responsabilité de madame [Y]. Enfin, l’expert amiable préconise le remplacement du moteur pour un coût estimé à la somme de 7.000 euros.
Ainsi, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que monsieur [Z] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire à ses frais avancés.
En conséquence, la demande sera accueillie à ce titre dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.
Il apparaît de bonne justice de désigner un expert judiciaire exerçant dans le département de la Haute Garonne.
2/ Sur les compléments de mission proposés par la S.A.S. CARIZY
La S.A.S. CARIZY sollicite que la mission confiée à l’expert judiciaire soit modifiée afin d’inclure les directives suivantes :
« – Procéder à l’examen du véhicule litigieux CITROEN C3 n° d’immatriculation [Immatriculation 12] ;
Décrire l’état de ce véhicule, rechercher s’il présente un défaut de fabrication, une anomalie ou tout autre dysfonctionnement, décrire ces désordres et préciser s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ; Décrire les conditions d’utilisation et d’entretien du véhicule depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été normales et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ; Le cas échéant, en déterminer les causes, et rechercher s’ils étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; Décrire les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; indiquer la valeur résiduelle du véhicule ; Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ; ».
Les compléments de mission proposés par la S.A.S. CARIZY sont compatibles avec la finalité de l’expertise judiciaire sollicitée par monsieur [Z].
En conséquence, ces compléments de mission seront repris selon les modalités décrites dans le dispositif de la présente décision.
3/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés par monsieur [L] [Z], demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [G] [N]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 13] -
Demeurant Cabinet MAILHE – [Adresse 8]
[Localité 5]
OU, A DÉFAUT,
Monsieur [X] [E]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 13] -
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Entendre les parties et tous sachants,
2°) Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à sa mission,
3°) Examiner le véhicule de marque CITROEN modèle C3 immatriculé [Immatriculation 12], appartenant à monsieur [L] [Z],
4°) Décrire l’état du véhicule ainsi que ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation ;
5°) Examiner les désordres et dommages allégués, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet IDEA EXPERTISE le 09 janvier 2025,
6°) Déterminer si ce véhicule est ou était affecté lors de la vente d’un ou plusieurs vices affectant son usage ou de défauts de conformité,
7°) Dans l’affirmative, en rechercher l’origine, les causes, la nature, la gravité, en précisant s’ils découlent d’un défaut de fabrication, d’entretien ou un entretien non-conforme, un défaut d’utilisation, une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, une intervention incomplète, un vice, à des post-montages qui auraient été apportés au véhicule, à un choc antérieur, ou dans toute autre cause extérieure au véhicule,
8°) Préciser si le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné ou si les anomalies diminuent notamment sa valeur,
9°) Dire si l’acheteur pouvait se convaincre lui-même des anomalies lors de la vente ou si celles-ci présentaient toutes les caractéristiques de vices cachés,
10°) Dire également si elles étaient antérieures à la vente,
11°) Indiquer les travaux nécessaires de remise en état du véhicule ainsi que leur coût et la valeur résiduelle du véhicule,
12°) Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur le préjudice de monsieur [L] [Z],
13°) Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues,
14°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
15°) Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
AUTORISE l’expert :
— à s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
— à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT qu’en application de l’article 38 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles,
RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée,
DIT que monsieur [L] [Z] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de MILLE HUIT CENTS EUROS (1.800,00 euros) T.T.C avant le 31 janvier 2026,
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera CADUQUE à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er août 2026 date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [L] [Z],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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