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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 5 nov. 2025, n° 24/00717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate l'acquiescement du défendeur à la demande |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00717 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GY43
N° MINUTE 25/00760
JUGEMENT 05 NOVEMBRE 2025
EN DEMANDE
Madame [M] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Oriana LECLAIRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me Eloïse ITEVA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
[6]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [S] [P], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 05 novembre 2025
Président : Madame DUFOURD [M], Vice-présidente
Assesseur : Monsieur AKBARALY Aziz, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BOYER Jean Mickaël, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
Vu la requête formée le 11 juillet 2024 par Madame [M] [N] devant ce tribunal aux fins de contestation, après exercice du recours administratif préalable obligatoire, de la décision de la [5] La Réunion, datée du 11 janvier 2024, de refus de prise en charge au titre des risques professionnels de l’accident du 10 octobre 2023 ;
Vu l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle la caisse a indiqué acquiescer aux prétentions de Madame [M] [N] au regard des pièces produites, et l’assurée a maintenu sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles, à laquelle la caisse s’est opposée ; la décision ayant été rendue le même jour ;
SUR CE,
Vu l’article 408 du code de procédure civile,
L’acquiescement de la caisse à la demande de Madame [M] [N] emporte reconnaissance par la caisse du bien-fondé des prétentions de celle-ci et renonciation à l’action.
L’équité et la situation respective des parties commandent de condamner la caisse à payer à Madame [M] [N], qui a exposé des frais d’avocat pour faire valoir ses droits alors qu’elle avait transmis un recours motivé et étayé par des témoignages à la commission de recours amiable qui n’a pas rendu de décision explicite, une indemnité de 600 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par décision insusceptible de recours,
Constate l’acquiescement de la [5] [Localité 7] à la demande formée par Madame [M] [N] de prise en charge au titre des risques professionnels de l’accident du 10 octobre 2023 ;
Rappelle que l’acquiescement emporte reconnaissance du bien-fondé de ladite demande ;
Renvoie en conséquence Madame [M] [N] devant la [5] [Localité 7] pour la liquidation de ses droits ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance N° RG 24-717 par l’effet de l’acquiescement, et le dessaisissement du tribunal ;
Condamne la [5] [Localité 7] à payer à Madame [M] [N] une indemnité de 600 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la [5] [Localité 7] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 5 novembre 2025.
La greffière, La présidente,
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