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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 14 janv. 2025, n° 22/13438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/13438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 22/13438 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYFJJ
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Novembre 2022
JUGEMENT
rendu le 14 Janvier 2025
DEMANDEURS
Monsieur [F] [V]
56 avenue Paul Doumer
75116 PARIS
Madame [J] [V]
56 avenue Paul Doumer
75116 PARIS
représentée par Maître Jacques CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0085
DÉFENDERESSE
S.C.I. DOUBLE QUANTIQUE
56 AVENUE PAUL DOUMER
75116 PARIS
représentée par Maître Géraldine HANNEDOUCHE de la SELARL D & H Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS,, vestiaire #K0031
Décision du 14 Janvier 2025
7ème chambre 1ère section
N° RG 22/13438 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYFJJ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge rapporteur
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 07 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur DELSOL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
________________________________
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [V] et Madame [J] [T] épouse [V] (ci-après les époux [V]) sont propriétaires depuis le 12 septembre 2002 d’un appartement au 6ème étage de l’immeuble sis 56 Avenue Paul Doumer – 75016 PARIS. Ils ont fait réaliser des travaux de rénovation de leur appartement à compter du mois d’avril 2021.
La SCI DOUBLE QUANTIQUE est propriétaire d’un appartement situé à l’étage supérieur (7ème étage) de l’immeuble sis 56 Avenue Paul Doumer – 75016 PARIS.
La SCI DOUBLE QUANTIQUE a fait procéder à des travaux de rénovation et a confié ces travaux à un architecte d’intérieur, la société PARIS SWEET HOME DECO, et à une entreprise générale, la société MBAT, selon devis du 27 juillet 2021.
Au mois de novembre 2021, les époux [V] se sont plaints de l’apparition de fissures dans leur appartement, qu’ils ont imputés aux travaux de la SCI DOUBLE QUANTIQUE.
Le 24 novembre 2021, ils ont sollicité un commissaire de justice pour constater les fissures alléguées.
Les époux [V] ont procédé à une déclaration de sinistre à leur assureur de protection juridique qui a mandaté le cabinet SARETEC. Le cabinet SARETEC a établi deux rapports, datés des 17 mars et 10 mai 2022.
Les époux [V] ont par la suite réclamé à la SCI DOUBLE QUANTIQUE l’indemnisation des désordres par lettre du 20 mai 2022, puis l’ont mise en demeure d’y procéder par lettre du 14 juin 2022.
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier en date du 09 novembre 2022, les époux [V] ont assigné la SCI DOUBLE QUANTIQUE devant le tribunal judiciaire de PARIS.
*
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 1er décembre 2023, les époux [V] demandent au Tribunal de :
« – CONDAMNER la SCI DOUBLE QUANTIQUE au paiement de la somme suivante :
— 9.933 € au titre du préjudice matériel de Monsieur et Madame [V], actualisé sur l’indice BT01 entre le 17 décembre 2021 et le jour du jugement ;
— 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de
jouissance ;
— 1.000,00 € au titre de leur préjudice moral ;
— 3.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER la SCI DOUBLE QUANTIQUE à tous les dépens. »
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que la SCI DOUBLE QUANTIQUE est responsable de plein droit en application de la théorie des troubles anormaux du voisinage. Ils soutiennent que le lien de causalité entre ces travaux et les désordres est établi par :
— leur concomitance ;
— un courriel du 07 septembre 2021 de la présidente du conseil syndical signalant des mouvements de murs et un risque d’effondrement ;
— les rapports d’expertise produits, le rapport de la société SARETEC étant contradictoire, à l’inverse de celui de la société BPCE réalisé par l’assureur de la défenderesse.
Ils déplorent en outre le comportement fautif de la SCI DOUBLE QUANTIQUE qui n’a ni prévenu la copropriété des travaux entrepris, ni pris le soin de mettre en œuvre un constat d’huissier préalable dans leur appartement avant les travaux.
Ils ajoutent avoir effectué leurs propres travaux de rénovation entre le 1er avril 2021 et le mois de juillet 2021, affirmant avoir réintégré l’appartement le 1er août 2021, soulignant avoir loué puis résilié un bail locatif aux dates correspondantes. Ils en déduisent qu’il était parfaitement possible pour la SCI DOUBLE QUANTIQUE de faire réaliser un constat d’huissier dans leur appartement avant la mise en œuvre de ses travaux.
Ils indiquent qu’ils ignoraient que leur appartement se trouvait en zone de risque de glissement de terrain.
Ils demandent réparation du coût de reprise des fissures, d’un préjudice de jouissance constitué par des vibrations particulièrement importantes, et d’un préjudice moral provoqué par le refus injustifié opposé par leurs voisins.
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 05 février 2024, la SCI DOUBLE QUANTIQUE demande au Tribunal de :
« – A titre principal,
— DECLARER les époux [V] mal fondés en leurs demandes ;
— DEBOUTER les époux [V] de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— DESIGNER tel expert qu’il lui plaira, aux frais des époux [V], avec pour mission
de :
— Convoquer les parties et leurs conseils, se faire communiquer tous documents et pièces
qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Visiter les lieux, parties privatives objets du présent litige et parties communes, les
décrire, vérifier si les désordres existent, préciser leur nature et leur étendue,
— Déterminer si, en l’absence de travaux privatifs dans le bien de la SCI DOUBLE
QUANTIQUE, les désordres chez les époux [V] seraient tout de même apparus,
— Dans l’affirmative, indiquer si la SCI DOUBLE QUANTIQUE avait la possibilité d’agir
pour prévenir ou limiter ces désordres et de quelle manière,
— Indiquer les travaux propres à y remédier et en évaluer le coût et la durée,
— D’une manière générale, fournir tout autre élément de fait permettant d’apprécier les
manquements de l’une ou l’autre des parties, et évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices
subis, outre donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le
cas échéant, à la juridiction compétente de trancher le différend ;
A titre infiniment subsidiaire,
— LIMITER dans son quantum le préjudice matériel allégué par les époux [V] ;
— DEBOUTER les époux [V] de leur demande d’indemnité en réparation d’un
prétendu préjudice de jouissance ;
— DEBOUTER les époux [V] de leur demande d’indemnité en réparation d’un
prétendu préjudice moral ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER les époux [V] à payer à la SCI DOUBLE QUANTIQUE la somme
de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER les époux [V] aux entiers dépens. »
Au soutien de ses prétentions, elle conteste d’abord toute faute en indiquant qu’il était impossible de réaliser un constat d’huissier préalable chez les époux [V] en ce que ces derniers étaient eux-mêmes en train de réaliser des travaux de rénovation dans leur appartement. Elle soutient qu’ils ne rapportent pas la preuve de la date d’achèvement de leurs propres travaux : le procès-verbal de réception n’est pas produit, et les documents relatifs à la résiliation du bail locatif prétendument conclu au cours des travaux ainsi que leurs propres écrits ne sont pas probants.
Elle ajoute qu’elle a réalisé ses propres travaux dans les règles de l’art : ses travaux ont été validés par un ingénieur structure. Elle précise avoir signalé ses coordonnées par un mot dans le hall de l’immeuble.
Elle soutient ensuite que le lien de causalité entre ses propres travaux et les fissures dont se plaignent les demandeurs n’est pas établi :
— le constat d’huissier versé aux débats n’est pas objectif, ne constate aucune fissure importante, et leur caractère visible (avec ou sans lumière, rasante ou non) n’est pas précisé ;
— le rapport d’expertise du 17 mars 2022 n’est pas contradictoire ; celui du 10 mai 2022, réalisé par l’expert de l’assurance des demandeurs, présente des conclusions opposées à celles de son assureur, la société BPCE ; contrairement à ce qui est indiqué dans ce dernier rapport, elle n’a utilisé que ponctuellement un marteau piqueur pour retirer du carrelage ;
— les fissures dont ils se plaignent peuvent avoir été provoquées par leurs propres travaux ; elle souligne que les demandeurs ne produisent aucun élément (devis, facture, procès-verbal de réception) et que les travaux n’ont possiblement pas été réalisés dans les règles de l’art ;
— l’appartement se situe en zone à risque concernant les mouvements de terrain, qui ont pu provoquer les fissures ; celles-ci ont également pu résulter de fondations instables ou de fluctuations de température ;
— le courriel de la présidente du conseil syndical, qui n’est ni experte ni architecte, n’est pas probant et est emprunt d’exagération.
Subsidiairement, elle sollicite une expertise judiciaire pour identifier précisément la cause des désordres. Elle conteste en outre les préjudices allégués en leur principe et leur quantum :
— le devis produit au titre du préjudice matériel porte sur la reprise de l’ensemble des peintures de l’appartement, ce qui n’est pas nécessaire ;
— les vibrations alléguées au titre du préjudice de jouissance et le préjudice moral invoqué ne sont pas établis.
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 octobre 2024 et mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS
Sur les demandes d’indemnisation des époux [V]
Il est de droit constant que le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Cette responsabilité de plein droit, qui ne nécessite pas la démonstration d’une faute, implique néanmoins la preuve du lien de causalité entre le trouble anormal du voisinage et le préjudice allégué.
La charge de la preuve de ce lien incombe aux demandeurs.
En outre, l’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les époux [V] produisent :
— un constat d’huissier du 24 novembre 2021 faisant état de plusieurs fissures et microfissures dans leur appartement ; il ressort des photographies produites que la plupart des fissures alléguées sont recouvertes d’un ruban adhésif de protection ; quelques fissures ne sont pas recouvertes, en particulier une fissure saillante située en haut d’une porte, au droit d’une unité intérieure de climatisation ; les photographies montrent en outre des protections au sol de l’appartement, ainsi que des ampoules à nu et des prises électriques dépourvues de finitions ; en dehors de ces éléments, les travaux de rénovation entrepris paraissent achevés.
— un document intitulé « Compte rendu de réunion de chantier du vendredi 26 novembre 2021 » mentionnant la présence de Madame [V], de Madame [S], architecte en charge de suivre les travaux de rénovation de l’appartement de la SCI DOUBLE QUANTIQUE, la société MBAT en charge de réaliser ces travaux, et du syndic de l’immeuble, et l’absence de la SCI DOUBLE QUANTIQUE (« excusée ») ; ce document, signé par le seul syndic, mentionne que « en préambule, il y a lieu d’indiquer que l’appartement de Monsieur et Madame [V] a été complètement rénové, et que les seules protections qui y subsistent au niveau du sol sur le parquet et au niveau de quelques parties verticales sont la conséquence d’un dégât des eaux en provenance de la terrasse du 7e étage pour lequel le syndic a été notifié (…) Nous visitons donc cet appartement et ne pouvons qu’y constater de très nombreuses fissures au niveau des plafonds et des murs notamment dans la cuisine, le séjour, une chambre située à gauche au milieu du couloir (chambre où y figure une fresque murale) et enfin dans la suite parentale et sa salle de bains adjacent. Nous nous transportons alors dans l’appartement situé au dessus, propriété de Madame [U] (SCI DOUBLE QUANTIQUE) où nous pouvons y constater que si effectivement il n’a pas été démoli de mur porteur, il a par contre été : refait toute l’électricité en encastrée et que pour ce faire il a été réalisé de nombreuses tranchées dans les murs ; démoli plusieurs cloisons ; démoli complètement une salle d’eau/WC dans le couloir ; effectué des tranchées au sol : déposé le revêtement des colonnes et des murs dans l’entrée ; déposé dans la cuisine le revêtement de sol ; ce qui de fait a généré de très importantes vibrations dans l’appartement du dessous… Il en ressort donc, qu’aussi bien l’architecte, Madame [S], que l’entreprise MBAT, représentée par Monsieur [W], ne peuvent que reconnaître que les désordres dans l’appartement de Monsieur et Madame [V] ne peuvent avoir comme origines que les travaux qu’ils ont réalisés dans l’appartement du 7e étage, et ce en raison de l’emploi notamment d’un marteau piqueur et de rainureuse pour d’une part leurs travaux de démolition et d’autre part, ceux de réfection de l(‘entière électricité de l’appartement ; en fait les fissures apparues dans l’appartement du dessous (6e étage) provenant des très fortes vibrations générés par les travaux dans l’appartement du 7e étage »
— un rapport d’expertise réalisé par le cabinet SARETEC, diligenté par l’assureur des époux [V] en date du 17 mars 2022, faisant état de plusieurs fissures, certaines ayant été reprises depuis le constat d’huissier ; les photographies ne laissent pas clairement apparaître les fissures alléguées, à l’exception d’une fissure en plinthe et de la fissure plus importante située au droit de l’unité de climatisation intérieure au-dessus de la porte du bureau ; le rapport conclut que « nous avons bien constaté les désordres de Mme [V]. Ces fissures et microfissures sont liées aux travaux réalisés dans l’appartement du dessus, propriété de la SCI DOUBLE QUANTIQUE. En effet, il s’est agi de travaux d‘une certaine ampleur, impliquant des saignées dans les sols, les murs, des cloisons supprimées, des éléments déposés à l’aide d’un marteau piqueur. »
— un second rapport d’expertise réalisé par le cabinet SARETEC, diligenté par l’assureur des époux [V] en date du 10 mai 2022, en présence des époux [V] et de la SCI DOUBLE QUANTIQUE, mentionnant que les désordres ne se sont pas aggravés ; le rapport indique aussi que les travaux réalisés par la SCI DOUBLE QUANTIQUE ont consisté notamment en la réfactionde l’électricité encastrée, la réalisation de tranchées dans les murs et le sol, la démolition de cloisons et d’une salle d’eau et d’un WC, la dépose du sol de la cuisine et du revêtement des colonnes et des murs dans l’entrée ; le rapport conclut que « les microfissures et fissures constatées sont liées aux travaux réalisés par la SCI DOUBLE QUANTIQUE en ce qu’il s’est agi de travaux d’une certaine ampleur, impliquant des déposes de revêtements muraux, d’installations sanitaires, de sols, de cloisons, à l’aide d’un marteau piqueur ou d’un burin ; nous estimons que la SCI DOUBLE QUANTIQUE peut être engagée »
— un courriel du 07 septembre 2021 de Madame [B] [C], dont la qualité de présidente du conseil syndical n’est pas discutée, mentionne « Les travaux du 7e étage entrainent des mouvements des murs au 8e étage et je fais des réserves sur les conséquences à venir. Le haut de l’immeuble, alors qu’il est stipulé dans le règlement de copropriété que les étages supérieurs ont été construits en matériaux plus légers, est fragile … nous risquons un effondrement. Deux architectes au moins l’ont constaté. »
Pour contester le lien de causalité entre les travaux qu’elle a réalisés et l’apparition des fissures, la SCI DOUBLE QUANTIQUE soutient que les fissures ont pu être causées par des mouvements de terrain, une isolation insuffisante et encore des fondations défaillantes. Cependant, la seule implantation de l’immeuble dans une zone de risques de mouvements de terrains ne suffit pas à démontrer de lien de causalité avec les désordres en l’absence de tout élément venant corroborer cette hypothèse. Il en va de même de l’insuffisance d’isolation de l’immeuble ou de ses fondations possiblement défaillantes, aucun élément de preuve ne venant étayer ces causes.
Par ailleurs, la SCI DOUBLE QUANTIQUE fait valoir qu’elle a réalisé les travaux dans les règles de l’art en consultant un ingénieur structure et produit un rapport en ce sens de la société BIG. Or, cette considération n’écarte pas la possibilité que ces travaux, même réalisés dans les règles de l’art, provoquent l’apparition des fissures dans l’appartement des époux [V].
La SCI DOUBLE QUANTIQUE soutient ensuite que les fissures pourraient être dues aux travaux réalisés par les époux [V] eux-mêmes et produit des photographies qui représenteraient selon elle leur appartement en travaux. Toutefois, ces photographies ne sont ni signées, ni datées, et ne permettent pas au tribunal de conclure qu’il s’agit de l’appartement des époux [V].
En revanche, il est exact que les époux [V] ne produisent aucun élément relatif aux travaux qu’ils ont fait réaliser, notamment le devis descriptif de ceux-ci ou le procès-verbal de réception des travaux, avec ou sans réserve. De même, la circonstance qu’ils auraient réintégré leur appartement en août 2021 (après leurs propres travaux mais avant la réalisation des travaux de la SCI DOUBLE QUANTIQUE et l’apparition des fissures selon eux) ne permet pas de démontrer que leurs propres travaux étaient intégralement terminés à cette date, ni qu’ils l’étaient dans les règles de l’art.
En l’absence de tout élément sur la nature, la qualité et l’issue des travaux qu’ils ont eux-mêmes fait réaliser dans leur propre appartement, le défaut de mis en oeuvre allégué par la SCI DOUBLE QUANTIQUE et son rôle causal dans l’apparition des fissures ne peuvent être écartés de façon certaine.
Dans ces conditions, le tribunal considère que la concomitance entre les travaux réalisés par la SCI DOUBLE QUANTIQUE et l’apparition des fissures n’est pas établie avec certitude suffisante, de sorte que le lien de causalité entre eux est insuffisamment démontré.
Ainsi, les époux [V], à qui incombe la charge de la preuve du lien de causalité entre le dommage et le trouble anormal du voisinage allégué, ne démontrent pas que les travaux réalisés par la SCI DOUBLE QUANTIQUE sont la cause certaine des fissures apparues dans leur appartement. Les demandes des époux [V] ne peuvent donc prospérer sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage.
Enfin, la circonstance que la SCI DOUBLE QUANTIQUE n’ait pas pris la peine de réaliser un constat d’huissier dans l’appartement des époux [V] avant le début de ses propres travaux ne constitue pas une faute au sens de l’article 1240 du code civil. Les demandes des époux [V] ne peuvent donc pas prospérer sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
En conclusion, le tribunal rejettera l’ensemble des demandes d’indemnisation des époux [V].
Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les époux [V] seront condamnés aux dépens.
• Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les époux [V] seront condamnés à payer la somme de 2.000 euros à la SCI DOUBLE QUANTIQUE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
• Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du Code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 01er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, l’article 514-1 du Code de procédure civile prévoit que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En conséquence, l’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
REJETTE l’ensemble des demandes d’indemnisation de Monsieur [F] [V] et Madame [J] [T] épouse [V] ;
CONDAMNE la Monsieur [F] [V] et Madame [J] [T] épouse [V] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [F] [V] et Madame [J] [T] épouse [V] à payer la somme de 2.000 euros à la SCI DOUBLE QUANTIQUE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 14 Janvier 2025
Le Greffier Le Président
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