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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 16 mars 2026, n° 26/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 26/00140 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QWCN
Monsieur [P] [J]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 16 Mars 2026, Minute n° 26/146
Devant nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Pauline COUTURIER greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) CENTRE HOSPITALIER DE CANNES SIMONE VEIL
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [P] [J]
né le 30 mars 2000 à Lyon 9
Domicilié 202 rue Marcel Cerdan- 69009 LYON 09
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de Cannes
Partie comparante assistée de Me Claire SUN, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de Cannes transmise et enregistrée au greffe le 12 Mars 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 16 Mars 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 13 mars 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [J] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de Cannes en date du 07 Mars 2026, Monsieur [P] [J] a été admis à compter du 07 Mars 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 07 Mars 2026 par Monsieur [V] [J], tiers demandeur, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 07 Mars 2026 par le DocteurBENSADOUN, médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de Cannes.
Le certificat médical d’admission précise le contexte d’hospitalisation du patient, conduit aux urgences par les forces de l’ordre suite à un contrôle au cours d’un voyage pathologique de plus d’un mois, depuis Lyon, avec errance, au cours duquel une disparition inquiétante a été signalée. Il fait état d’idées délirantes mégalomaniaques concernant un emploi qu’il aurait (travaillerait comme commercial sur son téléphone), d’attitudes d’écoute et de soliloquies, d’une certaine labilité de l’humeur avec des pleurs et attitude menaçante, d’une tension intrapsychique majeure avec un risque important de passage à l 'acte hétéro-agressif. Selon le médecin, le patient n’a aucune conscience du caractère pathologique de ses troubles ni de l’intérêt d 'une hospitalisation, qu’il refuse, étant précisé qu’une précédente hospitalisation aurait été demandé par sa famille dans sa région d’origine mais non mise en œuvre du fait du départ de l’intéressé.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 08 Mars 2026 par le Docteur [K], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.Il relève une présentation négligée, une hygiène corporelle précaire, une labilité émotionnelle, une tension intrapsychique modérée, un discours pauvre, nécessitant une stimulation, des idées délirantes de persécution centrées sur son frère, à mécanisme interprétatif, avec adhésion totale et absence de critique, la présence d 'hallucinations auditives et une opposition du patient à l’hospitalisation, l’intéressé ne présentant pas d’Insight quant à ses troubles. Le médecin conclut à la persistance d’un risque de mise en danger et de fugue.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 10 Mars 2026 par le Docteur [T], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. Il mentionne une présentation correcte, avec un ralentissement psychomoteur et un discours fluide, toutefois parasité par des propos persécutifs envers son frère, décrit comme violent, ainsi que d’un comportement désinhibé dans le service. Selon le médecin, le patient n’a aucune conscience de ses troubles actuels ou passés et l’observation demeure impérative, le traitement ayant été represcrit et un transfert vers son secteur étant demandé.
Par décision du 10Mars 2026 le Directeur du Centre Hospitalier de Cannes a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 12 Mars 2026 par le Docteur [K], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète afin d’éviter une nouvelle rupture de soins et voyage pathologique. Le patient est décrit comme de présentation correcte, avec un léger ralentissement psychomoteur, un discours fluide, peu informatif, axé sur des propos persécutifs envers son frère, présentant un comportement désinhibé dans le service, surtout avec le personnel de sexe féminin, dans le déni total de ses troubles et subissant passivement les soins. Le médecin précise qu’une réadaptation du traitement est en cours.
A l’audience, Monsieur [P] [J] a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement.
Sur la régularité de la procédure :
Selon l’article L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique, l’irrégularité affectant une décision administrative prise en application des chapitres II à IV du titre précité n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne.
— Sur la notification au patient ses droits
L’article L 3211-3 du code de santé publique dispose qu’avant chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la prise en charge, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, est dans la mesure où son état le permet, informée du projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée; en outre, elle est informée le plus rapidement possible et de manière appropriée à son état , de la décision d’admission et de chacune des décisions postérieures ainsi que des raisons qui les motivent; et ce dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et par la suite, à sa demande et après chacune des décisions postérieures, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application d le’article L 3211-12-1 du code de santé publique.
Aux termes de l’article L.3216-1 du code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, Monsieur [P] [J] se prévaut d’une atteinte à ses droits résultant de l’absence d’information délivrée s’agissant des motifs de l’hospitalisation et de ses droits. Il évoque également l’absence de remise d’un livret d’accueil au sein de l’établissement.
Il convient cependant de relever que les certificats médicaux établis les 7, 8 et 10 mars 2026 font état de l’information délivrée au patient s’agissant de la mesure de soins psychiatriques, de ses modalités, de ses droits et de ses possibilités de recours.
Par ailleurs, si la décision d’admission n’a pas fait l’objet de notification au patient, le formulaire de notification faisant état d’une impossibilité médicale qui n’est pas contestée, la décision de maintien du 10 mars 2026 a été notifiée à l’intéressé le jour-même.
Il y a donc lieu de considérer que le patient a été informé de ses droits dans les conditions prévues par les textes, l’absence de remise d’un livret d’accueil ne constituant pas une irrégularité de procédure.
— Sur l’horodatage des certificats médicaux
Aux termes de l’article L 3211-2-2 du code de la santé publique, dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, (…) un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions.
Il se déduit de ce texte que les délais d’établissement des certificats médicaux se calculent d’heure à heure, et qu’en l’absence de respect des délais prévus, la mainlevée de la mesure peut être prononcée s’il en résulte une atteinte aux droits de la personne (1ère. Civ. , 26 octobre 2022, 20-22827).
En l’espèce, le certificat médical d’admission et les certificats médicaux établis pendant la période d’observation, le 8 mars 2026 et le 10 mars 2026 ne mentionnent pas l’heure à laquelle ils ont été établis, de sorte qu’il n’est pas possible de s’assurer du respect des délais prévus par les dispositions précitées.
Cependant, le conseil du défendeur ne fait état d’aucun grief résultant de l’absence d’horodatage des certificats médicaux établis pendant la période d’observation, lesquels ont été établis le jour suivant l’hospitalisation et le troisième jour de celle-ci.
Dès lors, la mainlevée de la mesure de peut être prononcée sur ce fondement en l’absence de grief établi.
Pour le reste, la procédure d’admission de Monsieur [P] [J] en hospitalisation complète sans consentement est régulière.
Sur le fond :
Il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, dont le contenu a précédemment été rappelé, que les troubles présentés par Monsieur [P] [J] persistent et rendent impossible son consentement aux soins sur la durée. En effet, les médecins relève la persistance d’un délire de persécution et d’une désinhibition, avec une adhésion passive aux soins et un déni par le patient de ses troubles. Il y a donc lieu de considérer que son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète à défaut de quoi le risque de rupture prématurée des soins et de nouvelles mises en danger est important.
En consequence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [P] [J] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [P] [J] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [P] [J] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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