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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ctx protection soc., 17 déc. 2025, n° 24/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
/3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 17 Décembre 2025
N° RG 24/00066 – N° Portalis DB3C-W-B7I-EC6D
N° minute :
NAC : 88M
Notification le :
CCC par LRAR à :
. M. [P]
. MDPH
CCC à Me [Localité 8] (case)
Le tribunal judiciaire de Montauban, composé, conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats et du délibéré, de :
Cécile LASFARGUES, Vice présidente, présidente,
Pascale OLESZCZYNSKI, assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général,
Francis CAUSSE, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général,
assistés de Florence PURTAS, Greffier,
Dans la cause opposant
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 3]
non comparant, représenté par Maître Laurent MASCARAS de , avocats au barreau de TOULOUSE
à
DÉFENDEUR :
[10]
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [L] [H], médecin coordonnateur de l’organisme, munie d’un pouvoir spécial
Suite aux débats intervenus à l’audience publique du 04 Novembre 2025,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe, en ces termes :
/3
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 mai 2023, Monsieur [D] [P] a adressé à la [7] ([9]) une demande de la prestation de compensation du handicap (PCH).
Par décision du 31 août 2023, la [5] ([4]) a rejeté sa demande au motif que les critères d’attribution de la PCH, tels que fixés par l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, n’étaient pas remplis.
Suivant lettre du 02 novembre 2023, M. [P] a effectué un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) devant la [9].
Par décision du 23 novembre 2023 la [4] a maintenu sa décision.
Par requête du 29 février 2024, M. [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban d’un recours.
Après deux renvois pour plaidoirie, l’affaire a été examinée à l’audience du 04 novembre 2025 en présence du conseil de M. [P] et de la représentante de la [9].
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [P], dans sa requête de nouveau déposée lors de l’audience de plaidoirie, sollicite l’attribution de la PCH.
Sur la demande de la [9] de déclarer le recours irrecevable faute d’avoir été réalisé dans les deux mois de la notification du rejet, il indique par la voie de son conseil ne pas avoir connaissance de la notification du rejet.
Il résulte de la requête de M. [P], qu’il a formé un recours contre la décision implicite de rejet de la [9].
La [11], par dépôt de conclusions écrites, sollicite que la requête de M. [P] soit rejetée sans examen au fond.
Lors de l’audience, elle soulève l’irrecevabilité de la requête déposée plus de deux mois après sa décision explicite de rejet. Elle ajoute qu’elle dispose de l’ensemble des pièces.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale, III. « S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande ».
L’article R.142-1 du code de la sécurité sociale, dispose que les réclamations relevant de l’article L.142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
En application de ce texte, sous réserve que les voies et modalités de recours soient expressément mentionnées lors de sa notification, la décision de la [4] doit être contestée devant le pôle social du tribunal judiciaire dans le délai de deux mois à compter de sa notification, à peine de forclusion. La forclusion ne peut être opposée à l’intéressé que lorsque la notification de la décision contestée mentionne de façon claire le délai du recours et ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la caisse soutient que la requête de M. [P] est irrecevable aux motifs que le délai de deux mois pour saisir la juridiction est dépassé depuis la décision explicite de rejet rendue par la [4] le 23 novembre 2023.
Elle fournit l’accusé de réception du courrier recommandé adressé à M. [P] distribué et signé le 08 décembre 2023.
Ce courrier mentionne les modalités et le délai de recours, soit : « Si vous n’êtes pas d’accord avec la décision de la [4] suite à votre recours administratif, vous pouvez faire un recours contentieux.
Dans les 2 mois après réception de la décision prise par la [4] après votre recours administratif ».
Ainsi, la [4], contrairement à ce qu’indique M. [P] a rendu une décision explicite de rejet qui lui a été notifiée.
M. [P], avait jusqu’au 08 février 2024 pour exercer son recours, sa requête étant du 29 février 2024, il est irrecevable car forclos.
Le recours étant irrecevable, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de PCH.
Sur les frais et dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [P] sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Monsieur [D] [P] irrecevable ;
CONDAMNE Monsieur [D] [P] aux dépens de l’instance ;
DIT que dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra interjeter appel du présent jugement ;
L’appel doit être formé par déclaration ou lettre recommandée, fait ou adressé au greffe de la cour d’appel de [Localité 14] accompagné de la copie de la décision.
Ainsi jugé, prononcé, et signé par Cécile LASFARGUES, présidente, et Florence PURTAS, greffier, à [Localité 12], le 17 Décembre 2025,
La greffière, La présidente,
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