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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 7 févr. 2025, n° 22/03766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance GENERALI IARD c/ Compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANNEE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 3
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 22/03766 – N° Portalis DBYB-W-B7G-N24A
Pôle Civil section 3
Date : 07 Février 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Fabrice DI FRENNA de la SARL SANGUINEDE – DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [E], demeurant [Adresse 1]
Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANNEE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Tous deux représentés par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [F] [D], demeurant [Adresse 3]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Corinne JANACKOVIC, Juge unique
assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 08 Novembre 2024
MIS EN DELIBERE au 20 décembre 2024, délibéré prorogé au 07 Février 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 07 Février 2025
Exposé du litige
Monsieur [Y] [E] est propriétaire d’un appartenant composant la copropriété sise [Adresse 4], lequel est assuré auprès de la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE, et donné en location à monsieur [F] [D].
Le 21 septembre 2017, un incendie s’est déclaré dans la copropriété.
La S.A. GENERALI IARD, assureur de la copropriété, a mandaté le cabinet SARETEC, afin de déterminer les causes et corconstances du sinistre et évaluer les dommages. Ce cabinet a rendu son rapport en date du 16 novembre 2018.
La S.A. GENERALI IARD a réglé à la copropriété, son assurée, la somme de 100 527,13 €, outre au titre d’un recours, a versé la somme de 1 430 €.
Exposant qu’il s’avère que l’incendie a trouvé son origine dans l’appartement loué par monsieur [F] [D], par actes en date des 24 et 31 août 2022 et 1er septembre 2022, la S.A. GENERALI IARD a fait assigner monsieur [F] [D], monsieur [Y] [E] et la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE en remboursement des indemnités versées à la copropriété, son assurée.
Vu les dernières conclusions de la S.A. GENERALI IARD signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 24 mai 2024, aux termes desquelles elle demande au Tribunal, au visa des articles 9-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, 1240, 1310 du Code civil, 696 et 700 du Code de procédure civile :
— de condamner in solidum la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE, monsieur [Y] [E] et monsieur [F] [D] à lui payer la somme de 132 630,84 €, ainsi que celle de 5 000 € au titre des frais irrépétibles,
— de condamner in solidum la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE , monsieur [Y] [E] et monsieur [F] [D] aux dépens.
Vu les dernières conclusions de la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE et de monsieur [Y] [E], signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 22 mai 2024, aux termes desquelles ils demandent au Tribunal, au visa des articles 1733 du Code civil, 6 et 7 de la loi du 6 juillet 1989 :
• A titre principal :
— de débouter la S.A. GENERALI IARD ainsi que toutes autres parties de ses demandes formulées à leur encontre,
— de condamner la S.A. GENERALI IARD à leur payer la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
• A titre subsidiaire :
— de réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées par la S.A. GENERALI IARD au titre des condamnations et des frais irrépétibles,
— de condamner monsieur [F] [D] à les relever et garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
— de condamner toutes parties défaillantes à leur payer la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [F] [D] n’a pas constitué avocat.
Par acte en date du 24 mai 2024, la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE et monsieur [Y] [E] ont fait signifier leur dernières conclusions à monsieur [F] [D], non constitué.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 mai 2024.
Suivant jugement en date du 10 septembre 2024, le Tribunal de ce siège a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 8 novembre 2024 à 9 heures afin que la S.A. GENERALI IARD signifie ses dernières conclusions à monsieur [F] [D].
Par message signifié par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 30 septembre 2024, la S.A. GENERALI IARD a produit l’acte de signification de ses dernières écritures à monsieur [F] [D] par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2024.
Motifs de la décision
Si la S.A. GENERALI a adressé au tribunal, dans le délai imparti, l’acte de signification de ses dernières conclusions à monsieur [F] [D], défendeur non constitué, force est de constater que cet acte a été délivré suivant procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du Code de procédure civile, mais que la demanderesse n’a cependant pas justifié de l’accomplissement des formalités precrites par ces dispositions légales à peine de nullité.
Il y a donc lieu d’ordonner à nouveau la réouverture des débats afin que la S.A. GENERALI justifie de l’accomplissement de ces formalités, justifications qu’elle aurait dû, à l’instar du précédent motif de réouverture des débats impératif au regard du principe du contradictoire, produire spontanément puisqu’il conditionne la validité de la signification en question.
Elle devra également produire ces justificatifs en ce qui concerne l’assignation initiale délivrée à monsieur [D] le 1er septembre 2022 aussi en application des dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, justificatifs également non produits, qui conditionnent la validité de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
Ordonne la réouverture des débats à l’audience Juge unique du 21 mars 2025 à 9 heures, afin que la S.A. GENERALI IARD produise les justificatifs de l’accomplissement des formalités prescrites à l’article 659 du Code de procédure civile concernant l’assignation délivrée à monsieur [F] [D] le 1er septembre 2022 et la signification de ses dernières conclusions délivrées le 26 septembre 2024.
Réserve les dépens.
La greffière La présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Corinne JANACKOVIC
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