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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 14 avr. 2026, n° 26/00333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. GBF, Société SARTROUVILLE - CHAPPE c/ GBF, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
14 AVRIL 2026
N° RG 26/00333 – N° Portalis DB22-W-B7K-TVD4
Code NAC : 54G
AFFAIRE : Société SARTROUVILLE – CHAPPE C/ S.A.R.L. GBF, [A], [G] [P] épouse [R], [V] [R], [O] [Y], [M] [J], Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Commune COMMUNE DE [Localité 1], [H] [U], [L] [U], [Z] [E], [N] [D] épouse [E]
DEMANDERESSE
Société SARTROUVILLE – CHAPPE, Société Civile de Construction Vente (SCCV) au capital de 1.000 €, immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 979 403 268 et dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par son gérant en exercice, Monsieur [X] [I] [F],
représentée par Me Guillaume PERCHERON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 248, Me Khalid OUADI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D202
DEFENDEURS
GBF, Société à Responsabilité Limitée immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 809 318 777, ayant son siège social [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Madame [A], [G] [P] épouse [R], née le 02 Mai 1965 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3], pris en qualité de propriétaire indivis de la parcelle cadastrée AS[Cadastre 1],
Partie défaillante
Monsieur [V] [R], né le 15 Juin 1961 en TURQUIE, demeurant [Adresse 3], pris en qualité de propriétaire indivis de la parcelle cadastrée AS[Cadastre 1],
Partie défaillante
Monsieur [O] [Y], né le 16 Août 1966 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3], pris en qualité de propriétaire indivis de la parcelle cadastrée AS[Cadastre 2],
Partie défaillante
Monsieur [M] [J], Architecte DPLG, entrepreneur individuel, inscrit au SIRET sous le numéro 410 778 393 00034, demeurant [Adresse 4],
représenté par Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), Société d’Assurance à forme Mutuelle, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 784 647 349, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Partie défaillante
La Commune De [Localité 1], domicilée à [Adresse 6], prise en la personne de Monsieur le Maire,
Partie défaillante
Monsieur [H] [U], demeurant [Adresse 7], pris en qualité de propriétaire indivis de la parcelle cadastrée AS[Cadastre 3],
Partie défaillante
Madame [U], demeurant [Adresse 7],pris en qualité de propriétaire indivis de la parcelle cadastrée AS[Cadastre 3],
Partie défaillante
Monsieur [Z] [E], né le 24 Juin 1948 à [Localité 4], demeurant [Adresse 8], pris en qualité de propriétaire indivis de la parcelle cadastrée AS[Cadastre 4] et AS[Cadastre 5],
Partie défaillante
Madame [N] [D] épouse [E], née le 25 Février 1948 à [Localité 5], demeurant [Adresse 8], pris en qualité de propriétaire indivis de la parcelle cadastrée AS[Cadastre 4] et AS[Cadastre 5]
Partie défaillante
Débats tenus à l’audience du : 24 Mars 2026
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 24 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Avril 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de Justice en date des 5 et 6 mars 2026, la société SARTROUVILLE-CHAPPE a assigné l’ensemble des défendeurs et défenderesses susvisés en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise à titre préventif.
M. [M] [J] et la société GBF ont formulé protestations et réserves.
Les autres défendeurs et défenderesses ne sont pas représentés.
La décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIFS
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Sur la base de ce texte, une expertise peut donc être prescrite dès lors qu’il est justifié de l’intérêt de son organisation, peu important que les prétentions de la partie demanderesse soient contestées sur le fond. La notion de motif légitime suppose seulement l’existence d’un procès en germe pouvant être conduit sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure sollicitée.
Il est en l’espèce constant que la demande d’expertise sollicitée s’inscrit dans le cadre d’un référé dit « préventif » dont l’objet, avant le démarrage des travaux de construction, est de vérifier l’incidence possible du projet sur l’état des bâtiments voisins et de prendre toutes mesures préventives pour éviter l’aggravation des faiblesses éventuellement constatées ou l’apparition de désordres du fait des travaux entrepris.
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel à un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n’est pas manifestement vouée à l’échec ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie par la production du permis de construire, de la matrice cadastrale et du contrat de maîtrise d’oeuvre, du caractère légitime de sa demande.
Il y a lieu d’y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [W] [T], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* indiquer si les travaux ont déjà commencé et dans l’affirmative en préciser l’état d’avancement,
* dresser tous états descriptifs et qualitatifs des immeubles voisins, dire si, à son avis, ceux-ci présentent ou non des dégradations et des désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, de fondation ou leur vétusté ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent et éventuellement consécutifs aux travaux ayant déjà pu être entrepris pour le compte du demandeur,
* donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitude, d’emprise, de mitoyenneté,
* en cas de danger et d’urgence constatés, dire s’il convient de mettre en place des mesures de sauvegarde, et autoriser le maître d’ouvrage à faire exécuter à ses frais avancés les travaux estimés indispensables par l’expert,
* rapporter toutes autres constatations utiles de nature à prévenir toute difficulté,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l’expert pourra s’adjoindre, si besoin, le recours à un sapiteur,
Fixons à 8000 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par la demanderesse, au plus tard le 31 juillet 2026, entre les mains du régisseur d’avance et de recettes de cette juridiction,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 1] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la décision,
Impartissons à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 24 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le juge chargé du contrôle des expertises, par ailleurs chargé du contrôle des opérations d’expertise,
Disons que les dépens seront à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY
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