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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 13 févr. 2026, n° 26/00203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
N° RC 26/00203
Minute n°
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [P] [L]
________
DEMANDE DE MAINLEVEE D’UNE MESURE DE SOINS
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 13 Février 2026
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Manon BORE
Débats à l’audience du 12 Février 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES
DEMANDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
Mme [P] [L]
Non comparante – certificat médical en date du 10/02/2026 – bien que régulièrement convoquée et représentée par Me Isabelle FRANZA-MAZAURIC, avocat au barreau de NANTES,
commis d’office
Sous curatelle renforcée, mesure de protection confiée à [Localité 2]
Non comparante bien que régulièrement convoquée
Initialement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3]
DÉFENDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3]
Comparant en la personne de Mme [B]
Ministère Public :
Non comparant, avisé
Observations écrites en date du 11 février 2026,
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Manon BORE, Greffière, statuant en audience publique,
Vu la demande écrite de Mme [P] [L] en date du 09 Février 2026, reçue au Greffe le 09 Février 2026, tendant à la levée de la mesure des soins dont Mme [P] [L] fait l’objet,
Vu les articles L 3211-1, L311-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 12 Février 2026 de Mme [P] [L], de son conseil, du directeur de l’établissement hospitalier, de CONFLUENCE SOCIALE et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Mme [P] [L] (patiente sous curatelle renforcée) a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [P]-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne à compter du 28 janvier 2026 avec maintien en date du 31 janvier 2026.
Par une ordonnance en date du 5 février 2026 le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a validé la procédure et autorisé la poursuite de la mesure au-delà du 12ème jour. Cette décision a été notifiée à Mme [P] [L] le 9 février 2026, laquelle a refusé de signer l’accusé de réception.
Par requête reçue au greffe le 6 février 2026, Mme [P] [L] a sollicité la mainlevée de cette mesure de contrainte, expliquant vouloir retrouver sa liberté.
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République, par observations écrites en date du 11 février 2026, s’en rapporte aux données du dernier certificat médical.
À l’audience, la représentante de l’établissement sollicite le maintien de la mesure. Elle confirme par ailleurs que la patiente se trouve toujours hospitalisée en réanimation à la suite de sa fausse route du 9 février 2026.
Mme [P] [L], ayant été transférée dans un autre service (soins somatiques) depuis le 9 février 2026 suite à une fausse route (certificat médical de situation du 10 février 2026), n’a pas comparu et n’a donc pas réitéré sa demande de mainlevée de sa mesure de soins sans consentement.
Le conseil de Mme [P] [L], qui ne forme aucune demande de mainlevée au titre d’une irrégularité de procédure, s’en rapporte, sur le fond, à l’appréciation du juge.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
L’article L3211-12 du même code prévoit que le juge peut être saisi à tout moment, notamment par la personne faisant l’objet des soins, aux fins d’ordonner la mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement, quelqu’en soit la forme. Il statue dans ce cas à bref délai.
Le juge contrôle alors la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous le forme désormais d’un programme de soins et à compter de la précédente décision rendue, ainsi que la réunion des conditions de fond au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne en soins sans consentement.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
En l’espèce, la patiente a été hospitalisée sans son consentement sous le régime du péril imminent ( HPI) sur la base d’un certificat initial émanant du Dr [C] ([Localité 4] MEDECINS) en date du 28 janvier 2026 à 23h30 certifiant que Mme [P] [L] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (décompensation psychotique sur rupture de traitement, état incurique, trouble du comportement avec opposition aux soins) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir, qu’il s’est avéré impossible d’obtenir une demande de tiers et qu’il existait un péril imminent pour sa santé en raison des troubles ainsi présentés.
Les certificats médicaux suivants caractérisaient en outre une patiente diagnostiquée schizophrène, en décompensation délirante, présentant une désorganisation psychique importante avec éléments de persécution et une opposition aux soins.
Par avis médical motivé du Dr [E] en date du 3 février 2026 étaient décrits les troubles suivants : éléments délirants et de persécution, propos insultants envers l’équipe soignante ; le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Par une décision du 5 février 2026 le juge autorisait le maintien de la mesure.
Dans un courrier considéré comme valant requête aux fins de mainlevée de sa mesure de soins contraints Mme [P] [L] disait vouloir retrouver sa liberté à son domicile. Elle se plaignait également de Confluence Sociale, en charge de sa mesure de curatelle.
Dans un certificat médical de situation du 9 février 2026, le Dr [E] indique que Mme [P] [L] est un peu plus calme dans le service mais reste très opposante. Il est relevé qu’elle présente des éléments délirants persécutoires et mégalomaniaques non critiquables et une désorganisation psychique majeure. Le médecin ajoute que Mme [L] n’est pas consciente de ses troubles et qu’elle est opposée à la prise des traitements ainsi qu’à ce temps d’hospitalisation. Le médecin conclut que l’état de santé de la patiente justifie du maintien de la mesure de soins sous contrainte.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour, étant précisé que Mme [P] [L], hospitalisée en réanimation (soins somatiques) à la suite d’une fausse route, n’a pas pu être entendue ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Mme [P] [L] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie, dès lors notamment que les derniers certificats médicaux laissent apparaître une patiente toujours délirante et désorganisée sur le plan psychique, qui reste opposée au traitement et à l’hospitalisation.
Dans ces conditions, il convient de débouter M [P] [L] de sa demande de mainlevée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Déboutons Mme [P] [L] de sa demande de mainlevée ;
Rappelons que la mesure en cours sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Manon BORE Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 13 Février 2026 à :
— Mme [P] [L]
— CONFLUENCE SOCIALE curateur
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3]
La Greffière,
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