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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 31 mars 2026, n° 25/00465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. [ Y ] HUBERT |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00465 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KGL6
Minute N° : 26/00130
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 31 Mars 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Mme [N]
Copie délivrée à :
Préfecture de [Localité 2]
le :
DEMANDEUR
S.C.I. [Y] HUBERT,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [E] [N]
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président, assistée de Madame Béatrice OGIER, Greffier, lors des débats et de Madame Laëtitia NICOLAS, Greffier, lors du délibéré
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 03 Mars 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er février 2020, la SCI [Y] HUBERT, a consenti à Monsieur [M] [G] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis : [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 570,00 euros hors charges.
Faute de paiement des loyers dans les délais convenus, et par exploit du 08 juillet 2025, la SCI [Y] HUBERT, a fait délivrer à Monsieur [M] [G] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 3.974,75 euros, outre les frais.
Faute de régularisation, et par exploit délivré le 18 septembre 2025, la SCI [Y] HUBERT a fait citer Monsieur [M] [G] devant le juge des référés du présent tribunal aux fins de le voir principalement condamné à :
— voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du contrat de bail ;
— l’expulsion ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et séquestration des biens ;
— lui payer à titre provisionnel l’arriéré locatif du au 08 septembre 2025, pour la somme de 4.364,73 euros, avec les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir ;
— lui payer une indemnité mensuelle d’occupation fixée au moins au montant du loyer et des charges, soit 596,93 euros, jusqu’à départ effectif des lieux, avec indexation ;
— payer la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer.
L’affaire est retenue à l’audience du 02 décembre 2025 lors de laquelle la SCI [Y] HUBERT comparaît représentée par sa gérante. Elle sollicite le bénéfice de son assignation sous réserve de l’actualisation de la dette locative à la somme de 6.243,43 euros au 1er décembre 2025, frais de procédure inclus. Elle indique ne pas être opposée à laisser une dernière chance au locataire de rester dans le logement et lui accorder des délais de paiement. Elle souhaite simplement, qu’en cas de non-respect des délais de paiement, une expulsion soit prononcée .
[M] [G] comparait en personne ; il reconnaît la dette locative et demande des délais de paiement afin de rester dans le logement. Il indique avoir effectué un versement le 1er décembre 2025 pour un montant de 401,00 euros ainsi qu’un second virement le 02 décembre 2025 d’un montant permettant de combler le montant total d’un loyer courant. Il lui a été laissé la possibilité de transmettre le justificatif de ce versement en note en délibéré avant le 15 décembre 2025. Monsieur [G] précise avoir retrouvé un CDI depuis le mois de juillet 2025. Il explique avoir différentes dettes pour un montant total d’environ 14.000,00 euros.
Aucun Diagnostic Social et Financier n’a été fourni par la Préfecture au Tribunal avant l’audience.
La décision est mise en délibéré au 06 janvier 2026.
Par ordonnance du 6 janvier 2026, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats, afin de permettre à la SCI [Y] HUBERT de fournir la dénonce de l’assignation à la Préfecture, sous peine d’irrecevabilité de sa demande principale.
L’affaire est rappelée à l’audience du 3 mars 2026, lors de laquelle la SCI [Y] HUBERT comparaît à nouveau, représentée par sa gérante. Elle fournit un exemplaire d ela dénonce de l’assignation, et actualise la dette à la somme de 5.700,25 euros loyer de mars 2026 inclus.
Elle expose enfin que contrairement à la précédente audience, elle s’oppose désormais à tout délai de paiement, au vu du comportement de son locataire qui urine par la fenêtre du logement.
[M] [G] ne comparait pas et n’est pas représenté
La présente ordonnance, susceptible d’appel, sera ainsi réputé contradictoire, en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparait pas, le Tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l’article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l’article 9 de ce code qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
1) Sur la recevabilité de l’action
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la bailleresse a justifié, après réouverture des débats, que l’assignation a été régulièrement dénoncée à la Préfecture de [Localité 2] le 19 seprembre 2025, au moins six semaines avant la première audience.
Par ailleurs, la CCAPEX de [Localité 2] a été saisie le 8 juillet 2025 de la situation d’impayés, soit dans les délais légaux impartis.
La demande de résiliation est donc recevable.
2) Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, et des stipulations du bail, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Lors de la dernière audience, le bailleur a fourni un décompte actualisé au 1er mars 2026, portant la dette locative à hauteur de 5.700,25 euros. Ce montant actualisé n’est pas contradictoire mais inférieur à celui débattu contradictoirement lors de la première audience : il sera donc retenu en l’espèce car plus favorable au défendeur.
Après examen des décomptes produits par la SCI [Y] HUBERT la créance apparaît ainsi incontestable dans son principe comme dans son montant et la demande est fondée à hauteur de 5.700,25 euros à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, décompte arrêté au 1er mars 2026, et terme de mars 2026 inclus.
Cette somme sera assujettie au taux d’intérêt légal à compter de la date de la signification de la présente décision.
3) Sur la résiliation du bail et les délais de paiement
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de location est bien doté d’une telle clause résolutoire, laquelle prévoit un délai de deux mois pour régulariser un commandement de payer.
Par ailleurs, il ressort de manière incontestable de la lecture des décomptes produits par la SCI [Y] HUBERT que le locataire n’a pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai de deux mois imparti (termes du bail, plus favorable que les nouvelles dispositions législatives) soit avant le 9 septembre 2025.
Les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies au bénéfice de la SCI [Y] HUBERT depuis le 9 septembre 2025.
*
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Par ailleurs, il résulte d’une lecture combinée des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1343-5 du code civil que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect par le bailleur de son obligation de remettre au locataire un logement décent.
Enfin, il ressort du même article que, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, l’examen des décomptes produits atteste d’efforts de paiement et notamment de deux derniers règlement les 1er et 3 février 2026, respectivement de 350 et 400 euros, le loyer étant de 574,49 euros.. Bien que le bailleur se soit opposé à l’octroi de délais de paiement ainsi qu’à la suspension de la clause résolutoire, lors d ela dernière audience, au motif du comportement de celui-ci, cet élément ne peut être retenu en l’espèce car non débattu contradictoirement et ne relevant pas d’une action en référé mais au fond.
Les efforts du locataire permettent ainsi de lui octroyer les délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire qu’il avait sollicité lors de la première audience
Dès lors, il y a lieu d’accorder à [M] [G] un délai de paiement de trente-six mois, correspondant à trente-cinq mensualités de 150 euros, et le solde restant dû à la trente-sixième mensualité, selon des modalités qui seront précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Par application de l’article 24 précité, pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus. Si le requis se libère dans le délai et selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir jouée, et il ne sera pas expulsé.
En revanche, si celui-ci ne respecte pas les délais accordés ou s’il ne règle pas l’intégralité du loyer courant à la date convenue, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera réputée acquise.
Dans cette hypothèse, son expulsion sera ordonnée et le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution. Par ailleurs, il sera condamné à payer à la SCI [Y] HUBERT, à titre provisionnel et d’indemnité d’occupation, en application de l’article 1240 du code civil et à compter de la résiliation du bail, une somme égale au montant du loyer augmenté des charges fixés tels qu’ils auraient subsisté si le contrat de bail n’avait pas été résilié le cas échéant, indexation contractuelle comprise.
4) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
[M] [G] qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Sur les frais irrépétibles,
Au terme de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner [M] [G] à verser une somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles que la SCI [Y] HUBERT a pu exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Amandine GORY, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des référés, assistée de Laëtitia NICOLAS, greffière, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent et par provision,
Déclarons recevable la demande de résiliation formée par la SCI [Y] HUBERT concernant le contrat de bail du 1er février 2020, consenti à [M] [G] et portant sur un local à usage d’habitation meublé sis : [Adresse 4] ;
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies depuis le 9 septembre 2025 ;
Condamnons [M] [G] à payer à la SCI [Y] HUBERT la somme de 5.700,25 euros, à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, terme de mars 2026 inclus et décompte arrêté au 1er mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision;
Autorisons [M] [G] à se libérer de cette somme sur une durée de trente-six mois par versements mensuels de 150 euros les trente-cinq premiers mois, le solde au trente-sixième mois et, sauf meilleur accord des parties, le premier versement devant intervenir le dixième jour du mois suivant la signification de la présente ordonnance, puis le 10 de chaque mois, en plus des loyers et charges en cours, tout paiement étant imputé en premier lieu sur ces derniers ;
Suspendons pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement ;
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité (loyer et arriéré locatif) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets ;
— Constatons en ce cas la résiliation de plein droit du bail précité ;
— Autorisons en ce cas l’expulsion de [M] [G] et de tous occupants de son chef du local d’habitation précité, et disons qu’à défaut de départ volontaire, l’intéressé pourra être contraint à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
— Disons en ce cas qu’il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamnons en ce cas [M] [G] à payer à la SCI [Y] HUBERT une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle à compter de la résiliation du bail, une somme égale au montant du loyer augmenté des charges fixés tels qu’ils auraient subsisté si le contrat de bail n’avait pas été résilié, indexation contractuelle comprise, et ce jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés ;
DISONS que le présent jugement sera transmis aux services de la Préfecture de [Localité 2],
Condamnons [M] [G] aux entiers dépens de l’instance dont le commandement de payer ;
Condamnons [M] [G] à payer à la SCI [Y] HUBERT la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que le justifie l’équité ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Rejetons les autres demandes pour le surplus.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le Greffier Le Juge
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