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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 15 janv. 2026, n° 25/00256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG : 25/00256
N° Portalis : DB3U-W-B7J-OUE5
MINUTE N° :
E.P.I.C. VAL D’OISE HABITAT
c/
[C] [W], [B] [P]
Copie certifiée conforme
le :
au : dossier
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître CHAUMANET
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 2]
[Localité 7]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 15 [X] 2026 ;
Sous la Présidence de Loic LLORET GARCIA, Juge placé auprès du premier président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué au Tribunal Judiciaire de Pontoise chargé du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté de Zakia SARTI, lors des débats, et de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière, lors du délibéré ;
Après débats à l’audience publique du 17 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
E.P.I.C. VAL D’OISE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non-comparant, représenté par Maître Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de Paris,
DEMANDEUR
ET
Monsieur [C] [W]
Chez M. [J] [X]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non-comparant, ni représenté
Madame [B] [P]
Chez M. [J] [X]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non-comparante, ni représentée
DÉFENDEURS
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que suivant contrat de location en date du 16 juin 2021, la société VAL D’OISE HABITAT a donné à bail à Monsieur [J] [X] un logement situé [Adresse 4] ;
Attendu que Monsieur [J] [X] est décédé le 12 septembre 2024, et que le bailleur en a été informé le 17 décembre 2024 ; que le bail s’est trouvé résilié de plein droit par l’effet du décès en application de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que Madame [I], fille déclarée du défunt, a transmis l’acte de décès le 17 décembre 2024 sans formuler de demande de transfert de bail ; qu’invitée à préciser sa situation par courriers des 7 janvier 2025 et 3 mars 2025, elle n’a jamais répondu ;
Attendu que le bailleur, constatant une occupation non autorisée et l’absence de paiement des loyers, a diligenté une enquête gardien le 2 janvier 2025, faisant ressortir la présence de tiers ainsi que des troubles de voisinage ;
Attendu qu’une sommation interpellative du 3 avril 2025 a confirmé l’occupation par Monsieur [C] [W], lequel a déclaré vivre dans les lieux « depuis 3 ou 4 ans », sans droit ni titre ;
Attendu qu’un courrier recommandé du 22 avril 2025, adressé à Monsieur [W], est revenu « pli avisé et non réclamé » ;
Attendu qu’une nouvelle enquête gardien du 3 juin 2025 a confirmé la présence de Madame [B] [P], ainsi que des nuisances nocturnes et des dégradations ;
Attendu qu’un décompte arrêté à mai 2025 inclus fait ressortir une dette locative de 4 412,99 € ;
Attendu qu’aux termes d’une assignation en date du 30 juillet 2025, la société VAL D’OISE HABITAT a fait citer Monsieur [C] [W] et Madame [B] [P], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, cette assignation ayant été signifiée à étude à chacun des deux défendeurs ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2025 ;
Attendu que le conseil de Val d’Oise Habitat s’est référé aux termes de son assignation, tout en indiquant que la dette locative avait augmenté depuis l’établissement du décompte, pour s’élever désormais à la somme de 7037,39 euros, terme d’octobre 2025 inclus.
Attendu qu’à cette audience, les défendeurs n’ont pas comparu, n’étaient ni assistés ni représentés, en sorte que le jugement sera réputé contradictoire conformément à l’article 473 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’en application de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, le bail est résilié de plein droit au décès du locataire, sauf transfert au profit de certaines catégories d’occupants, à la condition qu’ils vivaient avec lui depuis au moins un an au jour du décès ;
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats qu’aucune personne ne justifie d’une cohabitation d’au moins un an au jour du décès, ni d’un lien conjugal ou assimilé avec le locataire ;
Attendu qu’en conséquence, aucun transfert légal de bail ne peut être retenu, et les personnes occupant les lieux sont occupants sans droit ni titre depuis le 12 septembre 2024 ;
Attendu que le décompte arrêté à mai 2025 établit une dette certaine, liquide et exigible de 4 412,99 €, non contestée ;
Attendu qu’il y a lieu de condamner solidairement les occupants à régler cette somme ;
Attendu que l’occupation sans droit ni titre ouvre droit à une indemnité d’occupation égale au loyer contractuel révisé et aux charges, due à compter du décès du locataire et jusqu’à la libération définitive des lieux ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles exposés pour faire valoir ses droits ; qu’il convient en conséquence de condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens seront mis à leur charge.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE que le bail conclu le 16 juin 2021 entre VAL D’OISE HABITAT et Monsieur [J] [X] est résilié de plein droit depuis le décès du locataire intervenu le 12 septembre 2024 ;
CONSTATE que Monsieur [C] [W] et Madame [B] [P] sont occupants sans droit ni titre du logement sis [Adresse 4].
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [C] [W], de Madame [B] [P] et de tous occupants de leur chef, avec si besoin le concours de la force publique et le recours à un serrurier;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [C] [W] et Madame [B] [P] à payer à VAL D’OISE HABITAT la somme de 4 412,99 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés à mai 2025 inclus ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [C] [W] et Madame [B] [P] à une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel révisé et des charges, à compter du 12 septembre 2024 et jusqu’à la libération définitive des lieux ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [C] [W] et Madame [B] [P] au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [C] [W] et Madame [B] [P] aux entiers dépens.
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
LA GREFFIERE LE JUGE
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