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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 27 mars 2026, n° 25/13752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/13752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 25/13752 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBFXB
N° MINUTE :
Assignation du :
05 novembre 2025
Réputée contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 27 mars 2026
DEMANDERESSE
Madame [N] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Olivier AUMONT de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #C0628
DEFENDERESSES
S.A. MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la S.A.S.U. BETON EXPERT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0130
S.A.S.U. BETON EXPERT immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°819 730 680
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représentée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assisté de Madame Audrey BABA, Greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte du 12 novembre 2025, Mme [N] [Y] a fait assigner la société Béton expert et son assureur la société Mic Insurance compagny devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
En suite de l’injonction de rencontrer un médiateur délivrée le 22 janvier 2026, les parties constituées ont fait part de leur accord afin de participer à une mesure de médiation judiciaire .
MOTIVATION
Aux termes de l’article 1534 du code de procédure civile « A moins qu’il n’en soit disposé autrement, le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner un conciliateur de justice ou ordonner une médiation.. »
Les parties en étant d’accord, une médiation sera donc ordonnée afin de les aider à trouver un accord au conflit qui les oppose. Cette mesure sera confiée à M. [T] [H].
Il est rappelé qu’en application des articles 1535-3, 1535-8 et 1535-5 du code de procédure civile la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties ou s’il estime que les circonstances l’imposent.
La durée initiale de la mission de médiation ne peut excéder cinq mois et peut être prolongée une fois, pour une durée de trois mois à al demande du médiateur. Le délai commencera à courir à compter du versement de l’intégralité de la consignation. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais.
Le médiateur ne dispose pas de pouvoirs d’instruction. Toutefois, il peut, avec l’accord des parties et pour les besoins de la médiation, entendre les tiers qui y consentent, y compris un technicien.
A l’expiration de sa mission le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure.
En cas d’accord les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire.
Si dans le cadre de la médiation judiciaire d’une durée maximale de six mois les parties ne sont pas parvenues à un accord elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du code de procédure civile pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
La provision à valoir sur les honoraires du médiateur est fixée à la somme de
1 500 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et insusceptible d’appel;
ORDONNONS une médiation ;
DÉSIGNONS en qualité de médiateur :
[T] [H]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
E-mail : [Courriel 1]
DISONS que pour mener à bien sa mission le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;
FIXONS la durée de la médiation à cinq mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est intégralement versée entre les mains de ce dernier et disons que la mission pourra être renouvelée une fois pour une durée de trois mois à la demande du médiateur ;
DISONS qu’à l’expiration de sa mission le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure ;
DISONS qu’en cas d’accord les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire ;
FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1500 € , somme qui sera versée à concurrence de 750 € par Mme [N] [Z] et à concurrence de 750 € par la société Mic Insurance Company, sauf meilleur accord des parties, directement entre les mains du médiateur avant le 29 mai 2026 ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile la désignation du médiateur sera caduque et que l’instance se poursuivra ;
DISPENSONS la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application des articles 99 et 100 du décret 2020-1717 du 28 décembre 2000;
DISONS que le médiateur devra informer les parties, dès l’acceptation de sa mission, des modalités de versement de la consignation et le juge de la mise en état de la date du versement intégral de la provision ;
DISONS qu’à l’occasion de la première réunion le médiateur devra informer les parties des modalités de calcul de ses frais et honoraires ;
DISONS que le médiateur devra immédiatement aviser le tribunal de l’absence de mise en œuvre de cette mesure ou de son interruption et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission ;
DISONS que le médiateur peut, avec l’accord des parties et pour les besoins de la médiation, entendre les tiers qui y consentent ;
DISONS qu’au terme de sa mission, la rémunération du médiateur sera fixée en accord avec les parties, accord qui pourra être soumis à homologation dans les conditions prévues par les articles 1543 et suivants du code de procédure civile ;
DISONS qu’à défaut d’accord, il appartiendra au médiateur de présenter une demande de fixation de sa rémunération au juge de la mise en état ;
RÉSERVONS les dépens ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du vendredi 19 juin 2026 à 9h30 afin de faire le point avec les parties sur l’état d’avancement des opérations de médiation, et plus particulièrement sur le versement de la consignation ;
INFORMONS les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction;
Faite et rendue à [Localité 1] le 27 mars 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
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