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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 7 avr. 2026, n° 25/20536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/20536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PARALLELES ARCHITECTURE c/ S.A. MMA IARD |
Texte intégral
N° Minute : 26/00170
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
07 Avril 2026
Numéro de rôle : N° RG 25/20536 – N° Portalis DBYF-W-B7J-J4PU
DEMANDERESSE :
S.A.S. PARALLELES ARCHITECTURE
Immatriculée au RCS de [Localité 1] n°383 861 515, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [L] [Q]
né le 09 Janvier 1992 à , demeurant [Adresse 2] [Adresse 3]
représenté par Maître Frédéric DALIBARD de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
Monsieur [P] [D]
né le 22 Janvier 1947 à , demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Frédéric DALIBARD de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
Madame [M] [K]
née le 23 Février 1965 à , demeurant [Adresse 5] [Localité 2] [Adresse 6]
représentée par Maître Frédéric DALIBARD de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
S.A. MMA IARD
Immatriculée au RCS de [Localité 3] n°440 048 882, es qualité d’assureur de la SARL TAE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Stanislas DE LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE « [Etablissement 1] »
Représenté par son Syndic en exercice, [Adresse 8] HABITAT CREDIT AGRICOLE TOURAINE POITOU, immatriculé au RCS de [Localité 1] n° 714 800 729, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Frédéric DALIBARD de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
S.A.S. AERIS
(anciennement dénommée GEOCENTRE), immatriculée au RCS de [Localité 4] n°327 918 397, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, non représentée
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Immatriculée au RCS de [Localité 3] n°775 652 126, es qualité d’assureur de la SARL TAE, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Stanislas DE LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
S.A.S. GINGER CEBTP
Immatriculée au RCS de [Localité 5] n°412 442 519, venant aux droits de la société SOGEO EXPERT, dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, non représentée
S.A.R.L. GEOPLUS
Immatriculée au RCS de [Localité 1] n°353 726 375, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Benjamin COIRON de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocat postulant, Maître Domitille POZZANA de la SELARL ANGELIS-SEMIDEI-HABART MELKI-BARDON-SEGOND-DESMURE-POZZANA, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉBATS :
Par devant Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
A l’audience publique du 03 Mars 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 07 Avril 2026.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 07 Avril 2026, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 27 juin 2023 (n°RG 23/20233), à laquelle il est renvoyé pour exposé du litige et de la procédure, la présidente du tribunal judiciaire de TOURS a ordonné une expertise judiciaire avant tout procès relative à des travaux de construction d’un ensemble immobilier et a désigné à cet effet M. [B] [Z], pour y procéder.
C’est dans ce contexte que la SAS PARALLÈLES ARCHITECTURE a assigné, devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé,
par actes de commissaire de justice signifiés le 04 décembre 2025, la S.A. MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la société TAE :par acte de commissaire de justice signifié le 05 décembre 2025, la SARL GEOPLUS ;par acte de commissaire de justice signifié le 09 décembre 2025, la SAS GINGER CEBTP, venant aux droits de la société SOGEO EXPERT ;par acte de commissaire de justice signifié le 10 décembre 2025, la SAS AERYS (anciennement dénommée GEOCENTRE).La SAS PARALLÈLES ARCHITECTURE sollicite, aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, de :
Rendre communes et opposables l’ordonnance de référé du 27 juin 2023 et les opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [B] [Z] suivant ladite ordonnance à la SARL GEOPLUS, la SAS GEOCENTRE, la SAS GINGER CEBTP et aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SARL TAE ;Sans aucune approbation des demandes formulées par les copropriétaires et sous le bénéfice des conclusions régularisées par les requérants dans l’instance principale ;Réserver les frais irrépétibles et les dépens.Elle soutient, sur le fondement des articles 331 et 145 du code de procédure civile, qu’il convient de mettre à la cause l’ensemble des personnes dont la responsabilité pourrait potentiellement être engagée dans le cadre du litige au fond portant sur les désordres consécutifs aux opérations de construction de la résidence « [Adresse 14] » située [Adresse 15] à [Localité 6].
Elle expose que, dans le cadre des investigations menées par l’expert judiciaire et son sapiteur, il appert des divergences importantes entre les constatations in situ et les données issues des études réalisées en phase de conception par les bureaux d’études techniques mandatés pour l’analyse de l’infiltration des sols et le dimensionnement des ouvrages d’évacuation des eaux pluviales. Elle ajoute que les désordres allégués par les copropriétaires relèvent des travaux relatifs au lot attribué à la société TAE.
Elle estime que, dans un souci de contradiction et de bonne administration de la justice, il convient de procéder à la mise en cause des bureaux d’études SOGEO EXPERT, GEOCENTRE et GEOPLUS, intervenus dans le cadre des études géotechniques et hydrauliques portées à la connaissance du maître d’œuvre et du maître d’ouvrage lors de la conception de l’opération, ainsi que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la société TAE.
Elle précise, au visa de l’article L. 235-3 du code de commerce, que, par le biais de deux fusions-absorptions intervenues consécutivement, la société SOGEO EXPERT a été absorbée par la société GEOSIRIS, qui a elle-même été absorbée par la société GINGER CEBTP. Elle indique que les fusions-absorptions emportent transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante, comprenant les droits, obligations, créances, dettes et responsabilités attachés à l’activité de la société absorbée de sorte que la société absorbante est substituée de plein droit à la société absorbée, notamment en matière de responsabilité décennale. Elle ajoute que tel est le cas en l’espèce et se prévaut des stipulations des traités de fusion.
Selon ses conclusions en défense déposées à l’audience, la SARL GEOPLUS demande de :
Juger qu’elle formule ses plus expresses protestations et réserves, notamment de responsabilité, de prescription, de garantie, de fait et de droit sur la demande de la société PARALLÈLES ARCHITECTURE aux fins de lui rendre les opérations d’expertise confiées à M. [Z] par ordonnance de référé du 27 juin 2023 communes et opposables :Condamner la SAS PARALLÈLES ARCHITECTURE à verser la consignation à valoir sur les frais d’expertise de M. [Z] ;Réserver les dépens.Elle fait valoir que sa responsabilité au titre des désordres allégués n’est pas démontrée mais qu’elle entend qu’il lui soit donné acte de ses plus expresses protestations et réserves quant aux faits de l’espèce, au principe et à l’étendue de sa responsabilité.
Par leurs conclusions d’intervenants volontaires déposées à l’audience, M. [L] [Q], M. [P] [D], Mme [M] [K] et le syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE « [Adresse 14] », représenté par son syndic de copropriété la SAS [Adresse 16], sollicitent de :
Les recevoir en leurs interventions volontaires ;Rendre communes et opposables aux sociétés AERYS, GEOPLUS, GINGER CEBTP et aux MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la SARL TAE, l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Tours du 27 juin 2023 et les opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [B] [Z], expert judiciaire ;Leur donner acte du caractère interruptif de tous délais de prescriptions et de forclusion courant le cas échéant à leur encontre et au bénéfice des sociétés AERYS, GEOPLUS, GINGER CEBTP et MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la SARL TAE ;Rejeter le surplus des prétentions de la société PARALLÈLES ARCHITECTURE dont celle de jonction avec une instance au fond ;Laisser les dépens à la charge de la société PARALLÈLES ARCHITECTURE ;Réserver les frais irrépétibles.Ils invoquent les dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile et soutiennent qu’ils ont tout intérêt à ce que les bureaux d’études et concepteurs, ainsi que l’assureur du réalisateur des bassins d’infiltration qui ne réalisent pas même leur office soient parties aux opérations d’expertise judiciaire.
Ils opposent, au visa de l’article 367 du code de procédure civile, que la demande de jonction présentée par la société PARALLÈLES ARCHITECTURE entre une instance de référé et une instance au fond ne relève pas de la compétence du juge des référés, est irrecevable et vouée au rejet au fond.
Ils font valoir qu’il apparaît essentiel que les opérations d’expertise judiciaire se poursuivent au contradictoire de l’ensemble des intervenants à l’acte de construire, dont les sociétés AERYS, GEOPLUS, GINGER CEBTP, ainsi qu’aux assureurs de la SARL TAE, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Ils expliquent que la responsabilité de ces intervenants est susceptible, à terme, d’être engagée puisque les désordres dénoncés au titre de ces bassins de rétention présentés à la livraison comme des bassins d’infiltration ont été réalisés sur la foi des études de conception et de suivi d’exécution des sociétés GEOPLUS, GINGER CEBTP venant au droit de la société SOGEO EXPERT, AERYS venant au droit de la société GEOCENTRE, et ont été réalisés par la société TAE, assurée auprès des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 03 mars 2026, la SARL PARALLÈLES ARCHITECTURE, la SARL GEOPLUS, la S.A. MMA IARD, la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la société TAE, M. [L] [Q], M. [P] [D], Mme [M] [K] et le syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE « [Adresse 14] », représenté par son syndic de copropriété la SAS [Adresse 16], étaient représentées par leurs conseils respectifs.
La SARL PARALLÈLES ARCHITECTURE, la SARL GEOPLUS, la S.A. MMA IARD, la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la société TAE, M. [L] [Q], M. [P] [D], Mme [M] [K] et le syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE « [Etablissement 2] », représenté par son syndic de copropriété la SAS [Adresse 16], ont sollicité le bénéfice de leurs écritures.
La SAS AERYS (anciennement dénommée GEOCENTRE), et la SAS GINGER CEBTP, venant aux droits de la société SOGEO EXPERT, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Le délibéré a été fixé au 07 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de souligner que la demande de jonction présentée par la société PARALLÈLES ARCHITECTURE entre la présente instance de référé et une instance au fond n’a pas été reprise dans le cadre de ses dernières conclusions déposées à l’audience du 03 mars 2026.
Il n’y a donc pas lieu de répondre aux moyens développées en défense à ce titre par M. [L] [Q], M. [P] [D], Mme [M] [K] et le syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE « [Adresse 14] », représenté par son syndic de copropriété la SAS [Adresse 16].
I. SUR L’INTERVENTION VOLONTAIRE
En application des articles 66 et 328 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de M. [L] [Q], M. [P] [D], Mme [M] [K] et du syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE « [Etablissement 2] », représenté par son syndic de copropriété la SAS SQUARE HABITAT CRÉDIT AGRICOLE TOURAINE POITOU, à laquelle aucune partie originaire ne s’oppose.
II. SUR LA DEMANDE D’ORDONNANCE COMMUNE
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Il est de droit qu’en application et aux conditions de ce texte, le juge des référés peut déclarer commune à un tiers à une mesure d’instruction avant tout procès l’ordonnance de référé l’ayant ordonnée, et opposables les opérations d’expertise auxquelles il devra alors être appelé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées à la procédure, dont en particulier :
L’ordonnance de référé du 27 juin 2023 (n°RG 23/20233), rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Tours ;Le devis de la société GEOPLUS accepté par la SCCV [Localité 7] le 11 février 2020 et le cahier des clauses techniques particulières de la société GEOPLUS pour le lot « VRD » ;L’étude géotechnique de conception G2 phase AVP de la société SOGEO EXPERT réalisée dans le cadre de l’opération de construction de l’ensemble immobilier [Adresse 17] ;Le projet de traité de fusion-absorption de la société SOGEO EXPERT par la société GEOSIRIS du 15 septembre 2021 et le procès-verbal d’assemblée générale du 29 octobre 2021 approuvant la fusion-absorption de la société SOGEO EXPERT par la société GEOSIRIS ;Le projet de traité de fusion-absorption de la société GEOSIRIS par la société GINGER CEBTP du 16 septembre 2021 et le procès-verbal d’assemblée générale du 16 novembre 2021 approuvant la fusion-absorption de la société GEOSIRIS par la société GINGER CEBTP ;L’étude géotechnique de conception G5 de la société GEOCENTRE réalisée dans le cadre de l’opération de construction de l’ensemble immobilier [Adresse 17] ;L’acte d’engagement du lot n°18 « VRD » conclu entre la SCCV [Localité 8] CHANTERIE et la sociét TAE pour la construction de l’ensemble immobilier [Adresse 17], en date du 04 septembre 2020 ;Les attestations d’assurance de responsabilité décennale de la SARL TAE auprès de la S.A. MMA IARD et de la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES pour les années 2020 et 2021 ;La note aux parties n°5 du 24 octobre 2025 de M. [B] [Z], expert judiciairement désigné, qui indique que « le sapiteur a constaté des incohérences entre ses mesures et celles des BET chargés d’étudier l’infiltration du sol et le dimensionnement des noues. Les acteurs ayant participé à la conception et à la réalisation des ouvrages et leurs assureurs pourraient être attraits à la cause, à savoir, entre autres : SOGEO EXPERT ; GEOCENTRE ; GEOPLUS ; la compagnie d’assurances de la société TAE » ;qu’il y a lieu de faire droit à la demande de la SAS PARALLELES ARCHITECTURE tendant à rendre commune et opposable l’ordonnance de référé du 27 juin 2023 (n°RG 23/20233), rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Tours.
Il sera en conséquence ordonné de rendre communes et opposables à la SARL GEOPLUS, la SAS GINGER CEBTP, venant aux droits de la société SOGEO EXPERT, la SAS AERYS (anciennement dénommée GEOCENTRE), la S.A. MMA IARD et à la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la société TAE, l’ordonnance de référé du 27 juin 2023 (n°RG 23/20233), rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Tours.
Sur la demande de condamnation de la SAS PARALLÈLES ARCHITECTURE à verser la consignation à valoir sur les frais d’expertise, il y a lieu de relever que les demandeurs à l’instance initiale ont d’ores et déjà été condamnés à verser une provision à valoir sur les frais d’expertise, dans l’ordonnance de référé du 27 juin 2023 (n°RG 23/20233).
Par ailleurs, aucune demande de consignation complémentaire n’est formée par l’expert, laquelle relève en tout état de cause de la compétence du juge chargé du contrôle des expertises. En effet, il ressort de la même ordonnance du 27 juin 2023 (n°RG 23/20233) que le juge des référés a « DIT que, pour le cas où une provision complémentaire serait nécessaire, l’expert adressera aux parties et au juge chargé du contrôle de l’expertise une note explicative détaillant ses frais et honoraires prévisibles, et qu’il appartiendra aux parties de faire parvenir leurs observations, dans un délai d’un mois, directement au juge chargé du contrôle de l’expertise au vu desquelles il sera statué ».
La demande formée à ce titre sera donc rejetée.
III. SUR LA DEMANDE DE « DONNER ACTE »
Les intervenants volontaires sollicitent de leur « donner acte du caractère interruptif de tous délais de prescriptions et de forclusion courant le cas échéant à leur encontre et au bénéfice des sociétés AERYS, GEOPLUS, GINGER CEBPT et MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la SARL TAE ».
Or, d’une part, il est de droit qu’une demande de donner acte est dépourvue de toute portée juridique et que les formulations selon lesquelles les parties demandent à la juridiction de leur « donner acte » ou de « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
D’autre part, l’interruption de prescription ou de forclusion relève en toutes hypothèses d’une question de fond qui dépasse les pouvoirs du juge des référés et qu’il ne lui appartient pas de trancher.
Pour l’ensemble de ces motifs, il n’y a pas lieu de trancher la demande formée par M. [L] [Q], M. [P] [D], Mme [M] [K] et le syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE « [Adresse 14] », représenté par son syndic de copropriété la SAS [Adresse 16].
IV. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, la SAS PARALLELES ARCHITECTURE, qui bénéficie de l’extension de la mesure d’instruction, conservera la charge provisoire des dépens.
Sur les frais irrépétibles, il y a lieu de relever que l’ordonnance rendue par le juge des référés met fin à l’instance pendante devant lui de sorte qu’il ne peut procéder à aucune réserve des frais irrépétibles.
En tout état de cause, au regard des circonstances de l’espèce, l’équité commande, à ce stade de la procédure et avant tout établissement des responsabilités, de ne procéder à aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
REÇOIT l’intervention volontaire de M. [L] [Q], de M. [P] [D], de Mme [M] [K] et du syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE « [Etablissement 2] », représenté par son syndic de copropriété la SAS [Adresse 16] ;
DÉCLARE communes et opposables à la SARL GEOPLUS, la SAS GINGER CEBTP, venant aux droits de la société SOGEO EXPERT, la SAS AERYS (anciennement dénommée GEOCENTRE), la S.A. MMA IARD et à la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la société TAE, l’ordonnance de référé du 27 juin 2023 (n°RG 23/20233), ainsi que les opérations d’expertise auxquelles elles devront être désormais appelées ;
DIT que la SAS PARALLELES ARCHITECTURE communiquera sans délai à la SARL GEOPLUS, la SAS GINGER CEBTP, venant aux droits de la société SOGEO EXPERT, la SAS AERYS (anciennement dénommée GEOCENTRE), la S.A. MMA IARD et à la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la société TAE, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
PROROGE d’office de trois mois le délai accordé à l’expert pour déposer son rapport ;
DIT n’y avoir lieu à trancher la demande de « donner acte » :
REJETTE la demande de condamnation de la SAS PARALLÈLES ARCHITECTURE au paiement des frais d’expertise ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS PARALLÈLES ARCHITECTURE provisoirement aux dépens.
Le Greffier
D. BOISTARD
Le Président
D. MERCIER
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