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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 2 déc. 2025, n° 25/01926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/01926 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UU3U
Le 02 Décembre 2025
Nous, Marion STRICKER, Juge délégué au Tribunal judiciaire de Toulouse, assistée de Léa MAGNENET, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de [U] [M], régulièrement convoqué, assisté par Me Lise THOMAS, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de M. LE PRÉFET DE LA HAUTE-GARONNE, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 28 Novembre 2025 à l’initiative de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE concernant Monsieur [U] [M], né le 18 Décembre 1998 à [Localité 3] (ITALIE) ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon les termes de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique :
« I.-L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
V.-Lorsque le juge n’a pas statué avant l’expiration du délai de douze jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de six mois prévu au 3° du même I, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète est acquise à l’issue de chacun de ces délais.
Si le juge est saisi après l’expiration du délai de huit jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de quinze jours prévu au 3° du même I, il constate sans débat que la mainlevée de l’hospitalisation complète est acquise, à moins qu’il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l’origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense. ».
En l’espèce, l’avocate de [U] [M] fait valoir une saisine tardive de la juridiction, ce dont elle déduit que la procédure est irrégulière.
Il est exact en effet que le patient a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’État, dans le cadre de la procédure de l’article R6111-40-5 du code de la santé publique, le 19 novembre 2025, en raison d’idées délirantes de persécution.
La saisine a été communiquée au greffe du service par courriel du vendredi 28 novembre 2025 à 15h55 et l’audience n’a pu être fixée que le mardi 2 décembre 2025.
Dès lors que le délai de 8 jours expirait le 26 novembre 2025 et que le juge devait statuer avant le 30 novembre 2025, les délais légaux prévus à l’article précité n’ont pas été respectés, alors qu’aucune circonstance exceptionnelle n’a été portée à la connaissance de la juridiction, ce qui fait que la saisine est irrégulière.
EN conséquence, il convient de constater que la mainlevée de l’hospitalisation complète est acquise.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la mainlevée de l’hospitalisation complète sous contrainte de [U] [M] est acquise.
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, l’intéressé
□ requérant avisé par email □ établissement avisé par email □ reçu copie ce jour l’avocat
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