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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox cont. general, 20 juin 2025, n° 24/00344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 12]
[Localité 2]
MINUTE :
N° RG 24/00344 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZ2G
S.A. CGLE (COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS)
C/
[S] [R]
le
— Expéditions délivrées à
— SAS MAXWELL- MAILLET-BORDIEC
— [S] [R]
JUGEMENT
EN DATE DU 20 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Sonia DESAGES, Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité d’Arcachon
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS :
Audience publique en date du 18 Avril 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
S.A. CGLE (COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS)
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Maître Stéphanie BORDIEC de la SAS MAXWELL-MAILLET-BORDIEC
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [R]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Absent
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 26 novembre 2022, la SA Compagnie Générale de Location et d’Equipements (ci-après CGLE) a consenti à M [S] [R] un prêt affecté d’un montant de 23.990€ au taux nominal de 3,982 % l’an (TAEG 5,315 %) destiné à l’acquisition d’un véhicule AUDI Q2 TFSI 150 S Line immatriculé [Immatriculation 10] vendu par la SAS DBF [Localité 7]. Ce prêt était remboursable en 38 mensualités de 335,59€ chacune, outre une 39ème d’un montant de 14.500 €.
Dans le cadre de ce prêt, M [R] a souscrit une assurance « protection pécuniaire » pour un montant de 28,79€ par mois ainsi qu’une assurance « garantie longue durée » pour un montant de 24€ par mois ; ce qui portait ses mensualités à 388,38€.
M [R] ayant demandé à bénéficier d’une livraison immédiate, le véhicule a été livré le 26 novembre 2022 et la première mensualité fixée au 10 janvier 2023.
Suite à des impayés, CGLE a adressé à M [R] un courrier de mise en demeure le 07 décembre 2023 lui réclamant de payer une somme de 1258,35€ dans un délai de 8 jours sous peine de déchéance du terme qui a été prononcée le 29 décembre 2023.
Par acte du 21 mai 2024, CGLE a fait signifier à M [R] une ordonnance d’avoir à restituer le véhicule avant de délivrer, le 13 septembre 2024, un commandement aux fins de saisie-appréhension.
Par acte en date du 15 novembre 2024, CGLE a assigné M [S] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Arcachon afin d’obtenir paiement des sommes dues.
A l’audience du 18 avril 2025, CGLE reprend les termes de son assignation et réclame la condamnation de M [S] [R] à lui verser, sur le fondement de l’article L 312-39 du code de la consommation, la somme de 26.022,75€ actualisée au 24 septembre 2024, assortie des intérêts au taux conventionnel de 3,982 % l’an depuis le 29 décembre 2023.
A titre subsidiaire, CGLE demande au tribunal de prononcer la résiliation judiciaire du contrat et de condamner M [R] au paiement de la même somme assortie des intérêts au taux de 3,982 % l’an à compter de la décision à intervenir.
Elle sollicite en tout état de cause une somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; outre les entiers dépens.
CGLE se prévaut des dispositions des articles R 312-35 et L 312-39 du code de la consommation pour voir déclarer ses demandes recevables en l’état d’une déchéance du terme prononcée suite à un premier impayé non régularisé en date du 10 septembre 2023 et bien fondées.
Interrogée par le tribunal, elle indique n’encourir aucune déchéance du droit aux intérêts.
M [R], cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
SUR CE
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il peut par ailleurs relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application en vertu de l’article R 632-1 de ce code.
Sur la recevabilité
Il résulte de l’article R 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En matière de crédit classique, cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique des règlements produit aux débats que par suite de l’imputation des différents paiements effectués par M [R], le premier impayé non régularisé peut être fixé au 10 septembre 2023.
En conséquence, l’action en paiement diligentée le 15 novembre 2024 doit être déclarée recevable.
Sur le fond
En cas de défaillance dans le remboursement du prêt, le prêteur peut prétendre, en application des dispositions de l’article L 312-39 du code de la consommation, au remboursement du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Le prêteur peut en outre demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance selon l’article D 312-16 du code de la consommation.
En vertu des dispositions de l’article L 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucuns frais autres ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur.
Le prêteur encourt par ailleurs une déchéance totale ou partielle de son droit à intérêts en cas de méconnaissance des dispositions des articles L312-12, L 312-14, L 312-16, L 312-17, L 312-21, L 312-28 et L312-29 du code de la consommation que le juge peut relever d’office en vertu de l’article R632-1 de ce code.
En l’espèce, CGLE justifie avoir rempli son obligation d’information et de contrôle de la solvabilité de l’emprunteur en produisant :
La fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédits aux consommateurs ; Une fiche explicative sur les deux assurances proposées à M [R] et l’indication de leur coût ;Une fiche de renseignements comportant les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur accompagnée de pièces justificatives ; Un justificatif de la consultation du FICP antérieurement à la délivrance des fonds ; La notice d’assurance distincte du contrat ; Un contrat conforme aux dispositions des articles L 312-28 et L 312-21.
Il résulte par ailleurs de l’historique de compte qu’aucun remboursement n’a été exigé avant l’expiration du délai de rétractation.
En application de l’article L 312-39 susvisé et au vu du tableau d’amortissement et de l’historique des paiements versés aux débats, M [R] est redevable des sommes suivantes :
Capital restant dû au jour de la déchéance du terme : 21.605,51€Echéances impayées : 388,38 x 4 = 1553,52 €;Intérêts au taux de 3,982 % sur la somme de 22.652,38€ (Capital restant dû + part de capital dans les échéances) à compter du 29 décembre 2023 ; Indemnité de 8% du capital restant dû : 1728,44 €.
Aux termes de son décompte de créance d’un montant de 26.022,75€ CGLE réclame la somme de 263,35€ au titre des frais d’exécution forcée engagés pour récupérer le véhicule financé.
Or, il résulte de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution que les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier (…).
Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l’exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi.
En application de ces dispositions, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des contentieux de la protection de se prononcer sur la charge des frais d’exécution forcée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe,
DECLARE la SA Compagnie Générale de Location et d’Equipements recevable en ses demandes ;
CONDAMNE M [S] [R] à payer à la SA Compagnie Générale de Location et d’Equipements les sommes suivantes :
23.159,03€ avec intérêts au taux de 3,982% sur la somme de 22.652,38 € à compter du 29 décembre 2023 ; 1728,44€ avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil ; SE DECLARE INCOMPETENT pour statuer sur la demande en paiement de la somme de 263,35€ au titre des frais d’exécution ;
CONDAMNE M [S] [R] à payer à la SA Compagnie Générale de Location et d’Equipements la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M [S] [R] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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