Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 25 mars 2025, n° 22/07219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE D' ILLE ET VILAINE, S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
25 Mars 2025
2ème Chambre civile
64B
N° RG 22/07219 -
N° Portalis DBYC-W-B7G-J7PD
AFFAIRE :
[S] [J]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE,
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente,
ASSESSEUR : Julie BOUDIER, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 21 Janvier 2025
JUGEMENT
En premier ressort, Réputé contradictoire,
par mise à disposition au Greffe le 25 Mars 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
Signé par Madame Julie BOUDIER, pour la présidente empêchée
Jugement rédigé par Madame Julie BOUDIER,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Philippe ARION, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
ET :
DEFENDERESSES :
S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, prise en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Caroline RIEFFEL de la SCP BG ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 2]
défaillante, assignée à personne morale le 29/09/22
Exposé du litige
Le 5 août 2018, monsieur [J] s’est interposé lors d’une altercation entre monsieur [Y] et sa mère, madame [V].
Monsieur [Y], souffrant de schizophrénie, a porté plusieurs coups violents à sa mère, mais aussi à monsieur [J].
Les services de gendarmerie sont intervenus et ont retrouvé l’individu chez lui, assis sur son canapé et portant trace de sévères mutilations auto-infligées. Il a été hospitalisé d’office.
Le 14 août 2018, monsieur [J] a subi un examen médico-légal qui a relevé des reviviscences, troubles du sommeil, troubles de l’appétit, hypervigilance. Par ailleurs, le médecin a noté le port d’une orthèse du poignet gauche (en lien avec une fracture du 5e métacarpe), et une excoriation croûteuse centimétrique à la phase dorsale interne de l’articulation interphalangienne proximale du pouce gauche. Un retentissement psychologique à type d’anxiété réactionnelle a été relevé. L’incapacité totale de travail a été fixée à 45 jours sauf complication.
Le 5 septembre 2019, la procédure pénale a été classée sans suite en raison de l’irresponsabilité pénale de l’auteur.
Monsieur [J] a bénéficié de plusieurs arrêts de travail à la suite des faits. Le 13 mai 2019, sur avis du médecin du travail, il a repris son activité professionnelle avec limitation du port de charges. Une inaptitude était toutefois envisagée dès le 19 décembre 2019 par la médecine du travail. Le 10 février 2020, il a été licencié pour inaptitude.
Une expertise médico-légale a eu lieu le 2 septembre 2020, dans le cadre d’une procédure devant la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI), confiée au docteur [N]. La société AXA n’était pas présente aux opérations, n’étant pas partie à l’instance devant la CIVI.
Le 16 septembre 2020, le FGTI a écrit au conseil de monsieur [J] qu’il avait recouvré auprès d’AXA France IARD « assureur de [Y] [K] » la somme de 3.000 € versée à titre de provision.
Le 21 septembre suivant, le conseil du requérant a informé la société AXA France IARD qu’une expertise avait eu lieu le 2 septembre précédent, en présence du FGTI. Le 13 octobre suivant, il a transmis à l’assureur le pré-rapport de l’expert, indiquant qu’un délai était laissé au FGTI jusqu’au 6 novembre pour adresser dire.
Le rapport définitif a été déposé le 18 novembre 2020. Les conclusions ont été les suivantes :
Date de l’agression : 5 août 2018Date de consolidation : 2 juillet 2019Déficit fonctionnel temporaire : Partiel de classe II : du 6 août au 15 septembre 2018Partiel de classe I : du 16 septembre au 2 juillet 2018Arrêt temporaire des activités professionnelles : Du 6 août 2018 au 17 mars 2019Du 19 juin 2019 au 30 juin 2019Déficit fonctionnel permanent : 2 %Assistance par tierce personne : 3 heures par semaine du 6 août au 15 septembre 2018Souffrances endurées 2.5/7Préjudice esthétique temporaire : 1.5/7 jusqu’au 15 septembre 2018Préjudice esthétique permanent : 0Préjudice d’agrément temporaire et permanent : oui
Sans possibilité de trouver un accord sur l’indemnisation de son préjudice, monsieur [J] a souhaité porter son action en justice.
C’est dans ces conditions que [S] [J] a assigné la société AXA ASSURANCES IARD et la CPAM en indemnisation de son préjudice, par acte d’huissier du 26 et 29 septembre 2022.
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 10 décembre 2024 par voie électronique, [S] [J] demande au tribunal de :
— JUGER Monsieur [Y] entièrement responsable civilement des conséquences de son agression,
— CONDAMNER la AXA FRANCE IARD, son assureur, à indemniser celles-ci intégralement,
— CONDAMNER AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [S] [J] la somme de 70 812,05 € à titre de dommages et intérêts dont 51 932 € au titre des préjudices patrimoniaux déduction faite de la créance des tiers payeurs et 18 880,05 € au titre des préjudices extrapatrimoniaux déduction faite de la provision judiciaire du FGTI, sous le bénéfice des intérêts au taux légal capitalisés depuis la délivrance de l’assignation à AXA le 26 septembre 2022, soit :
o Dépenses de santé actuelles : 31,45 €
o Frais divers : 682 €
o Aide humaine temporaire : 280,80 €
o Pertes de gains futurs : 45 937,75 €
o Incidence professionnelle : 5 000 €
o Déficits fonctionnels temporaires : 981,25 €
o Souffrances endurées : 4 000 €
o Préjudice esthétique temporaire : 1 000 €
o Déficit fonctionnel permanent : 3 920 €
o Préjudice d’agrément : 5 000 €
— ORDONNER l’exécution provisoire
— CONDAMNER AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [S] [J] la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le 16 décembre 2024 par la voie électronique, la société AXA France IARD demande au tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [S] [J] de sa prétention à paiement d’une somme totale de 63.833,25 € en indemnisation de ses préjudices corporels consécutifs à l’agression dont il a
été victime le 5 août 2018 ;
JUGER que l’indemnisation susceptible d’être accordée à Monsieur [S] [J] pour les postes de préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux en lien avec l’agression du 5 août 2018 ne saurait excéder la somme maximale de 9.375,50 €, déduction faite de la provision de 3.000 € qui lui a déjà été réglée, se décomposant comme suit :
— Dépenses de santé actuelles : 31,45 €
— Aide humaine temporaire : 280,80 €
— Incidence professionnelle : 2.000 €
— Frais divers : 682 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II : 256,25 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I : 725 €
— Souffrances endurées : 2.500 €
— Préjudice esthétique temporaire : 300 €
— Déficit fonctionnel permanent : 3.600 €
— Préjudice d’agrément : 2.000 €
JUGER cette offre satisfactoire ;
DEBOUTER en conséquence Monsieur [S] [J] de ses demandes plus amples ou contraires, et notamment de sa demande au titre d’un préjudice de perte de gains professionnels futurs ;
DEDUIRE de l’indemnisation à revenir à Monsieur [S] [J] la somme de 3.000 € déjà réglée à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
DEBOUTER Monsieur [S] [J] de sa demande tendant à la capitalisation des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, le 26 septembre 2022 ;
DEBOUTER Monsieur [S] [J] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETER l’exécution provisoire, et en toute hypothèse, la cantonner aux seules sommes correspondant à l’offre de la société AXA FRANCE IARD.
***
Par décision du 19 décembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture des débats. L’affaire a été renvoyée au fond à l’audience du 21 janvier 2025.
A l’audience, les conseils ont pu formuler quelques observations. L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
Motifs
I- Sur l’obligation indemnitaire
L’article 414-3 du code civil dispose que « celui qui a causé un dommage à autrui alors qu’il était sous l’empire d’un trouble mental n’en est pas moins obligé à réparation ».
Il en résulte que monsieur [Y] est entièrement responsable du dommage causé à monsieur [J] et que, garanti par son assureur AXA, il est tenu de réparer les conséquences dommageables de ses actes.
II- 21 mars 2025Sur les demandes indemnitaires
Préjudices patrimoniaux
Temporaires
Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé regroupent les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux.
Monsieur [J] sollicite le remboursement des dépenses restées à sa charge, à savoir les franchises médicales à hauteur de 31,45 €, qui sont reprises dans les débours transmis par la Caisse et qui sont produits par le requérant.
La société AXA France IARD rappelle que le montant total des débours de la CPAM s’élève à la somme de 8.773,69 €, qu’elle a réglée par virement du 3 décembre 2022. Elle ajoute que monsieur [J] ne justifie pas qu’il a personnellement supporté des frais de santé restés à sa charge de sorte que le tribunal ne pourra faire droit à la demande.
Si toutefois le tribunal envisageait d’y faire droit, la défenderesse explique que la somme ne saurait excéder 31,45 €.
En l’espèce, il résulte de l’état des débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, produit par le requérant, en date du 8 septembre 2020 (pièce 19) que monsieur [J] a bénéficié de versements de la Caisse à hauteur de 8 742,24 € au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage, outre les indemnités journalières. Est restée à sa charge la somme de 31,45 € correspondant aux franchises de la Caisse et dont l’assureur lui doit remboursement, la circonstance que ce dernier ait indemnisé la Caisse à hauteur de la somme totale (incluant les franchises) n’étant pas opposable au requérant victime. Le principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit doit en effet conduire à condamner l’assureur à rembourser les sommes restées à la charge de monsieur [J], ce dernier étant tiers à la relation entre la Caisse et l’Assureur.
Ainsi, la société AXA France IARD sera condamnée à verser à monsieur [J] la somme de 31,45 € au titre des dépenses de santé actuelles.
Frais divers
Ce sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, qui sont fixés en fonction des justificatifs produits. Il peut s’agir du ticket modérateur, du surcoût d’une chambre individuelle, des frais de téléphone et de location d’un téléviseur, du forfait hospitalier etc.
Monsieur [J] sollicite au titre des frais divers l’indemnisation de ses frais de transport. Il explique, produisant un tableau récapitulatif, avoir parcouru un total de 1.364 km dans le cadre de la procédure (dépôt de plainte, légiste, médecin, expertise…), qu’il valorise à 682 € (0.50 € du km).
La société AXA France IARD s’en rapporte.
Il y a lieu de faire droit à la demande.
Pertes de gains actuelles
Les préjudices professionnels sont les préjudices économiques correspondant aux revenus dont la victime a été privée pendant la durée de son incapacité temporaire, totale ou partielle. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime, dont la perte de revenus se calcule en net (et non en brut), et hors incidence fiscale.
Monsieur [J] ne déplore aucune perte de salaire, son maintien de salaire (6.530,16€), complété par les indemnités journalières versées par la CPAM (7.451,81€) couvrant les pertes effectives.
Aide humaine temporaire
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. Cette aide concerne les actes essentiels de la vie courante, à savoir : l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation (manger, boire), et procéder à ses besoins naturels. Il s’agit de restaurer la dignité de la victime et de suppléer sa perte d’autonomie. Elle ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
Monsieur [J] sollicite la valorisation de l’heure à 16 €, conformément à la jurisprudence habituelle. Il rappelle que l’expert a fixé un besoin en aide humaine à trois heures par semaine du 6 août au 15 septembre 2018, soit sur 41 jours ou 5.85 semaines.
Ainsi, il réclame la somme de 5.85 x 3 x 16 = 280,80 €.
La défenderesse s’en rapporte.
Considérant que la demande correspond à la jurisprudence habituelle et répare justement le préjudice revendiqué, il y a lieu de faire droit à la demande.
Permanents
Pertes de gains futurs
Elle résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi ayant entraîné une perte ou une diminution des revenus du fait de l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident.
Monsieur [J] assure que son licenciement, intervenu au mois de février 2020, est imputable aux conséquences de l’agression, ajoutant que la décision d’inaptitude rendue par la médecine du travail s’est imposée à l’employeur tout comme à lui-même.
Il a opéré une reconversion et, après une période de chômage, a pu à partir du 16 mai 2022, retrouver un premier emploi en tant que chauffeur. Il précise que ses contrats de travail portaient tous la mention « facteur pénibilité : non ».
Il a ensuite obtenu un poste en contrat à durée indéterminée, en qualité de chauffeur livreur. Il explique que ce poste n’inclut aucune pénibilité, puisqu’il ne charge ni ne décharge aucune marchandise.
Il explique alors que la perte de gains professionnels futurs ne porte que sur la période de chômage intervenue avant le 16 mai 2022, puisqu’à compter de cette date, il a retrouvé des emplois, plus rémunérateurs que le précédent, et n’a donc subi aucune perte.
S’agissant de la période visée, il explique que le revenu de référence s’élevait à 1.733,50 €, suivant la moyenne des salaires perçus de septembre 2017 à juillet 2018. Dans ces conditions, il réclame la somme qu’il aurait dû percevoir sur la période allant de son licenciement à la reprise effective du travail, soit de mars 2020 à mai 2022, soit 26,5 mois.
Il fixe alors son préjudice à la somme de 26,5 x 1.733,50 = 45.937,75 €.
Il explique que les sommes perçues de la part de Pôle Emploi ne doivent pas être déduites, en ce qu’elles ne sont pas comprises dans les sommes soumises à recours, limitativement énumérées à l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985. Il produit plusieurs décisions en ce sens.
En réponse à AXA, il indique que même si l’expert a considéré la décision d’inaptitude excessive, pour autant, le lien de causalité n’a pas été remis en question entre le licenciement et les conséquences de l’agression. Il rappelle que le poste qu’il occupait avant les faits ne se réduisait pas à des fonctions de conseils, mais comportait aussi le service après-vente, le déchargement des produits, leur stockage, leur installation. Il souligne qu’au regard de la polyvalence exigée par le poste, le médecin du travail n’a eu d’autre choix que de poser des limitations (notamment au port de charges lourdes). Il ajoute que c’est sans fondement que la défenderesse affirme que sa fonction de chauffeur routier l’amène nécessairement à opérer de la manutention, précisant que le code du travail limite au maximum les interférences entre salariés de différentes entreprises, notamment lors de l’utilisation de chariots moteurs, les fonctions de chargement et déchargement étant imparties aux caristes. Enfin, il soutient que la livraison de marchandises telles que les produits alimentaires en boucherie (emploi exercé en CDD et les grains/farine (emploi exercé en CDI) répond à des règles d’hygiène et de sécurité strictes qui lui interdisent de les manipuler lui-même.
Pour toutes ces raisons, il s’estime fondé à solliciter la somme de 45.937,75 €.
En défense, la société AXA France IARD réclame le débouté, considérant que la demande n’est pas justifiée.
Elle considère que monsieur [J] ne justifie pas de la polyvalence de son poste de conseiller vendeur au sein de la société 4 Pieds, pas plus qu’il ne prouve qu’il était régulièrement amené à réaliser des manœuvres de manutention importante et à porter des charges lourdes. L’assureur ajoute que le fait que l’entreprise soit connue sur la place rennaise pour sa polyvalence ne suffit pas à démontrer que son poste contenait de la manutention, même partiellement.
AXA France IARD soutient que la décision prise par le médecin du travail est, comme le souligne le docteur [N], expert, une « mesure extrême » prise par le médecin par rapport à l’état séquellaire de monsieur [J]. En effet, la compagnie d’assurance rappelle que le déficit fonctionnel permanent est fixé à 2%, en lien avec des douleurs au niveau de la base du 5e métacarpe. Elle ajoute que le docteur [B], médecin conseil du Fonds de Garantie et présent aux opérations d’expertise, n’a pas manqué de souligner qu’avec une orthèse de poignet, l’activité de monsieur [J] restait possible.
Elle ajoute que depuis l’agression, monsieur [J] a obtenu un permis poids lourd, ce qui implique, selon elle, des manœuvres de manutention et port de charges lourdes. Elle considère en outre que monsieur [J] ne justifie pas de la profession qu’il a exercée dans le cadre du contrat à durée déterminée qu’il a débuté en mai 2022, et qu’il ne produit que la première page de son contrat de travail actuel, ce qui empêcherait de vérifier s’il a suivi des formations concernant les risques que présente son poste et s’il doit réaliser des opérations de manutention.
Affirmant par conséquent que monsieur [J] ne justifie pas du lien de causalité entre l’agression et le changement intervenu dans les conditions d’exercice de son activité, elle sollicite le débouté.
En l’espèce, le docteur [N], expert précise qu’une discussion s’est installée au cours des opérations d’expertise sur l’imputabilité de l’inaptitude au fait dommageable, « puisqu’à l’état séquellaire, on retrouve un déficit fonctionnel permanent égal à 2% ». Il note : « on peut donc se demander si ce n’est pas une mesure extrême prise par le médecin du travail. Quoi qu’il en soit, l’inaptitude est bien en lien avec le fait dommageable ».
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de remettre en question le lien de causalité entre les conséquences du dommage et le licenciement pour inaptitude.
A toutes fins utiles, il y a lieu de relever, en réponse à la défenderesse, que si monsieur [J] a été licencié parce qu’il ne pouvait plus porter de charges lourdes, c’est bien que cette manipulation faisait partie de ses attributions antérieures. En effet, si le poste de monsieur [J] au sein de la société 4 Pieds avait été exclusivement administratif comme semble le soutenir la société AXA France IARD, alors, le fait de ne pouvoir porter des charges lourdes aurait été indifférent et n’aurait indubitablement pas conduit à son licenciement pour inaptitude. Au demeurant, monsieur [J] n’a pas exprimé une impossibilité totale de soulever des tables et des chaises devant l’expert : « monsieur [J] précise que soulever des tables et des chaises reste possible mais que c’est le volume de manutention trop important qui génère des douleurs au niveau de son poignet et que c’est la petite taille de l’entreprise qui empêche un reclassement ». Il en résulte que la question de savoir s’il est amené à réaliser quelques opérations de manutention au sein de la nouvelle société qui l’emploie est indifférente. Par ailleurs, si le docteur [B] a assuré que monsieur [J] aurait pu rester à son poste avec une orthèse, c’est bien qu’il existait une difficulté dans l’exercice de ses attributions. Enfin, il n’appartient pas à la juridiction de céans d’apprécier la décision du médecin du travail. Quand bien même fût-elle considérée comme « sévère » ou « extrême », il n’en demeure pas moins que monsieur [J] justifie avoir fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude en raison de l’impossibilité de port de charges lourdes, qui résultait elle-même des conséquences de l’agression (fracture du métacarpe). Ce licenciement pour inaptitude a débouché sur une période de chômage avant reconversion et nouvel emploi.
La demande d’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs apparaît alors fondée.
Le salaire de référence, calculé sur la moyenne des 11 mois précédent l’accident (septembre 2017 à juillet 2018) sera fixé à 1.733,31 € (19 066,41?/11). Entre le licenciement pour inaptitude et la signature du premier contrat de travail après les faits, il s’est écoulé une période de 26.5 mois.
Dans ces conditions, le préjudice de perte de gains professionnels futurs doit être fixé à 45.932,72 €.
Incidence professionnelle
Même en l’absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail. Cette dévalorisation peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail (même pour un faible taux d’incapacité). Cette fatigabilité fragilise la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel. Cette fatigabilité justifie une indemnisation nécessairement évaluée in abstracto. La perte d’emploi ultérieure pourra être considérée comme un préjudice nouveau si elle est la conséquence du dommage, faire l’objet d’une demande nouvelle et faire en conséquence l’objet d’une appréciation in concreto.
Monsieur [J] indique subir une incidence professionnelle en lien avec la perte de son emploi, la période de temps durant laquelle il a dû se former pour se réorienter, la dévalorisation – même limitée – sur le marché du travail. A cela s’ajoute une plus grande pénibilité du fait de la conduite prolongée.
Produisant un jugement ayant alloué une telle somme pour un homme de 30 ans atteint d’un déficit fonctionnel permanent de 3 %, décision confirmée en appel, il estime que la somme de 5.000 € n’est pas excessive.
La société AXA France IARD, « pour les mêmes raisons qu’exposées » précédemment, estime que la demande est injustifiée. Elle rappelle que l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 2% et n’a pas manqué de souligner que la décision d’inaptitude était sévère au regard de la réalité de l’état séquellaire. Elle souligne également que le docteur [B] avait estimé que monsieur [J] aurait pu continuer à travailler avec une orthèse du poignet qui est « peu contraignante ». La Compagnie d’assurance ajoute que le lien de causalité n’est pas démontré entre l’agression subie et le changement intervenu dans les conditions d’exercice de son activité.
Dans ces conditions, la compagnie sollicite le débouté.
A titre subsidiaire, elle propose la somme de 2.000 €, qu’elle estime suffisante à réparer l’incidence professionnelle.
En l’espèce, pour les mêmes raisons qu’exposées supra, les moyens de la défenderesse ne pourront qu’être rejetés. En effet, il faut rappeler que pour « extrême » que la décision du médecin du travail ait pu paraître aux yeux de l’expert, ce dernier n’en a pas moins retenu que la décision d’inaptitude aujourd’hui critiquée était directement liée aux conséquences des faits dommageables commis par monsieur [Y]. Il en résulte que l’incidence professionnelle décrite est nécessairement liée aux faits dommageables et doit être indemnisée.
Au surplus, il existe une incohérence à soutenir l’absence de pénibilité alors même qu’il est évoqué le port d’une orthèse à titre de solution pour réguler les douleurs / difficultés. Pour « peu contraignante » qu’elle soit, une telle orthèse signifie bien qu’il existe une contrainte ou une douleur, qui aurait mérité, en tout état de cause, d’être indemnisée si monsieur [J] avait été maintenu à son poste.
En l’espèce, au regard du licenciement pour inaptitude, de la reconversion opérée, de la durée de la période chômée, de la pénibilité liée aux douleurs chroniques du poignet, il y a lieu d’indemniser l’incidence professionnelle à hauteur de 4.000 €.
B- Préjudices extrapatrimoniaux
Temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la gêne dans les actes de la vie courante, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, et éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Son évaluation tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (ex: victime qui a subi de nombreuses interventions et est restée hospitalisée et immobilisée pendant plusieurs mois par opposition à celle qui a pu rester chez elle).
Monsieur [J] sollicite la somme de 981,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, retenant un taux journalier de 25 € et se fondant sur les périodes et taux retenus par l’expert selon le détail suivant :
Déficit partiel de classe II à 25 % du 6 août au 15 septembre 2018, soit 41 joursDéficit partiel de classe I à 10 % du 16 septembre au 2 juillet 2018, soit 290 jours
Il produit plusieurs décisions de jurisprudence à l’appui de sa demande.
La société AXA France IARD s’en rapporte.
Au regard des éléments de l’expertise et sur la base d’un taux journalier fixé à 25 €, conformément à la jurisprudence habituelle, il y a lieu de faire droit à la demande et d’allouer à monsieur [J] la somme de 981,25 €.
Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation, du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité ainsi que des traitements, interventions, hospitalisations subis pendant cette même période.
Monsieur [J] réclame la somme de 4.000 € au titre des souffrances endurées. Il rappelle que l’indemnisation de ce poste doit couvrir à la fois les souffrances physiques et psychiques.
Il rappelle que l’agression a été très violente, monsieur [Y] revenant sans cesse à la charge et essayant de pénétrer chez lui par la force une fois qu’il s’y était réfugié. Il rappelle que les premiers constats du médecin étaient les suivants : « il dit revoir la scène en permanence. Il rapporte des troubles du sommeil,. Il évoque des troubles de l’appétit. Il dit sursauter au moindre bruit et ferme portes et volets systématiquement. Il dit ne plus sortir de chez lui la nuit ».
Il rappelle que le référentiel indicatif des Cours retient une indemnisation de 4.000 € maximum pour un préjudice coté à 2/7. Il estime donc qu’alors que la cotation de son préjudice a été fixée à 2.5/7, sa demande n’est pas excessive. Il produit plusieurs arrêts de la Cour d’appel de Rennes.
En défense, la société AXA France IARD soutient que la demande est excessive au regard des montants habituellement accordés. Elle produit deux arrêts de la Cour d’appel de Rennes et propose que l’indemnisation soit fixée à 2.500 €.
En l’espèce, l’expert note : « en raison du port du plâtre, de l’astreinte aux soins, des infiltrations, elle peut être évaluée à 2,5/7 »
Le référentiel MORNET 2024 propose d’indemniser entre 2.000 et 4.000 € un préjudice de souffrances endurées côté à 2/7. En conséquence, la demande de monsieur [J], dont le préjudice a été évalué à 2,5/7 n’apparaît pas excessive.
Il y a lieu de faire droit à la demande.
Préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Ce préjudice est important pour les grands brûlés, les traumatisés de la face et les enfants pour lesquels on est obligé de différer la chirurgie esthétique.
S’il existe un préjudice esthétique permanent, il existe nécessairement un préjudice esthétique temporaire qui doit être indemnisé si la demande en est faite.
Monsieur [J], rappelant que le préjudice esthétique temporaire s’indemnise indépendamment du déficit fonctionnel temporaire, sollicite la somme de 1.000 € au regard de la lésion fracturaire, du port d’une attelle, d’un plâtre et à nouveau d’une attelle, durant 45 jours au total et ce durant la période estivale alors qu’il était âgé de 22 ans.
La société AXA France IARD soutient que la demande est excessive. Elle relève que le plâtre a été porté 8 jours et non pas 45. Elle propose la somme de 300 €.
En l’espèce, le docteur [N] retient : « en raison du port du plâtre et de l’attelle, il peut être fixé à 1.5/7. Le plâtre va être porté du 6 août au 13 août 2018, date du contrôle radiographique, et ensuite, il portera une attelle du 13 août au 15 septembre ».
Compte-tenu de ces éléments, de l’âge de la victime, de la durée du préjudice, de la localisation des blessures, il y a lieu d’allouer à monsieur [J] la somme de 600 € au titre du préjudice esthétique temporaire.
2- Permanents
Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent est défini comme consistant en la “réduction définitive du potentiel physique, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours”.
Il s’agit par conséquent de la perte de la qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence, qu’elles soient personnelles, familiales ou sociales, du fait des séquelles physiques et mentales qu’elle conserve.
Si monsieur [J] sollicite l’application d’une nouvelle méthode de calcul permettant de fixer à 9.898,80 € la réparation du déficit fonctionnel permanent en calculant le déficit à la journée et en capitalisant de manière viagère, force est de constater que dans le dispositif desdites conclusions, c’est bien la somme de 3.920 € qui est sollicitée.
Or, le tribunal ne peut tenir compte que des demandes figurant au dispositif et résultant en l’espèce de l’application de la méthode « classique » de valorisation du point suivant la grille proposée par le référentiel MORNET.
Ainsi, pour une victime âgée entre 21 et 30 ans, atteinte d’un déficit de 2%, la valeur du point est fixée à 1.960 €, portant ainsi la réparation du préjudice de déficit fonctionnel permanent de monsieur [J] à la somme de 3.920 €.
En défense la compagnie d’assurance estime que la valorisation du point doit être fixée à 1.800 € pour une indemnisation à hauteur de 3.600 €.
Elle sollicite le rejet de la méthode de calcul proposée par monsieur [J], considérant que le préjudice sollicité est extrapatrimonial et ne peut relever d’une valorisation journalière. Elle soutient que la méthode proposée est tout aussi imparfaite que la méthode habituellement retenue et n’est pas plus efficace à respecter le principe de réparation intégrale sans perte ni profit.
En l’espèce, comme évoqué précédemment, le tribunal n’est saisi que d’une demande à hauteur de 3.920 €, non 9.898,80 €.
Le docteur [N] retient : « il a été retenu une AIPP constitutive d’un DFP en raison de la douleur alléguée au niveau de la base du 5e métacarpien du poignet droit. Il n’est pas retrouvé de raideur. Conformément au barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun du concours médical, le taux résultant de cette AIPP est de 2 % ».
S’agissant de la méthode de calcul de l’indemnisation, il est à retenir que l’évaluation sous forme de barème semble devoir être écartée au profit d’une méthode de calcul fondée sur l’indemnité journalière, le déficit fonctionnel permanent se maintenant dans le temps après la consolidation et ne devant pas être perçu différemment du déficit fonctionnel temporaire, dont il est le prolongement.
L’application d’un barème inéquitable selon le sexe et l’âge de la victime est contraire au principe de réparation intégrale puisqu’il ne prend pas en compte la réalité de la durée pendant laquelle la victime va effectivement devoir vivre avec son déficit fonctionnel permanent. Il conviendra dès lors, comme le propose le demandeur, d’indemniser le déficit fonctionnel permanent sur une base journalière obtenue à partir de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire puisque le déficit fonctionnel permanent constitue (après la consolidation) la suite indemnitaire dudit déficit fonctionnel temporaire. L’indemnisation du déficit fonctionnel permanent doit alors se construire sur une base journalière en distinguant la période échue et la période à échoir. Cette méthode a pour avantage de gommer les discriminations auxquelles mène l’utilisation du barème alors pourtant que son objectif est exactement inverse.
En tout état de cause, il y a lieu de rappeler que l’appréciation du préjudice relève du pouvoir souverain du juge, que la méthode « classique » de valorisation du point n’a pas valeur normative, et que la méthodologie proposée n’est pas exclue par la Cour de cassation en l’état.
En l’espèce, au regard du taux retenu, de l’âge de monsieur [J] à la liquidation et sur la base d’une indemnisation journalière à hauteur de 25 €, se fondant par ailleurs sur le taux de 0 de la Gazette du Palais 2022, plus favorable à la réparation intégrale du préjudice au regard de la conjoncture actuelle, le calcul sera le suivant :
Arrérages échus : 2 juillet 2019 – 2 avril 2025 = 5 ans et 9 mois : 25 € x 2 % x 365 = 182,50 x 5 années = 912,50 + 136,88 (9 mois) = 1.049,38 €Arrérages à échoir : 182,50 x 51.864 (barème Gaz Pal 2022 taux 0) = 9.465,18 €TOTAL : 10.514, 56 €
Au regard de la demande formulée, il y a lieu d’allouer la somme de 3.920 € au requérant au titre du déficit fonctionnel permanent.
Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice “lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs”. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou simplement limitées en raison des séquelles de l’accident.
Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations…) et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités. L’indemnisation tient compte de l’âge de la victime, de la fréquence antérieure de l’activité, du niveau etc.
Monsieur [J] rappelle que la Cour de cassation ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément aux cas où la victime serait privée totalement de la possibilité de s’adonner à une pratique antérieure, la seule limitation de ladite activité pouvant également justifier une indemnisation.
Il rappelle que l’expert a retenu qu’en « raison des vibrations et des chocs transmis par le guidon de la motocyclette, il est plus difficile à monsieur [J] de participer à des compétitions ».
Il explique que, compte tenu de la répétition des chocs et de la gêne ainsi occasionnée, il a perdu en niveau et a dû réduire sa participation aux compétitions annuelles auxquelles il s’adonnait depuis son jeune âge. Il produit plusieurs justificatifs de sa pratique antérieure et sollicite la somme de 5.000 € en réparation.
Soulignant que l’expert retient qu’il lui est « plus difficile » de pratiquer le motocross mais qu’il n’a pas arrêté, la société AXA France IARD considère que la demande est disproportionnée, surtout par rapport au taux de déficit fonctionnel permanent retenu de 2 %. Produisant un arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence de 2023, elle propose de fixer l’indemnisation à la somme de 2.000 €.
En l’espèce, il y a lieu de considérer, au regard des justificatifs fournis (pièces 25,26) que monsieur [J] justifie suffisamment de sa pratique antérieure du motocross, que l’agression est venue remettre en question, s’agissant en tous cas de l’intensité et de la fréquence.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande et de lui allouer en réparation la somme de 5.000 €.
III- Sur les demandes accessoires
Sur la capitalisation
L’article 1343-2 du code civil dispose que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Monsieur [J] sollicite la capitalisation des intérêts, telle que prévue à l’article 1343-2 du code civil, à compter de la date d’assignation, soit le 26 septembre 2022.
La société AXA France IARD s’oppose à la fixation du point de départ au 26 septembre 2022, expliquant que le requérant devait revenir vers la compagnie pour lui donner le détail de ses préjudices, conformément au courrier que son conseil avait adressé, ce qu’il n’a jamais fait. Elle explique n’avoir pris connaissance du détail des préjudices et des demandes que dans l’assignation, qui n’a, d’ailleurs, pas été précédée d’une mise en demeure. Elle s’oppose donc au recul de la date de capitalisation des intérêts, estimant que le retard dans l’offre résulte du silence gardé par le requérant.
La capitalisation est de droit lorsqu’elle est demandée par l’une des parties (Civ 1ère, 14 mai 1992). Il y a lieu de faire droit à la demande, à compter du jugement, preuve n’étant pas rapportée d’un comportement de la compagnie justifiant sanction.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
La société AXA France IARD succombant à l’instance, en supportera par conséquent les dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du même code dispose “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État”.
Monsieur [J] demande la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande de condamner la société AXA France IARD à payer à monsieur [J] la somme de 3.000 € au titre des frais non répétibles qu’il a exposés pour faire valoir ses droits.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, l’article 514 du Code de procédure civile prévoit que “les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
Il n’y a pas lieu de déroger à cette disposition.
PAR CES MOTIFS
FIXE ainsi qu’il suit le préjudice de [S] [J] résultant de l’agression subie de la part de [K] [Y]
Préjudices patrimoniauxTemporaires*Dépenses de santé actuelles :
31,45 €
493,75 € (créance caisse)
*Frais divers : 682 €
*Aide humaine temporaire : 280,80 €
*Pertes de gains professionnels actuels : 8.311,39 € (créance caisse)
Permanents*Pertes de gains professionnels futurs : 45.932,72 €
*Incidence professionnelle : 4.000 €
Préjudices extrapatrimoniauxTemporaires*Déficit fonctionnel temporaire : 981,25 €
*Préjudice esthétique temporaire : 600 €
*Souffrances endurées : 4.000 €
Permanents*Déficit fonctionnel permanent : 3.920 €
*Préjudice d’agrément : 5.000 €
CONDAMNE la société d’assurance AXA France IARD à verser à [S] [J] les sommes suivantes en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :
Préjudices patrimoniauxTemporaires*Dépenses de santé actuelles : 31,45 €
*Frais divers : 682 €
*Aide humaine temporaire : 280,80 €
Permanents*Pertes de gains professionnels futurs : 45.932,72 €
*Incidence professionnelle : 4.000 €
Préjudices extrapatrimoniauxTemporaires*Déficit fonctionnel temporaire : 981,25 €
*Préjudice esthétique temporaire : 600 €
*Souffrances endurées : 4.000 €
Permanents*Déficit fonctionnel permanent : 3.920 €
*Préjudice d’agrément : 5.000 €
DIT que les provisions éventuellement déjà versées devront être déduites ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts pour peu qu’ils soient dus sur une année entière ;
CONDAMNE la société AXA France IARD aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société AXA France IARD à verser à monsieur [J] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ;
DECLARE le présent jugement commun à la CPAM d’Ille et Vilaine ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de plein droit ;
LA GREFFIÈRE LE TRIBUNAL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Salaire de référence ·
- Amiante ·
- Rémunération ·
- Allocation ·
- Activité ·
- Montant ·
- Retraite complémentaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur
- Bon de commande ·
- Banque ·
- Finances ·
- Contrat de vente ·
- Nullité du contrat ·
- Prescription ·
- Dol ·
- Vente ·
- Installation ·
- Rentabilité
- Expertise ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Dire ·
- Cliniques ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Chirurgie esthétique ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Exigibilité ·
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Plan ·
- Valeur ·
- Rétablissement
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Fiche ·
- Contrat de crédit ·
- Information ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Capital
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pisciculture ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Stagiaire ·
- Désistement d'instance ·
- Juge ·
- Preneur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lot ·
- Promesse ·
- Épouse ·
- Caducité ·
- Achat ·
- Acceptation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condition suspensive ·
- Adresses ·
- Date
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Isolement ·
- Trouble psychique ·
- Contrainte ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Santé
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Titre ·
- Commandement de payer ·
- Taxes foncières ·
- Référé ·
- Clause pénale ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tunisie ·
- Effets du divorce ·
- Pierre ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Conjoint ·
- Adresses
- Véhicule ·
- Onéreux ·
- Titre ·
- Frais de gestion ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Dépôt ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Contrat d'entreprise
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Visioconférence ·
- Personnes ·
- Télécommunication
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.