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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 9 oct. 2025, n° 25/00573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/00573 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQUW
Minute n° 724/25
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me David GILLIG – 178
Me Marie-claire VIOLIN – 59
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
M. [X]
adressées le : 09 octobre 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Ordonnance du 09 Octobre 2025
DEMANDERESSE :
Madame [R] [V]
née le 07 Novembre 1970 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me David GILLIG, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [M]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Marie-claire VIOLIN, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 16 Septembre 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Sameh ATEK
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 18 juillet 2025, Mme [R] [V] a fait assigner M. [T] [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— condamner M. [M] à déposer l’ouvrage type balcon et à remettre la toiture dans son état antérieur aux travaux dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— condamner M. [M] à verser à titre provisionnel à Mme [V] la somme de 2.000 euros en réparation des différents préjudices subis ;
— désigner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, un expert, selon mission dont elle précise les termes, afin notamment de déterminer l’existence et la cause des désordres qui affectent les travaux effectués par M. [T] [M], évaluer les travaux de remise en état et rechercher tous les éléments du préjudice subi ;
— fixer la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur honoraires de l’expert dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ;
— condamner M. [M] à verser à Mme [V] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [M] aux entiers dépens.
L’affaire a été radiée par ordonnance du 4 mars 2025 puis reprise le 28 avril 2025 sous le numéro RG 25/00573 et appelée à l’audience du 16 septembre 2025.
Par conclusions récapitulatives du 7 avril 2025, Mme [R] [V] a sollicité voir :
— condamner M. [M] à remettre la toiture dans son état antérieur ;
— condamner M. [M] à verser à titre provisionnel à Mme [V] la somme de 2.000 euros en réparation des différents préjudices subis ;
— désigner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, un expert, selon mission dont elle précise les termes, afin notamment de déterminer l’existence et la cause des désordres qui affectent les travaux effectués par M. [T] [M], évaluer les travaux de remise en état et rechercher tous les éléments du préjudice subi ;
— fixer la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur honoraires de l’expert dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ;
— condamner M. [M] à verser à Mme [V] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [M] aux entiers dépens.
Par conclusions du 12 septembre 2025, M. [T] [M] a sollicité voir :
sur la demande principale :
— débouter Mme [V] de ses demandes faute de preuve de la propriété de la terrasse qu’elle invoque sur laquelle serait constater la vue droite de la propriété voisine du défendeur ;
— débouter Mme [V] de ses fins et conclusions et tout particulièrement et tout particulièrement de celles tenant à la demande de provision pour prétendu préjudice subi et de sur la demande d’expertise ;
sur la demande reconventionnelle,
— dire et juger que l’ouvrage de Mme [V] devra faire l’objet d’une démolition ;
au besoin,
— condamner Mme [V] à payer une somme de 5.000 euros à M. [M] pour le préjudice incontestable de l’empiètement sur sa propriété ;
à titre subsidiaire,
— confier à l’expert les missions décrites dans les écritures ;
— fixer la provision à consigner au titre de l’avance sur honoraires de l’expert à la charge exclusive de Mme [V] ;
— condamner en outre Mme [V] à verser à M. [M] une somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 16 septembre 2025, les parties ont exposé oralement ne pas être d’accord sur la nature de l’expert. Pour le surplus, les parties se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
SUR QUOI
Sur la demande de dépose de l’ouvrage construit :
Mme [R] [V] fonde ses demandes aux visas des articles 834 et 835 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il convient de rappeler que les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile sont autonomes et consacrent des actions distinctes ayant des conditions de recevabilité différentes.
Ces articles consacrent des actions distinctes, ayant des domaines d’application exclusifs l’un de l’autre.
Ces dispositions sont applicables, d’une part, en cas d’urgence et en l’absence de contestation sérieuse et, d’autre part, en cas d’urgence et lorsqu’il existe un différend entre les parties qui justifieraient la mesure demandée. Dans cette dernière hypothèse, la mesure en question/ordonnée par le juge ne peut être que conservatoire.
Mme [R] [V] sollicite que M. [T] [M] remette la toiture dans son état antérieur aux travaux dans un délai de deux mois, au motif que celui-ci a crée une vue illicite à proximité directe de son fonds.
M. [T] [M] s’oppose à cette demande au motif que le balcon a été déposé par ses soins, de sorte la demande de Mme [R] [V] est désormais sans objet ; qu’en l’absence de balcon, aucune vue droite ne subsiste sur la propriété de Mme [R] [V] ; qu’un brise-vue, sollicité par la demanderesse, a été mis en place.
Mme [R] [V] ne démontre par l’urgence à réaliser la remise en état de la toiture de M. [T] [M].
De la même manière, dès lors que M. [T] [M] a fait procéder au retrait de son balcon donnant une vue sur le fonds de Mme [R] [V], qu’un brise-vue a été mis en place, et en l’absence d’expertise, la partie demanderesse ne fait pas suffisamment la preuve de l’existence d’un trouble manifestement illicite justifiant qu’il soit ordonné à M. [T] [M] de remettre sa toiture dans son état antérieur.
Par conséquent, la demande de Mme [R] [V] sera rejetée à ce titre.
Sur la demande de provision :
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Mme [R] [V] sollicite qu’une provision de 2.000 euros lui soit allouée par M. [T] [M] en raison d’un préjudice moral pour le temps perdu à négocier, un stress lié à l’absence de garantie de la solidité de l’ouvrage et aux conséquences des désordres créés, une perte vénale de son appartement ainsi qu’un trouble de jouissance pour la vue créée illicitement.
M. [T] [M] s’oppose à la demande de provision au motif la terrasse, objet du litige, a été démolie.
Il apparaît que Mme [R] [V] ne produit aucun élément de nature à étayer et chiffrer, le cas échéant, les préjudices invoqués.
Par conséquent, la demande de provision sera rejetée.
Sur la demande subsidiaire d’expertise judiciaire :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir.
De même, les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la demande d’expertise in futurum laquelle requiert seulement la démonstration de l’existence d’un intérêt légitime à faire constater techniquement l’existence de désordres, malfaçons ou défauts de conformité dans la perspective d’une action au fond.
A titre subsidiaire, Mme [R] [V] sollicite qu’une mesure d’expertise judiciaire soit ordonnée afin de déterminer la propriété du mur litigieux, l’étendue des désordres nés des travaux engagés par M. [T] [M], leurs conséquences ainsi que les moyens d’y remédier.
Mme [R] [V] sollicite également subsidiairement, dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à la dépose de l’ouvrage, que l’expert détermine si la vue créée constitue une vue directe à moins de 1,90 mètres de son fonds.
La partie défenderesse s’oppose à la mesure d’expertise sollicitée sur le fondement de l’article 146 du code de procédure civile au motif d’une part, qu’au regard de la démolition de la terrasse, aucune vue droite ne peut être invoquée et d’autre part, qu’il a fait établir un diagnostic structure par un cabinet d’ingénierie lequel conclut au bon respect des règles de l’art.
Il ressort des éléments produits par Mme [R] [V] que celle-ci ne démontre pas la vraisemblance des désordres allégués concernant les travaux engagés par M. [T] [M].
Or, pour que le motif de l’action soit légitime, encore faut-il aussi que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur.
Ainsi, il y a lieu de démontrer un lien direct entre l’objet du litige éventuel et celui de la mesure sollicitée, et plus précisément de prouver que l’objet de la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur au regard de ce qui justifie qu’il la sollicite.
De simples allégations ou un pur procès d’intention sont insuffisants. Le demandeur doit appuyer sa prétention probatoire sur des faits précis et objectifs qu’il doit prouver.
En l’espèce, aucun élément ne permet de corroborer les allégations de Mme [R] [V].
Il s’ensuit que Mme [R] [V] ne justifie pas d’un motif légitime à faire ordonner une mesure d’expertise à cet effet.
Il semble néanmoins que les parties s’accordent sur la nécessité de déterminer la limite séparative entre leurs propriétés respectives.
La mesure d’instruction réclamée apparaît dès lors nécessaire pour identifier la nature et l’importance des désordres allégués, en rechercher les causes en vue de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et permettre l’évaluation des préjudices subis. Il apparaît également que seul un technicien qualifié est en mesure de donner un avis sur ces questions et qu’une consultation ou une constatation serait insuffisante.
La partie demanderesse justifie par conséquent d’un motif légitime pour faire ordonner une expertise.
Ainsi, l’expertise aura pour seule vocation à déterminer d’une part, la limite séparative de leurs propriétés et d’autre part, l’existence et la mesure des vues dont dispose chaque fonds sur celui du fonds voisin, le cas échéant.
Sur la demande reconventionnelle sur l’empiétement :
Sur la démolition de l’ouvrage :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
M. [T] [M] sollicite à titre reconventionnel que le crépissage et l’isolation posés par la demanderesse soient démolis au motif qu’ils empiètent de 15 centimètres sur sa propriété ainsi qu’une provision de 5.000 euros au titre du préjudice subi.
Mme [R] [V] s’oppose à cette demande au motif que M. [T] [M] ne justifie nullement de ses allégations.
En effet, en l’absence d’éléments venant corroborer les dires de la défenderesse, notamment une expertise, M. [T] [M] ne fait pas la preuve de l’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent justifiant sa demande.
Par conséquent, la demande reconventionnelle de M. [T] [M] sera rejetée.
Surabondamment, l’expertise ordonnée de la limite séparative entre les propriétés respectives permettra de déterminer l’existence ou non d’un empiétement.
Il en découle que la demande de provision formulée se heurte à contestation sérieuse.
Il n’y aura donc lieu à référé sur la demande de provision.
Sur la demande subsidiaire :
A titre subsidiaire, M. [T] [M] sollicite que soit ordonnée, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire afin de déterminer l’empiétement de la propriété de Mme [V] sur sa propriété et fixer le préjudice subi.
Toutefois, de simples allégations ou un pur procès d’intention sont insuffisants. Le demandeur doit appuyer sa prétention probatoire sur des faits précis et objectifs qu’il doit prouver.
Cependant, l’expertise ordonnée sur la limite séparative entre les propriétés respectives permettra de déterminer l’existence ou non d’un empiétement.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu des circonstances de la cause, et chaque partie ayant intérêt à cette expertise, Mme [R] [V] et M. [T] [M] s’acquitteront chacun pour moitié de l’avance des frais d’expertise.
Il sera fait masse des dépens, ces derniers ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l’instance et Mme [R] [V], d’une part, et M. [T] [M], d’autre part, seront condamnés à en supporter la moitié.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
REJETONS la demande tendant à la remise en état de la toiture de M. [T] [M] formulée par Mme [R] [V] ;
REJETONS la demande de provision formulée par Mme [R] [V] ;
ORDONNONS une expertise de la limite séparative entre les propriétés de M. [T] [M] et de Mme [R] [V] ;
COMMETTONS en qualité d’expert :
[X] Marc
[Adresse 1]
[Localité 8]
Port. : 06.70.61.99.51
Mèl : [Courriel 10]
Avec pour mission de :
1°/ se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l’exécution de sa mission, prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et donner tous éléments techniques de nature à permettre au juge de déterminer les missions respectives des intervenants à l’acte de construire,
2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés les maisons d’habitation sises [Adresse 4] et [Adresse 2] à [Localité 6] appartenant respectivement à Mme [R] [V] et M. [T] [M], les décrire, entendre tous sachants ;
3°/ déterminer la limite séparative des deux propriétés des parties sises [Adresse 4] et [Adresse 2] à [Localité 6] appartenant respectivement à Mme [R] [V] et M. [T] [M] ;
4°/ déterminer l’existence de vues entre les fonds des parties ainsi que les empiétements éventuels ;
5°/ en déterminer le cas échéant la distance, notamment celle entre l’ouverture créée par M. [T] [M] au droit de sa toiture et le fonds voisin appartenant à Mme [R] [O] ;
6°/ donner les éléments permettant de se prononcer sur les responsabilités,
7°/ donner tous éléments pour proposer l’évaluation des préjudices subis par les parties ; formuler une proposition d’apurement des comptes entre les parties,
8°/ à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger à l’attention des parties une note succincte :
— indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
— énumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l’expertise, et
— indiquant les intervenants dont il suggère la mise en cause,
— établissant un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise,
9°/ répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
10°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
RAPPELONS aux parties et à l’expert que l’article 240 du code de procédure civile a été abrogé à compter du 1er septembre 2025 et que le technicien peut donc désormais concilier les parties (hors médiation à laquelle les parties peuvent toujours recourir) selon un processus non spécifiquement réglementé par le code de procédure civile, les parties pouvant toujours solliciter l’homologation de l’accord intervenu si celui-ci répond aux exigences du nouvel article 1541-1 du code de procédure civile ;
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
DISONS que Mme [R] [V] versera une consignation de mille cinq cents Euros (1.500 €.) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 31 décembre 2025 ;
DISONS que M. [T] [M] versera une consignation de mille cinq cents Euros (1.500 €.) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 31 décembre 2025 ;
DISONS que la consignation s’effectuera par une démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/ dès connaissance de la présente désignation ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
PRÉCISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
PRÉCISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
REJETONS les autres demandes ;
FAISONS masse des dépens et CONDAMNONS Mme [R] [V], d’une part, et M. [T] [M], d’autre part, à en supporter la moitié ;
REJETONS les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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