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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 17 sept. 2025, n° 24/00523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00523 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MWII
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00643
N° RG 24/00523 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MWII
Copie :
— aux parties en LRAR
Madame [T] [I] [J] ([6])
[9] (CCC + FE)
— avocat (CCC) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
JUGEMENT du 17 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Françoise MORELLET, Vice-Présidente Président
— Jean-Pierre GUILLEMOT, Assesseur employeur
— [C] [O], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 11 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Septembre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 17 Septembre 2025,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [I] [J] née [T]
née le 04 Avril 1968 à [Localité 12] (TURQUIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante, assistée par Me Matthieu AIROLDI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 229
DÉFENDERESSE :
[9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [H] [D], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
L’Institut de Cancérologie de [Localité 13] ([11]) est un centre hospitalier spécialisé dans la lutte contre le cancer.
Il a engagé courant 1999 Madame [I] [T] épouse [J] en qualité d’agent de service dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Madame [I] [J] a effectué le 16 juillet 2011 une déclaration de maladie professionnelle pour une “épaule droite douloureuse”.
Cette affection a été prise en charge au titre de la législation relative au risque professionnel comme relevant du tableau n°57 des maladies professionnelles .
Elle a été déclarée consolidée le 31 décembre 2011.
Madame [I] [J] a transmis à la [5] ([8]) du Bas-Rhin un certificat médical de rechute en date du 1er juin 2021 faisant état de “scapulalgies D. Déchirure désinsertion du tendon supra-épineux droit sur tendinopathie et rétractation tendineuse en regard. Très probable déchirure partielle sur tendinopathie du tendon sous-scapulaire droit.”
Par décision en date du 23 juin 2021, la [10] a notifié à Madame [I] [J] la prise en charge de sa rechute du 1er juin 2021, son médecin conseil estimant qu’elle est imputable à sa maladie professionnelle du 16 juillet 2011.
Par décision en date du 07 novembre 2023, elle a informé Madame [I] [J] de ce que son médecin conseil fixait la date de consolidation au 24 novembre 2023.
Madame [I] [J] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable de la [10] qui l’a confirmée le 30 janvier 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 26 mars 2024, Madame [I] [J] a formé un recours contre cette décision devant le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Strasbourg.
Par ordonnance en date du 27 mai 2024, la Présidente chargée du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg a ordonné une mesure de consultation médicale confiée à Madame le Docteur [B] [R].
Celle-ci a établi son rapport le 10 juillet 2024.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 11 juin 2025.
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Par conclusions en date du 16 avril 2025, réceptionnées le 17 avril 2025 et reprises oralement à l’audience du 11 juin 2025, Madame [I] [J] sollicite :
— que son recours soit déclaré recevable et bien fondé;
— l’annulation de la décision de la [10] considérant la consolidation de sa maladie professionnelle comme acquise au 24 novembre 2023;
— de dire et juger que son état de santé ne peut pas être considéré comme consolidé à la date du 24 novembre 2023 puisqu’elle a fait l’objet d’une opération chirurgicale due à cette même maladie professionnelle au mois de novembre 2024;
— d’ordonner le rappel des indemnités journalières dues par la [10] à compter du 24 novembre 2023;
— que soit ordonnée l’exécution provisoire de l’intégralité des condamnations à intervenir, s’étant trouvée dans l’obligation d’engager une procédure contentieuse et d’en subir les coûts et la durée;
— la condamnation de la [10] aux entiers frais et dépens ainsi qu’à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
N° RG 24/00523 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MWII
Elle fait essentiellement valoir que :
— son état de santé ne peut pas être considéré comme consolidé à la date du 24 novembre 2023 alors qu’un risque d’aggravation dû à la reprise du travail à temps plein est avéré et que le médecin du travail a préconisé le 27 novembre 2023 la poursuite de son temps partiel thérapeutique;
— le médecin conseil de la [10] et le Docteur [R], médecin consultant, n’ont tenu compte que de l’état de son épaule droite pour fixer la date de consolidation alors qu’elle souffre de la même pathologie à l’épaule gauche pour laquelle une opération chirurgicale était prévue le 05 novembre 2024;
— le caractère consolidé de son état de santé n’était donc pas encore certain à la date du 24 novembre 2023 et il convient de connaître l’évolution de son état de santé à la suite de l’opération de l’épaule gauche effectuée au mois de novembre 2024.
Par conclusions en date du 23 avril 2025, réceptionnées le 28 avril 2025 et reprises oralement à l’audience du 11 juin 2025 sauf à préciser qu’elle sollicite la fixation au 24 novembre 2023 de la la rechute de la pathologie de l’épaule droite de Madame [I] [J] et non de son épaule gauche comme indiqué par erreur, la [10] sollicite:
— la confirmation de sa décision de consolidation au 24 novembre 2023 de la rechute du 1er juin 2021 concernant la pathologie de l’épaule droite de Madame [I] [J];
— que Madame [I] [J] doit déboutée de l’ensemble de ses prétentions;
— la condamnation de Madame [I] [J] aux entiers frais et dépens ainsi qu’à lui verser une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir que :
— la date de consolidation contestée dans le cadre de la présente procédure ne concerne que la maladie initiale du 16 juillet 2011 de Madame [I] [J] “tendinopathie de l’épaule droite”;
— le fait qu’une opération a eu lieu sur l’épaule gauche un an après la date de consolidation fixée concernant la maladie de l’épaule droite de Madame [I] [J] n’a aucune incidence sur la fixation de cette date de consolidation;
— les conclusions du rapport de consultation médicale du Docteur [R] confirment l’avis de son médecin conseil et celui de la Commission médicale de recours amiable.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS
Le recours de Madame [I] [J], établi dans les formes et délais légaux, est régulier et recevable, ce qui n’est pas contesté. Il convient par conséquent de le déclarer recevable en la forme conformément à sa demande.
Au fond
Aux termes de l’article L433-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, en cas d’accident du travail “Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident, sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure (…) .”
La consolidation constitue le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, un traitement n’est en principe plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation et il est possible d’apprécier l’incapacité permanente résultant de la maladie sous réserve des rechutes et des rémissions possibles.
Elle correspond soit à la guérison sans séquelle, soit au moment où l’état de la victime est consolidé définitivement même s’il existe encore des troubles.
En l’espèce, Madame [I] [J] conteste la fixation au 24 novembre 2023 de la date de consolidation de la rechute 1er juin 2021 de sa maladie professionnelle du 16 juillet 2011 “épaule droite douloureuse”.
Dans son rapport de consultation médicale en date du 10 juillet 2024, après avoir repris la chronologie des faits et l’objet de sa saisine, le Docteur [R], médecin consultant, indique que “Madame [W] [Z] de douleurs des épaules.
Les bilans montraient une déchirure/désinsertion du tendon supra épineux droit avec tendinopathie et rétractation tendineuse.
De plus, une déchirure du supra épineux gauche a également été diagnostiquée en mars 2021 avec tendinopathie.
Elle a été opérée en novembre 2021 avec réparation arthroscopique de la coiffe des rotateurs droite mais conserve des séquelles douloureuses.
A gauche, elle doit se faire opérer en novembre 2024.
Après l’intervention, elle a été en arrêt et a demandé à reprendre son travail. Elle a repris en juin 2023.
Le médecin du travail aidé de l’ergonome aurait tenté d’adapter son poste et le médecin du travail a préconisé une reprise à mi-temps thérapeutique long.
Elle a pu bénéficier de ce mi temps pendant un temps court selon ses dires et a ensuite repris à temps plein, ce qui lui pose des problèmes.
Elle se plaint en effet de douleurs intenses des deux épaules, exacerbées par les gestes répétitifs de nettoyage des surfaces importantes dont elle a la charge.
Elle a aussi du mal à pousser les chariots de linge et les adaptations essayées ne sont pas très efficaces pour le moment.
Elle prend un traitement antalgique de palier deux, (elle alterne les prises de médicaments) et des anti-inflammatoires non stéroïdiens et suit des séances de kinésithérapie.
Elle souffre de douleurs diurnes et nocturnes dit-elle.
Elle est autonome et se déshabille à son rythme avec des difficultés (soutien-gorge par exemple).
A l’examen, les mouvements des bras sont tous allégués douloureux tant à droite qu’à gauche.
En particulier, les mouvements du membre supérieur droit sont douloureux. Elle arrive difficilement à mettre la main sur la tête, la position main dos est très limitée. L’abduction du bras ne dépasse pas 110 degrés. Elle se plaint de plus d’une limitation de sa force musculaire.”
Elle conclut que “Au total, Madame [W] [Z] de scapulalgies bilatérales et a été opérée de l’épaule droite avec séquelles douloureuses et limitations modérées des amplitudes articulaires.
Néanmoins, son état pouvait être considéré comme consolidé (et non guéri) à la date proposée par la [8]. En effet, les lésions à droite étaient fixées et avaient pris un caractère permanent, l’état était “stabilisé”.”
Les conclusions du médecin consultant sont claires, précises et motivées.
Elles sont de surcroît concordantes avec l’avis du médecin conseil de la [10] et l’avis de la Commission médicale de recours amiable.
Pour sa part Madame [I] [J] ne rapporte la preuve d’aucun élément, notamment d’ordre médical, de nature à remettre en cause les conclusions du rapport de consultation médicale.
N° RG 24/00523 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MWII
En effet, l’évaluation de la date de consolidation est indépendante de l’aptitude à reprendre ou non une activité professionnelle et correspond à la date ou, comme le rappelle le médecin consultant, le Docteur [R], la lésion est stabilisée et les séquelles peuvent être évaluées.
Il ne peut dès lors être pris en compte, pour considérer que la lésion n’est pas consolidée, de l’existence d’un risque d’aggravation, au demeurant hypothétique, à la reprise d’un travail à temps plein.
Par ailleurs, s’il n’est pas contesté que Madame [I] [J] souffre de la même pathologie à l’épaule gauche dont l’origine professionnelle a également été reconnue et non-consolidée à la date du 24 novembre 2023, il s’agit d’une maladie professionnelle distincte ayant fait l’objet d’une procédure de reconnaissance distincte ainsi que d’un dossier distinct et dont l’évolution doit être analysée séparément de celle de l’épaule droite.
La date de consolidation/guérison de cette seconde maladie professionnelle pourra faire l’objet d’un recours distinct ainsi que l’éventuel taux d’incapacité résultant de ses séquelles.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de débouter Madame [I] [J] de son recours et de dire que la rechute du 1er juin 2021 de sa maladie professionnelle du 16 juillet 2011 était consolidée à la date du 24 novembre 2023.
En revanche, il n’appartient pas à la présente juridiction d’annuler ou confirmer la décision de la [10], s’agissant, par nature, d’une décision administrative dont elle ne peut qu’apprécier le bien fondé ou non.
Pour le surplus
Madame [I] [J], qui succombe en l’essentiel de ses prétentions, est condamnée aux dépens de la présente procédure conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicables à l’espèce, à l’exception des frais de consultation médicale qui seront supportés par la [7].
Sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ne peut par conséquent prospérer.
Il paraît en revanche inéquitable de laisser à la charge de la [10] les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner Madame [I] [J] à lui verser la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le recours de Madame [I] [J] recevable en la forme ;
SE DÉCLARE matériellement incompétent pour annuler ou confirmer la décision du 07 novembre 2023 de la [10] ;
DÉBOUTE Madame [I] [J] de son recours ;
DIT que la rechute du 1er juin 2021 de la maladie professionnelle du 16 juillet 2011 de Madame [I] [J] était consolidée à la date du 24 novembre 2023 ;
DÉBOUTE Madame [I] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [I] [J] à verser à la [10] la somme de 100 euros (cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [I] [J] aux dépens à l’exception des frais de consultation médicale ;
DIT que la [7] supportera les frais de consultation médicale; au besoin, l’Y CONDAMNE ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 septembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Françoise MORELLET
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