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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, 3e ch., 5 févr. 2026, n° 25/01574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
R.G N° RG 25/01574 – N° Portalis DBZ4-W-B7J-CAQL
N° de Minute : 26/00038
JUGEMENT
DU : 05 Février 2026
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE "[Adresse 2]" [Localité 3]
C/
S.C.I. ESQUENET
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 Février 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE"44 [Adresse 3]" [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Audrey LESAGE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR
S.C.I. ESQUENET, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Décembre 2025
Cathy BUNS, Vice-Présidente, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 05 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats par Cathy BUNS, Vice-Présidente, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
Par acte de commissaire de justice signifié le 6 novembre 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE "[Adresse 6] SAINT-OMER agissant par son syndic en exercice la SAS [Adresse 7], a fait assigner la SCI ESQUENET devant le tribunal judiciaire de Saint-Omer afin d’obtenir, sous le rappel de l’exécution provisoire :
— sa condamnation à lui payer la somme de 8 405,62 euros au titre des charges de copropriété impayées au 1er septembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 avril 2024 sur la somme de 6 334,70 euros et avec intérêts au taux légal à compter du jugement pour le surplus,
— la capitalisation des intérêts,
— sa condamnation à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens en ce compris le coût de la sommation de payer.
A l’audience du 4 décembre 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE "[Adresse 2]" [Localité 4], représenté, maintient l’ensemble des demandes et moyens contenus dans l’acte introductif et actualise sa demande en paiement à la somme totale de 9 541,10 euros arrêtée au 17 novembre 2025.
La SCI ESQUENET, citée conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Sur demande et autorisation du juge, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE "[Adresse 2]" 62500 SAINT-OMER a produit en cours de délibéré le justificatif de l’envoi à la SCI ESQUENET de la lettre recommandée prévue à l’article 659 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
1. Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Selon l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Aux termes de l’article 10-1 de la même loi, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Si aux termes de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale, une telle autorisation n’est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance.
En l’espèce, le syndicat produit aux débats, à l’appui de ses prétentions et comme preuve de sa créance, les pièces suivantes :
→ un relevé de propriété délivré le 25/11/2024 aux termes duquel la SCI ESQUENET est propriétaire d’un immeuble [Adresse 8]
— > un extrait du registre national des entreprises en date du 24/02/2025 de la SCI ESQUENET,
→ l’état descriptif de division et le règlement de copropriété créé le 27/01/2009, modifié le 30/03/2009, édité le 31/03/2009,
→ le contrat de syndic,
→ les procès-verbaux d’assemblée générale des 08/06/2023, 23/04/2024 et 27/06/2025,
— > les relevés de compte arrêtés au 20/02/2025, 03/07/2025 et 01/09/2025,
— > les appels de provisions et de charges, adressés à la SCI ESQUENET, datés des 27/12/2023, 14/03/2024, 06/05/2024, 13/2024, 26/06/2024, 26/08/2024, 12/09/2024, 17/09/2024, 30/10/2024, 18/12/2024,
→ la mise en demeure envoyée par lettre recommandée le 3 mai 2024 mais retourné à l’expéditeur,
— > la sommation de payer signifiée le 20 janvier 2025 conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile et relatant avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte, tant à l’adresse enregistrée au registre du commerce et des sociétés qu’à celle reprise dans la matrice cadastrale.
Il ressort de ces pièces et des décomptes colocataires produit que la SCI ESQUENET reste devoir au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE "[Adresse 6] SAINT-OMER la somme de 8 830,22 euros, arrêtée à la provision de novembre 2025 incluse, après déduction des frais d’huissier et d’avocats qui seront compris le cas échéant dans les dépens et les frais irrépétibles, et des « frais de mise au contentieux » et « envoi dossier avocat impayés » non justifiés en leur montant.
La SCI ESQUENET, qui ne comparaît pas, n’apporte aucun élément de nature à contester le montant d la créance ainsi établi.
Par conséquent, il convient de condamner la SCI ESQUENET à payer au Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE "[Adresse 2]" à Saint-Omer (62500), la somme de
8 830,22 euros, arrêtée à la provision de novembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2024 sur la somme de 6 334,70 euros et avec intérêts au taux légal à compter du jugement pour le surplus.
La capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, sera ordonnée par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
2. Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI ESQUENET, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge du SYNDICAT le montant des frais non compris dans les dépens dont il a dû faire l’avance, de sorte que la SCI ESQUENET sera condamnée à lui payer la somme de 950 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCI ESQUENET à payer au Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE "[Adresse 2]" 62500 SAINT-OMER la somme de 8 830,22 euros, arrêtée à la provision de novembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2024 sur la somme de 6 334,70 euros et avec intérêts au taux légal à compter du jugement pour le surplus ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
CONDAMNE la SCI ESQUENET à payer au Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE "[Adresse 2]" 62500 SAINT-OMER la somme de 950 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI ESQUENET aux entiers dépens,
LE GREFFIER LE JUGE
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