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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 6, 19 mars 2026, n° 25/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
JUGEMENT DU 19 MARS 2026
==========
N° RG 25/00007 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C2XU
MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 MARS 2026
Nature de l’affaire : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité (50D)
DÉCISION : RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [P], né le 26 Novembre 1987 à [Localité 1] (CAMEROUN), demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me François CHADAL, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [K], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne RI SELECT AS (inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 841 284 128), demeurant [Adresse 2]
Non comparant
Copie exécutoire Me Chadal, M. [K] le 19/03/2026
DÉBATS : Audience publique du 22 Janvier 2026
Président : Sabine REJOU, Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de BRIVE,
Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffière,
Date de mise à disposition de la décision : 19 Mars 2026
✧ ✧ ✧ ✧ ✧
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [P] demeurant [Adresse 1] a acquis le 2 novembre 2024, pour un montant de 2 000 €, un véhicule FORD FOCUS immatriculé AS 457 QS auprès de Monsieur [J] [K], agissant sous l’enseigne EI SELECT AS – [Adresse 3].
Par courrier en date du 19 novembre 2024, Monsieur [P] a sollicité du vendeur la remise du procès-verbal de contrôle technique.
Le 28 novembre 2024, le véhicule est tombé en panne nécessitant son remorquage.
Monsieur [P] décide alors de saisir le Conciliateur de Justice lequel dresse le 15 janvier 2025 un procès-verbal de carence.
Il dépose ensuite, le 20 janvier 2025, une requête auprès du Tribunal judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE aux termes de laquelle il expose que le « garage n’a pas fourni de facture et de contrôle technique malgré diverses relances téléphoniques et écrites. De plus, le véhicule ne démarre pas. Le garage, malgré ses promesses n’a toujours pas récupéré le véhicule et fourni les documents ».
Les parties ont ainsi été régulièrement convoquées à l’audience du 27 mars 2025.
À cette date, Monsieur [P] a sollicité la résolution de la vente du véhicule.
Monsieur [J] [K] n’a pas comparu.
Lors de cette audience, le tribunal a informé le demandeur que, s’agissant d’une demande indéterminée, il convenait de faire délivrer à la partie adverse un acte d’assignation (note d’audience du 27 mars 2025). L’affaire a, en ce sens, été renvoyée au 26 juin 2025 puis renvoyée à celle du 25 septembre 2025 lors de laquelle Monsieur [P], désormais représenté par son avocat, a déposé des conclusions écrites auxquelles il est fait expressément visa pour l’exposé des moyens qui y sont développés.
Sur le fondement des articles 1641 à 1648 du code civil, ses demandes sont les suivantes :
— Dire que le véhicule FORD, de type FOCUS, immatriculé AS 457 QS, acquis le 2 novembre 2024 par Monsieur [A] [P] auprès de Monsieur [J] [K], agissant sous l’enseigne EI SELECT AS, est affecté des vices cachés rendant impropre ledit véhicule à sa destination.
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu entre Monsieur [A] [P] et Monsieur [J] [K], agissant sous l’enseigne EI SELECT AS, portant sur la vente d’un véhicule FORD, de type FOCUS, immatriculé AS 457 QS, réalisée le 2 novembre 2024.
— Condamner Monsieur [J] [K], agissant sous l’enseigne EI SELECT AS, à restituer à Monsieur [A] [P] la somme de 2 000 € au titre du prix de vente.
— Condamner Monsieur [J] [K], agissant sous l’enseigne EI SELECT AS, à payer à Monsieur [A] [P] la somme de 85,49 € au titre des frais de remorquage.
— Condamner Monsieur [J] [K], agissant sous l’enseigne EI SELECT AS, à payer l’intégralité des frais de gardiennage jusqu’à la récupération du véhicule.
— Condamner Monsieur [J] [K], agissant sous l’enseigne EI SELECT AS, à payer à Monsieur [A] [P] la somme de 602 € au titre d’un préjudice de jouissance (à parfaire à la date de la décision à intervenir).
— Condamner Monsieur [J] [K], agissant sous l’enseigne EI SELECT AS, à payer à Monsieur [A] [P] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner Monsieur [J] [K], agissant sous l’enseigne EI SELECT AS aux entiers dépens, en ce compris les frais éventuels d’exécution forcée.
Monsieur [J] [K], agissant sous l’enseigne EI SELECT AS, n’a pas comparu.
C’est en cet état de la procédure que l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
Par jugement avant-dire droit, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 22 janvier 2026 afin que le demandeur produise, s’agissant d’une demande indéterminée, un acte d’assignation conformément aux dispositions de l’article R221-3 du code de l’organisation judiciaire.
Cette pièce a été remise lors de l’audience et l’affaire a été ensuite mise en délibéré au 19 mars 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut de comparution du défendeur
L’article 472 du code de procédure civile énonce :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande de résolution de la vente
L’article 1353 du Code civil énonce que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
De même, l’article 9 du Code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, Monsieur [A] [P] fonde ses demandes sur l’action en garantie des vices cachés.
Ainsi, l’article 1641 du code civil énonce « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
Néanmoins, aucun élément technique (notamment un rapport d’expertise corroboré par d’autres pièces) ne permet d’établir de façon certaine que le véhicule était atteint lors de la vente d’un vice caché.
La panne survenue le 28 novembre 2024 ne peut démontrer à elle-seule, s’agissant d’un véhicule mis en circulation en 2010 avec un kilométrage au compteur lors de la vente de 306 000, que nous sommes en présence d’un vice caché lequel nécessite que le demandeur établisse sur le fondement de l’article précité :
— l’existence d’un vice
— sa gravité
— son caractère caché
— son antériorité par rapport à la vente.
Par ailleurs, le fait que le demandeur n’ait pas été en mesure d’obtenir la communication du procès-verbal de contrôle technique n’est pas de nature à démontrer que le véhicule était atteint d’un vice caché lors de la vente.
Dans ces conditions, Monsieur [A] [P] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [P] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE Monsieur [A] [P] de sa demande tendant à la résolution de la vente du véhicule acquis le 2 novembre 2024.
CONDAMNE Monsieur [A] [P] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
En conséquence la République Française mande et ordonne
à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent
acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir
la main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement
requis
En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal.
avons signé et scellé les présentes
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