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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, ctx protection soc., 3 mars 2026, n° 24/00323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 MARS 2026
DOSSIER : N° RG 24/00323 – N° Portalis DBXC-W-B7I-FH6J
AFFAIRE : URSSAF Poitou-Charentes C/ S.A.R.L. [1], S.C.P. [N] [M], EN QUALITE DE MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SARL [1]
MINUTE :
Notifié le
CE délivrée à
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Catherine TESSAUD, Vice-présidente du tribunal judiciaire de La Rochelle, présidente du Pôle social
ASSESSEURS : Madame Jenny MORTAGNE, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Madame Catherine CAOUISSIN, Assesseur représentant les salariés, absente
GREFFIERE : Madame Véronique MONAMY, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
URSSAF Poitou-Charentes, dont le siège social est [Adresse 1]
Dispense de comparution accordée
DEFENDERESSES
S.A.R.L. [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Victor DOMINGUES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substitué par Me Camille DEMOTTE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-POITIERS
S.C.P. [N] [M], EN QUALITE DE MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SARL [1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
***
Débats tenus à l’audience du 06 Janvier 2026
Jugement prononcé le 03 Mars 2026, par mise à disposition au greffe.
*************
EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par lettre déposée au greffe de la juridiction le 29 octobre 2024, la SARL [1] a saisi le tribunal judiciaire de La Rochelle d’une opposition à la contrainte délivrée à son encontre par l’URSSAF de Poitou-Charentes le 16 octobre 2024 et signifiée le 21 octobre 2024, d’un montant total de 38.126,88 euros, dont 32.141,00 euros en cotisations, 2.095,00 euros en majorations de retard et 3.890,88 euros en pénalités, correspondant aux cotisations et contributions sociales dues au titre des mois de décembre 2019 ; décembre 2022 ; janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2023 ; janvier, février, mars, mai, avril 2024.
Par jugement en date du 14 janvier 2025, le tribunal de commerce de La Rochelle a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL [1].
Par jugement du 30 décembre 2025, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé la mise en place d’un plan de redressement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 janvier 2025, et successivement renvoyée jusqu’à celle du 06 janvier 2026.
A l’audience du 06 Janvier 2026, les parties présentes ont donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.
Par correspondance électronique parvenue au greffe le 06 janvier 2026, l’URSSAF sollicite, au visa des dispositions des articles R. 142-10-4 du Code de sécurité sociale et 446-1 du Code de procédure civile, une dispense de présence à l’audience et le renvoi du dossier à une audience ultérieure compte tenu des très mauvaises conditions météorologiques du jour. Par courrier du 15 décembre 2025, elle sollicitait la fixation de la créance au passif de la procédure collective de la SARL [2] et [3], pour un montant total de 27.916,08 euros, soit 27.841,00 euros en cotisations et 75,08 euros de frais de signification.
La SARL [2] et [3], représentée par son conseil, se réfère à ses conclusions du 05 janvier 2026, aux termes desquelles elle demande de rejeter les demandes de l’URSSAF.
Elle fait valoir qu’elle a été placée en redressement judiciaire ; que l’URSSAF a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire ; que la procédure suit son cours ; qu’un plan de continuation a été établi.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 mars 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dispense de comparution
Aux termes de l’article R. 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale « toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui ».
En l’espèce, l’URSSAF a exposé ses prétentions par courrier du 15 décembre 2025. La partie adverse en a eu connaissance avant l’audience. L’URSSAF est donc dispensée de comparution.
Sur la fixation de la créance au passif de la procédure collective
Il convient de constater que par jugement du tribunal de commerce de La Rochelle du 30 décembre 2025, la procédure de redressement judiciaire dont fait l’objet la société [2] et [3] depuis le 14 janvier 2025, s’est poursuivie par un plan de redressement, pour une durée de 7 ans. Maître [N] [M] a été nommée en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
La société [4] [3] n’a formulé aucune observation sur la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur.
Dès lors, il convient de fixer au passif du redressement judiciaire de la SARL [1] la créance de l’URSSAF de Poitou-Charentes comme suit :
— 27.841,00 euros en cotisations et contributions sociales dues pour les mois de décembre 2019 ; décembre 2022 ; janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2023 ; janvier, février, mars, mai, avril 2024, au titre de la contrainte décernée le 16 octobre et signifiée le 21 octobre 2024.
Le présent jugement se substituera à la contrainte litigieuse.
Les dépens de l’instance incluant les frais de signification de la contrainte s’élevant à 75,08 euros seront pris en frais privilégiés du redressement judiciaire de la SARL [2] et [3].
La présente décision statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire par application de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
La présidente de la formation de jugement, statuant seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DISPENSE l’URSSAF de comparution ;
DIT que le présent jugement se substitue à la contrainte en litige ;
FIXE au passif du redressement judiciaire de la SARL [2] et [3] la créance de cotisations de l’URSSAF de Poitou-Charentes pour un montant de 27.841,00 euros ;
DIT que les dépens de l’instance incluant les frais de signification de la contrainte s’élevant à 75,08 euros seront pris en frais privilégiés du redressement judiciaire de la SARL [2] et [3] ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Catherine TESSAUD, présidente et par Madame Véronique MONAMY, greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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