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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 13 nov. 2025, n° 25/00554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 13 NOVEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00554 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KEL4
du rôle général
[V] [B]
[F] [T] épouse [B]
c/
S.A.S.U. ALUTEC MENUISERIES
et autres ROBIN & ASSOCIES
la SC SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-[Localité 23]-[Localité 25]
la SELARL TOURNAIRE ET ET ASSOCIÉS
GROSSES le
— la SELARL AVK ASSOCIES
— la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES- ROCHE
— la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
— la SELARL AVK ASSOCIES
— la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES- ROCHE
— la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Monsieur [V] [B]
[Adresse 5]
[Localité 17]
représenté par la SELARL AVK ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [F] [T] épouse [B]
[Adresse 5]
[Localité 17]
représentée par la SELARL AVK ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
— La S.A.S.U. ALUTEC MENUISERIES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Adresse 27]
[Localité 11]
représentée par la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER- PRADES-ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.R.L. ARIAS PHILIPPE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
— La S.A.S.U. ATELIER LEAF ARCHITECTURE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Localité 11]
représentée par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [A] [U], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [D] TERRASSEMENT
[Adresse 20]
[Localité 13]
non comparant, ni représenté
— La S.A.S. ENDUIT PLUS 63, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Adresse 26]
[Localité 15]
représentée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.R.L. GEO-ENERGIES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
— La S.A.R.L.U. SAMPAIO CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La Mutuelle ARCHITECTES FRANCAIS, en sa qualité d’assureur de la société ATELIER LEAF ARCHITECTURE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 14 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat de maîtrise d’œuvre en date du 06 juillet 2019, monsieur [V] [B] et madame [F] [B] ont confié la réalisation d’une extension de leur maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 22] à la société ATELIER LEAF.
Les différents marchés de travaux ont été confiés à :
monsieur [A] [U], entrepreneur individuel, pour le lot VRD, la société SAMPAIO CONSTRUCTION, pour le lot maçonnerie, la société ENDUIT PLUS 63, pour le lot façade, la société ALUTEC MENUISERIES, pour le lot menuiserie, la société ARIAS PHILIPPE, pour le lot carrelagela société GEO-ENERGIES, pour le lot chauffage. En 2024, monsieur et madame [B] ont constaté des désordres affectant leur habitation.
Un procès-verbal de constat a été dressé le 27 avril 2025 par maître [O] [N], commissaire de Justice.
Par actes séparés en date du 26 juin 2025, monsieur [V] [B] et madame [F] [T] épouse [B] ont assigné la S.A.S.U. ALUTEC MENUISERIES, la S.A.R.L. ARIAS PHILIPPE, la S.A.S.U. ATELIER LEAF ARCHITECTURE, la S.A.S. ENDUIT PLUS 63, la Mutuelle ARCHITECTES FRANCAIS, en sa qualité d’assureur de la société ATELIER LEAF ARCHITECTURE, monsieur [A] [U], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [D] TERRASSEMENT, la S.A.R.L. GEO-ENERGIES et la S.A.R.L.U. SAMPAIO CONSTRUCTION en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 22 juillet 2025 puis elle a été renvoyée à la demande des parties jusqu’à celle du 14 octobre 2025, à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, la S.A.S.U. ALUTEC MENUISERIES a sollicité sa mise hors de cause et a sollicité la condamnation des époux [B] à lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions en défense, la S.A.S.U. ATELIER LEAF ARCHITECTURE a formulé toutes protestations et réserves.
Par des conclusions en défense, la S.A.S. ENDUIT PLUS 63 a formulé les protestations et réserves d’usage.
Par des conclusions en défense soutenues oralement, la S.A.R.L.U. SAMPAIO CONSTRUCTION a formulé les protestations et réserves d’usage.
Au dernier état de leurs prétentions, les époux [B] ont maintenu leurs demandes initiales et ont conclu au débouté de la S.A.S.U. ALUTEC MENUISERIES pour l’ensemble de ses demandes.
La S.A.R.L. ARIAS PHILIPPE, la Mutuelle ARCHITECTES FRANCAIS, monsieur [A] [U], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [D] TERRASSEMENT et la S.A.R.L. GEO-ENERGIES, régulièrement assignés, n’ont pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
A l’appui de leur demande, les époux [B] produisent notamment :
un marché confié à Monsieur [A] [U], un marché confié à SARL SAMPAIO CONSTRUCTION un marché confié à la SARL ENDUIT PLUS 63 un marché confié à la SARL ALUTEC MENUISERIES un marché confié à la SARL ARIAS PHILIPPE un marché confié à la SARL GEO-ENERGIES un refus de prise en charge du sinistre par la MAF des mises en demeure à ENDUIT PLUS 63 des mises en demeure à AVIVA un procès-verbal de commissaire de justice.La S.A.S.U. ALUTEC MENUISERIES s’oppose à la mesure en faisant notamment valoir que les pièces versées au dossier par les demandeurs ne font état d’aucun désordre sur le lot menuiseries lui incombant.
En réponse, les époux [B] précisent que la présence de la S.A.S.U. ALUTEC MENUISERIES est nécessaire car certains désordres sont à proximité immédiate des désordres tels que ceux constatés au niveau du portail.
En l’espèce, l’examen des faits et des pièces produites permet de mettre en évidence que les travaux réalisés dans le cadre de l’extension de la maison appartenant aux époux [B] présentent des désordres.
En effet, dans le procès-verbal précité, le commissaire de justice relève des désordres consistant principalement en des fissures sur les façades Nord, Ouest, Est, une détérioration en pied de mur façade Sud/ terrasse, une détérioration des enduits de façade en pied des murets de clôture donnant sur la rue ainsi qu’une rainure dans l’enduit de façade sur le muret de clôture sur rue (côté parcelle).
L’examen des faits et des pièces versées au dossier amène à considérer que les demandeurs justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, à leurs frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Par conséquent, la demande sera accueillie.
En revanche, aucun élément objectif ne permet à ce stade de constater avec l’évidence requise en référé que les menuiseries réalisées par la S.A.S.U. ALUTEC MENUISERIES présentent des désordres ou qu’elles sont en lien avec les fissures et les tâches d’humidité constatées sur les murs.
En effet, comme le souligne à juste titre la défenderesse, le procès-verbal de constat ne mentionne rien à ce sujet.
En conséquence, la mise hors de cause de la S.A.S.U. ALUTEC MENUISERIES sera ordonnée.
2/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [B], demandeurs, conserveront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la mise hors de cause de la S.A.S.U. ALUTEC MENUISERIES,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [H] [Z]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 24] -
Demeurant [Adresse 19]
OU A DEFAUT
Monsieur [M] [I]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 24] -
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 22], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Dire si des travaux ayant pour but de camoufler ou masquer des désordres ont été entrepris préalablement à la vente ;
7°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans le procès-verbal de constat dressé le 27 avril 2025 par maître [O] [N], commissaire de Justice, et les décrire ;
8°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;
9°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
— si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
— si les désordres étaient connus ou auraient dû être connus par le vendeur ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
— plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
10°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
11°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
12°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
13°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
14°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
15°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
16°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
17°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que monsieur [V] [B] et madame [F] [T] épouse [B] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner globalement au greffe une provision de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500,00 €) TTC avant le 31 janvier 2026,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er août 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [V] [B] et madame [F] [T] épouse [B], demandeurs,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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