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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 1er juil. 2025, n° 21/01444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
01 Juillet 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
Bernard AUGIER, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 16 Avril 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement fixé au 18 Juin 2025 a été prorogé au 01 Juillet 2025 par le même magistrat
Association [3] C/ [6]
N° RG 21/01444 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V7SM
DEMANDERESSE
Association [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP FROMONT BRIENS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Madame [X], audiencière munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Association [3]
[6]
la SCP FROMONT BRIENS, vestiaire : 727
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[6]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 septembre 2008, [N] [C] a été engagé par l’association [3] (l’association [2]) en tant que commercial.
Le 9 octobre 2019, l’association [2] a établi une déclaration d’accident du travail relative à l’accident de [N] [C] survenu le 9 avril 2019 à 00h 00 en émettant des réserves par courrier joint.
Le certificat médical initial rectificatif, établi le 20 avril 2019, fait état d’un syndrome dépressif réactionnel dans un contexte de souffrance au travail.
Le médecin a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 3 mai 2019 inclus à Monsieur [C] qui a ensuite bénéficié d’arrêts de travail de prolongation.
La [4] (la [5]) du Rhône a diligenté une enquête et envoyé un questionnaire à l’employeur et au salarié auxquels ils ont répondu.
Par courrier du 28 janvier 2020, la [6] a informé l’association [2] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu le 9 avril 2019.
Par courrier du 27 avril 2020, l’association [2] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la [7]) de la [6] en contestation de cette décision.
Lors de sa réunion du 15 septembre 2021, la [7] a confirmé l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime [N] [C] le 9 avril 2019 et a ainsi rejeté la demande de l’association [2].
* * * *
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 5 juillet 2021, reçue au greffe le 6 juillet 2021, la association [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la réglementation professionnelle, de l’accident du travail dont a été victime [N] [C] le 9 avril 2019, et de condamnation de la [6] à lui verser 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 avril 2025.
Dans ses conclusions, l’association [2] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :
— juger que Monsieur [C] n’apporte pas la preuve de l’existence de l’accident survenu le 9 avril 2019 et d’une lésion ;
— juger que l’accident déclaré ne relève en aucun cas de la législation sur les risques professionnels,
en conséquence,
— infirmer la décision de la [5] du 28 janvier 2020 de prise en charge de l’accident du travail survenu le 9 avril 2019,
— déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident du 9 avril 2019,
en tout état de cause,
— condamner la [5] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [6] aux entiers dépens de l’instance.
La société soutient que d’une part, la déclaration d’accident du travail a été faite plusieurs mois après les faits, que le fait accidentel n’est relaté que par la victime, que le certificat médical initial date du mois d’août 2019, et qu’enfin il n’y a aucun élément objectif.
L’employeur allègue d’autre part qu’à la date de la survenance de l’accident, un entretien s’est tenu entre le salarié et son supérieur hiérarchique portant sur le management de Monsieur [C] suite à des plaintes de collaboratrices, qu’il a eu des arrêts de travail à caractère non-professionnel.
Dans ses conclusions, la [6] demande au tribunal de :
— confirmer la décision entreprise,
— dire et juger que la matérialité de l’accident survenu le 9 avril 2019 est acquise,
— dire et juger que le caractère professionnel de l’accident du 9 avril 2019 est acquis,
— débouter l’association [3] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail survenu le 9 avril 2019,
— débouter l’association [3] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse fait valoir que les lésions de Monsieur [C] sont psychologiques et que le certificat médical rectificatif fait état d’un syndrome dépressif et corrobore le fait accidentel.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2025. Le délibéré a été prorogé au 1er juillet 2025.
MOTIFS
Sur la matérialité de l’accident survenu le 9 avril 2019
Selon l’article L. 441-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il appartient à la caisse qui a pris en charge un accident au titre de la législation sur les risques professionnels de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident et donc de l’existence d’une lésion survenue au temps et lieu du travail.
La preuve de l’accident du travail peut résulter de présomptions sérieuses, graves et concordantes de la matérialité du fait accidentel.
En l’espèce, la déclaration d’accident de travail mentionne un accident survenu le 9 avril 2019.
Il est constant qu’un échange s’est déroulé le 9 avril 2019 entre [N] [C] et son supérieur hiérarchique et que, lors de cet entretien, ce dernier a indiqué à Monsieur [C] que l’une de ses collaboratrices lui avait fait part des difficultés relationnelles qu’elle rencontrait avec ce dernier.
L’association [3] fait valoir que Monsieur [C] n’explique à aucun moment les circonstances dans lesquelles serait intervenu cet accident et qu’il n’a fait part à aucun moment, ni le 9 avril 2019, ni dans les jours qui ont suivi, du moindre accident survenu ou d’une quelconque lésion intervenue à son employeur.
L’employeur précise que le salarié a continué à travailler normalement jusqu’au 20 avril 2019, date à laquelle il a été pour la première fois en arrêt de travail d’origine professionnelle pendant 2 semaines et a ensuite repris le travail. L’association ajoute que ce n’est que le 18 juin 2019 que le salarié a fait état d’un nouvel arrêt de travail en prétendant avoir été victime d’un accident du travail le 9 avril 2019, et que par courrier du 4 octobre 2019, Monsieur [C] lui a transmis ses arrêts de travail.
La [6], pour sa part, soutient que selon les déclarations de Monsieur [C] lors de l’instruction, il a subi un choc psychologique à la suite de l’entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel il aurait fait l’objet d’accusations infondées de harcèlement sexuel et a subi un effondrement psychologique.
La caisse précise qu’à la suite de cet évènement, l’assuré a consulté un médecin dans un temps proche de l’accident, que ce dernier a établi un certificat médical initial faisant état d’un « syndrome dépressif réactionnel dans un contexte de souffrance au travail », et que la constatation médicale est cohérente avec les déclarations de Monsieur [C].
A cet égard, le tribunal relève qu’il ressort de l’enquête de la caisse plusieurs éléments propres à démontrer l’existence de la matérialité des faits.
Compte tenu des éléments décrits dans l’enquête, d’un accident survenu sur le lieu et le temps de travail du salarié, il existe un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes permettant de retenir valablement le caractère professionnel de l’accident dont a été victime [N] [C].
Il appartient donc à l’employeur, qui conteste le caractère professionnel de l’accident, de renverser la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Or, l’association [2] ne rapporte pas d’élément prouvant que l’accident a une cause totalement étrangère au travail.
En outre, la seule tardiveté des déclarations de l’assuré ne permet de remettre en cause la matérialité des faits.
Par conséquent, la décision de la [6] de prise en charge de l’accident de [N] [C] survenu le 9 avril 2019, au titre de la législation professionnelle, doit être déclarée opposable à l’employeur, l’association [3].
Sur la demande relative à l’article 700 du code de procédure civile
L’association [2] fait valoir qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais qu’elle a dû engager afin d’assurer la défense de ses intérêts.
A cet égard, l’association [2] succombant à la présente instance, il convient de la débouter de sa demande.
Sur les dépens
En tant que partie succombant, l’association [2] sera condamnée aux dépens engagés depuis le 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition,
Déclare opposable à l’association [3] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail de [N] [C] survenu le 9 avril 2019 ;
Déboute l’association [3] de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association [3] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
La Greffière, La Présidente,
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