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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 1 jaf1, 18 nov. 2025, n° 24/04790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
AS/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame [T] [R],
assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier,
JUGEMENT DU : 18/11/2025
N° RG 24/04790 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J3NY ; Ch2c1
JUGEMENT N° :
M. [H] [I]
CONTRE
Mme [J] [S] épouse [I]
Grosses : 2
Me Aline PAULET
SARL [13]
Copie : 1
Dossier
Me Aline PAULET
la SARL [13]
PARTIES :
Monsieur [H] [I]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 11]( ALGERIE)
[Adresse 7]
[Localité 9]
DEMANDEUR
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-63113-2024-8641 du 20/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Comparant, concluant, plaidant par Me Aline PAULET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Madame [J] [S] épouse [I]
née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 12] (63)
[Adresse 6]
[Localité 8]
DEFENDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Antoine PORTAL de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu la demande en divorce en date du 3 janvier 2025 ;
Prononce le divorce des époux [H] [I] et [J] [S] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le [Date mariage 2] 2008 à [Localité 11] (Algérie),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 12] (63),
— l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 11] (Algérie) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 9 septembre 2024 ;
Rappelle que l’autorité parentale est conjointement exercée par les parents sur :
— [U] [I], née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 10] (63) ;
Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents:
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…),
— de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Maintient la résidence habituelle d'[U] chez ses parents ;
Dit que, sauf autre accord entre les parents, le père accueillera sa fille :
— un samedi sur deux, les semaines paires, de 14 h à 17 h, y compris durant les vacances scolaires, sauf durant les périodes où le père ou la mère quittera le Puy-de-Dôme, à charge pour chacun des parents d’en aviser l’autre par tous moyens à sa convenance ;
Constate l’état d’impécuniosité de Monsieur [H] [I] et suspend en l’état son obligation alimentaire à l’égard de sa fille [U] ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit quant aux mesures concernant l’enfant (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres ;
Dit que la décision sera signifiée à la diligence des parties.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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