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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, ctx protection soc., 2 juin 2025, n° 20/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00157
JUGEMENT DU : 02 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 20/00126 – N° Portalis DBWZ-W-B7E-CKCC
AFFAIRE : [C] [R] [X] C/ Organisme [4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
POLE SOCIAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Elodie JOVIGNOT,
ASSESSEURS : Philippe PANIS,
Maryline GUILLEMINOT,
GREFFIER : Laurent MARTY,
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [C] [R] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Bastien AUZUECH, avocat au barreau d’AVEYRON,
DEFENDERESSE
Organisme [4], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [E] [F], en vertu d’un pouvoir régulier,
Débats tenus à l’audience du : 11 Avril 2025
Jugement prononcé à l’audience du 02 Juin 2025, par mise à disposition au greffe
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [C] [R] [X] était salarié en intérim auprès de la société [2] en qualité de chaudronnier-soudeur. Le 29 novembre 2018, il a été victime d’un accident du travail, pris en charge par la [8] ([11]) de l’Aveyron au titre de la législation professionnelle. Celle-ci l’a déclaré guéri, avec possibilité de rechute ultérieure à la date du 4 janvier 2019.
Le 1er octobre 2019, après avoir repris une activité de chaudronnier-soudeur en intérim, Monsieur [R] [X] a déclaré une rechute de son accident du travail du 29 novembre 2018. Après avis de son médecin-conseil, la [12] lui a notifié le 17 octobre 2019 un refus de prise en charge de cette rechute, au motif qu’il n’existait pas de lien entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées.
Monsieur [R] [X] a contesté cette décision et une expertise médicale a été mise en œuvre à sa demande. Dans son rapport suivant l’examen médical du 30 janvier 2020, le docteur [M] [S], médecin-expert désigné d’un commun accord par le médecin traitant de Monsieur [R] [X] et par le médecin-conseil de la [11], a conclu : « il n’existe pas de relation de cause à effet certaine et indiscutable entre l’accident de travail dont l’assuré a été victime le 29/11/2018 et les lésions et troubles invoqués à la date du 01/10/2019 ».
En désaccord avec ces conclusions, [C] [R] [X] a saisi la commission médicale de recours amiable. Elle a rejeté ce recours dans une décision du 16 juin 2020. Il a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez.
Par jugement avant dire droit du 19 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez a ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au docteur [N], qui a refusé la mission d’expertise, finalement confiée au docteur [D] [T] qui a produit son rapport le 28 janvier 2025. L’affaire a été rappelée à l’audience du 11 avril 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans le cadre de ses conclusions, soutenues à l’audience par maître AUZUECH, Monsieur [R] [X] a contesté les conclusions du rapport d’expertise, notamment quant à l’existence d’un état antérieur et considéré que cet état antérieur évoqué par l’expert ne consistait qu’en des changements dégénératifs mineurs normaux, liés à l’âge, sans qu’il soit possible de retenir des signes majeurs de maladie ou de blessures préexistantes. Il a donc considéré que l’état antérieur évoqué par le docteur [T] était incompatible avec l’intensité des douleurs et les lésions apparues à l’occasion de son accident du travail du 29 novembre 2018.
Il a rappelé qu’en cas de rechute, pour bénéficier d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle, deux conditions cumulatives devaient être remplies, soit l’existence d’une aggravation de lésion initiale ou l’apparition d’une nouvelle lésion et un lien de causalité avec l’accident du travail initial. Il a soutenu qu’il remplissait ces deux conditions, dans la mesure où il avait eu un premier accident de travail le 29 novembre 2018 et un second le 1er octobre 2019 et qu’à la suite de ce second événement, il avait été déclaré inapte à son poste, ce qui consistait bien en une aggravation de sa lésion initiale ou en l’apparition d’une nouvelle lésion et dans la mesure où il manipulait des charges lourdes dans le cadre de son travail et qu’aucune autre cause extérieure à son activité professionnelle n’était susceptible d’être à l’origine de ses lésions.
Par conséquent, il a demandé au pôle social du tribunal judiciaire de Rodez de déclarer nulles et de nul effet les décision rendues le 17 octobre 2019 par la [7] et le 16 juin 2020 par la Commission de Recours Amiable, de condamner la [7] à prendre en charge la rechute du 1er octobre 2019 de l’accident du travail du 29 novembre 2018, de la condamner aux entiers dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans le cadre de ses conclusions soutenues à l’audience, la [12] a fait valoir les conclusions du docteur [T] aux termes desquelles la récidive de Monsieur [R] [X] était en rapport avec son état antérieur, évolutif, dégénératif et arthrosique, et non pas avec l’accident du travail du 29 novembre 2018.
Par conséquent, la [12] a demandé au pôle social du tribunal judiciaire de Rodez d’entériner le rapport d’expertise du docteur [T], de confirmer sa décision de non prise en charge au titre de la législation professionnelle l’affection médicalement constatée le 1er octobre 2019 dans le cadre d’une rechute de l’accident de travail survenu le 29 novembre 2018, condamner Monsieur [R] [X] à rembourser les frais d’expertise, et de le condamner aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la rechute
Selon l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, la rechute s’entend de toute modification de l’état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure. Elle suppose un fait pathologique nouveau, c’est à dire, soit l’aggravation de la lésion initiale après sa consolidation, soit l’apparition d’une nouvelle lésion après guérison.
Contrairement aux complications de la lésion initiale qui doivent intervenir dans un temps voisin de l’accident pour profiter de la présomption d’imputabilité, la rechute peut intervenir plusieurs années après l’accident.
Aux termes de l’article L. 443-2 du Code de la sécurité sociale : « Si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [6] statue sur la prise en charge de la rechute ».
A la différence de l’accident du travail, la rechute ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité au travail. Il appartient à l’assuré de démontrer le lien entre la rechute alléguée et l’accident initial.
Selon une jurisprudence constante, seules peuvent être prises en compte, à titre de rechute, l’aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail. (Cass. soc., 24 oct. 1978, n° 77-14.780). En conséquence, le trouble dont fait état la victime ne saurait être pris en charge au titre de rechute s’il est établi qu’il n’est que partiellement consécutif à l’accident (Cass. soc., 19 nov. 1998, n° 97-11.698).
En l’espèce, par jugement en date du 19 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez a ordonné une mesure d’expertise judiciaire de [C] [R] [X], aux fins de déterminer s’il existait un lien direct et exclusif entre ses lésions actuelles et son accident du travail du 29 novembre 2018.
Il ressort du rapport du docteur [T] qu’à la suite de son accident du travail, Monsieur [R] [X] aurait souffert de douleurs lombaires aiguës, puis que suite à un nouvel effort en octobre 2019, il n’aurait pas été arrêté mais aurait souffert de douleurs lombaires persistantes.
L’expert a relevé qu’aucun bilan radiologique n’avait été fait au moment de l’accident du travail, mais que la première radiographie datant du 20 décembre 2018 montrait « l’existence de phénomènes dégénératifs rachidiens lombaires limités avec diminution de hauteur des espaces intersomatiques, discrète ébauche ostéophytique marginale sans discarthrose majeure, ni d’arthrose articulaire postérieure lombaire. »
L’expert a mentionné que, dans un courrier du 10 avril 2020, le Docteur [W], rhumatologue à [Localité 13], avait indiqué que Monsieur [R] [X] souffrait de douleurs lombaires basses relativement classiques, que les examens complémentaires avaient permis de mettre en évidence des discopathies dégénératives pluriétagées des quatre derniers étages, sans hernie discale.
L’expert a conclu qu’il existait un état antérieur lombaire, de type dégénératif et arthrosique débutant, et que les deux IRM pratiquées en 2019 et en 2024 ont montré une involution de discopathie dégénérative pluriétagée des quatre derniers étages, ces lésions consistant en une évolution aiguës de son état antérieur.
Ces conclusions sont similaires à celles du docteur [S], qui avait réalisé une première mesure d’expertise amiable et conclu qu’il n’existait « pas de relation de cause à effet certaine et indiscutable entre l’accident de travail dont l’assuré a été victime le 29/11/2018 et les lésions et troubles invoqués à la date du 01/10/2019 ».
Bien que les douleurs lombaires dont souffre Monsieur [R] [X] ne soient pas contestées, force est de constater qu’il ne produit aucun élément susceptible de démontrer l’aggravation de sa lésion initiale ou l’apparition de nouvelles lésions en lien exclusif avec son accident du travail.
Il en résulte que le rapport du docteur [T] sera homologué, que la décision de refus de prise en charge des lésion présentées par [C] [R] [X] le 1er octobre 2019 au titre d’une rechute de l’accident du travail du 29 novembre 2018 prise par la [12] et confirmée par la [10] le 16 juin 2020 sera confirmée et que [C] [R] [X] sera débouté de sa demande d’une nouvelle expertise.
Sur les mesures de fin de jugementa) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [C] [R] [X] succombant principalement, il doit être tenu aux dépens.
b) Sur la demande de remboursement des frais d’expertise
Aux termes de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale « Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la [5] en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI.»
En l’espèce, la [12] sollicite le remboursement par le requérant des frais exposés au titre de l’expertise médicale judiciaire.
L’expertise ayant pour objet de répondre à un doute ou différend de nature médicale, le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez en l’ordonnant a considéré qu’il ne disposait pas d’éléments suffisamment probants et univoques pour déterminer si les lésions évoquées par Monsieur [R] [X] suite à son accident du 1er octobre 2019 constituaient une rechute de son accident du travail du 29 novembre 2018. Il en résulte que l’expertise médicale était justifiée. Aussi, par application des dispositions légales précitées, les frais y afférent seront supportés par la [12].
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [R] [X] étant condamné aux dépens, il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rodez, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ENTERINE le rapport du docteur [D] [T] ;
CONFIRME la décision de refus de prise en charge des lésions présentées par [C] [R] [X] le 1er octobre 2019 au titre d’une rechute de l’accident du travail du 29 novembre 2018 prise par la [9] et confirmée par la commission médicale de recours amiable le 16 juin 2020 ;
CONDAMNE [C] [R] [X] aux dépens ;
DIT que les frais d’expertise seront supportés par la [7], conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
DEBOUTE [C] [R] [X] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 juin 2025, et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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