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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 12 déc. 2025, n° 25/00443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 12 Décembre 2025
N° RG 25/00443 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2A36
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparant en personne
DÉFENDERESSE :
S.A. CDC HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline FOLLET, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 07 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00443 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2A36
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 22 octobre 2022, la société CDC HABITAT a donné en location à Monsieur [Z] [K] et Madame [L] [J] [M] un logement et parkings accessoires situés [Adresse 7] à [Localité 8], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial d’un montant de 705,87 €, outre 98,99 € de provision sur charges et moyennant un loyer mensuel de 40 € pour les parkings.
Suite à des impayés, et par acte de commissaire de justice en date du 22 juin 2023, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [Z] [K] et Madame [L] [J] [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par exploit en date du 9 octobre 2023, la société CDC HABITAT a fait assigner Monsieur [Z] [K] et Madame [L] [J] [M] devant le juge des référés aux fins de condamnation au paiement de la dette de loyers et d’expulsion.
Par une ordonnance en date du 9 juillet 2024, le juge des référés du tribunal de proximité de Tourcoing a, notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,
— condamné solidairement Monsieur [Z] [K] et Madame [L] [J] [M] à payer à la société CDC HABITAT la somme de 7.023,19 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 14 mai 2024,
— autorisé Monsieur [Z] [K] et Madame [L] [J] [M] à se libérer de cette dette par mensualités de 200 euros,
— suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
— à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et que la clause résolutoire sera acquise,
— ordonné dans ce cas l’expulsion de Monsieur [Z] [K] et Madame [L] [J] [M] et fixé à sa charge une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail.
La date de signification de cette ordonnance, exécutoire par provision, n’est pas connue.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 mars 2025, la société CDC HABITAT a fait délivrer à Monsieur [Z] [K] et Madame [L] [J] [M] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 3 octobre 2025, Monsieur [Z] [K] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Le bailleur et le locataire ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 7 novembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [Z] [K] a comparu en personne et a sollicité l’octroi d’un délai de 4 mois.
Au soutien de sa demande, Monsieur [Z] [K] fait d’abord valoir qu’il ne paye plus son loyer mais que l’allocation logement est toujours versée.
Monsieur [Z] [K] indique avoir retrouvé un travail ce qui lui permettra désormais de s’acquittera de l’indemnité d’occupation et des frais. Si le délai est accordé, il s’engage à payer l’indemnité d’occupation. Il explique aussi avoir trouvé un nouveau logement qui seradisponible à partir de début mars.
Il affirme enfin avoir constitué un dossier de surendettement
En défense, la société CDC HABITAT, représentée par son avocate, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
s’il devait être fait droit à la demande adverse, cantonner le délai octroyé de sorte que celui-ci prenne fin au 31 mars 2026.condamner Monsieur [Z] [K] à payer à la société CDC HABITAT , la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers frais et dépens de l’instance.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, les parties se sont accordées à l’audience pour que Monsieur [Z] [K] puisse rester dans les lieux jusqu’au 31 mars 2026. Monsieur [K] s’est par ailleurs engagé à payer l’indemnité d’occupation.
En conséquence, il convient d’accorder à Monsieur [Z] [K] un délai pour quitter les lieux jusqu’au 31 mars 2026, sous réserve du paiement intégral de l’indemnité d’occupation.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la présente instance ne fonctionne qu’au seul profit de Monsieur [Z] [K].
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [Z] [K] aux éventuels dépens de l’instance.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00443 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2A36
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, si Monsieur [Z] [K] reste tenu aux dépens, il se trouve dans une situation financière précaire .
La situation économique respective des parties milite ainsi pour qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de débouter la société CDC HABITAT de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ACCORDE à Monsieur [Z] [K] un délai pour quitter les lieux jusqu’au 31 mars 2026 ;
DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement ponctuel et intégral de l’indemnité d’occupation.
DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ;
DIT qu’à défaut le délai sera caduc 15 jours après réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [K] aux dépens ;
REJETTE la demande de la société CDC HABITAT présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière, Le juge de l’exécution,
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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