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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 17 nov. 2025, n° 22/05813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
17 NOVEMBRE 2025
N° RG 22/05813 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q5WR
Code NAC : 91C
DEMANDERESSE :
Madame [K] [A] épouse [F]
née le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 8] (75)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Cécile DUBOIS-CHARPY, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 280
DEFENDERESSE :
LA DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES IDF ET [Localité 7], Pôle de contrôle fiscal et des affaires juridiques
Pôle Juridictionnel Judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 5]
dispensée du ministère d’avocat
ACTE INITIAL du 02 Novembre 2022 reçu au greffe le 07 Novembre 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 08 Septembre 2025, Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, et Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistées de Madame BEAUVALLET, Greffier, ont indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 17 Novembre 2025.
Copie exécutoire : Me Cécile DUBOIS-CHARPY, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 280, DRFIP
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente
Madame DAUCE, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [V], veuve de Monsieur [P] [A], est décédée le [Date décès 2] 2015, laissant pour lui succéder six enfants : Monsieur [Z] [A], Madame [K] [A] épouse [F], Monsieur [N] [A], Monsieur [X] [A], Madame [S] [A] épouse [B] et Monsieur [C] [A].
En l’absence de déclaration de succession, l’administration fiscale a, par une proposition de rectification en date du 1er juin 2021, procédé à une taxation d’office de la succession de Madame [M] [V] veuve [A]. Elle a ensuite par courrier en date du 11 octobre 2021, sur la base des éléments qui lui ont été communiqués, modifié la taxation d’office pour un montant total de 126.241 euros, soit 83.288 euros de droits et 42.953 euros de pénalités.
Par réclamation contentieuse du 19 mai 2022, Madame [K] [A] épouse [F] a contesté cette imposition mise à sa charge.
Cette demande a fait l’objet d’une décision de rejet le 5 septembre 2022.
C’est dans ce contexte que Madame [K] [A] épouse [F] a par acte d’huissier de justice en date du 2 novembre 2022, fait assigner la Direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal, devant le présent tribunal aux fins de :
« Vu les articles les articles R*198-10, L*17 du Livre des procédures fiscales
Vu les articles 973 et 981 du Code général des impôts, les moyens qui précédent et les pièces versées au débat,
1. ANNULER la décision de rejet de l’administration ;
2. DECLARER fondée la demande de Madame [F] ;
3. ORDONNER le dégrèvement de 46 872,82 € en droits ;
4. TIRER les conséquences de ce dégrèvement sur les intérêts et majorations ;
5. ÉCARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
6. CONDAMNER la Direction Régionale des Finances publiques d’Ile de France et de [Localité 7] au paiement de la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
7. CONDAMNER la Direction Régionale des Finances publiques d’Ile de France et de [Localité 7] aux dépens. »
Un avis de mise en recouvrement a été émis le 25 novembre 2022, annulant et remplaçant un précédemment émis le 25 avril 2022, pour un montant total de 126.241 euros.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 12 mai 2023 par ordonnance rendue le même jour.
L’administration fiscale a fait signifier des conclusions le 1er décembre 2023.
Par ordonnance en date du 7 décembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire à la mise en état du 6 février 2024 pour conclusions de Madame [K] [A] épouse [F] en réponse aux conclusions de l’administration fiscale.
Par dernières conclusions signifiées par voie de commissaire de justice le 17 janvier 2024, Madame [K] [A] épouse [F] demande au tribunal de :
« Vu les articles R*198-10, L*17 du Livre des procédures fiscales,
Vu les articles 973 et 981 du Code général des impôts, les moyens qui précèdent et les pièces versées au débat,
1. ANNULER la décision de rejet de l’administration ;
2. DÉCLARER fondée la demande de Madame [F] en ce que la procédure est irrégulière ;
3. ORDONNER le dégrèvement complémentaire de 6 953 € ;
4. TIRER les conséquences de ce dégrèvement sur les intérêts et majorations ;
5. ORDONNER le dégrèvement de la majoration de 40 % ;
6. ÉCARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
7. CONDAMNER la Direction régionale des Finances publiques d’Île-de-France et de [Localité 7] au paiement de la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
8. CONDAMNER la Direction régionale des Finances publiques d’Île-de-France et de [Localité 7] aux dépens ».
Elle considère que la procédure de taxation d’office est irrégulière au motif que la mise en demeure n’a été notifiée qu’à un seul héritier et qu’aucune réponse n’a été apportée par l’administration fiscale à ses interrogations.
Elle soutient que les règles de solidarité entre héritiers ne s’appliquent pas en l’espèce dans la mesure où les donations antérieures rapportées à la succession et révélées dans le testament de Madame [M] [V] veuve [A] sont contestées par les héritiers. Elle estime par ailleurs que l’administration fiscale n’a pas appliqué les termes du testament en ne ventilant pas les donations révélées entre les héritiers.
Elle fait valoir que la défenderesse a reconnu que sa méthode de calcul de l’imposition n’était pas justifiée en ne tenant pas compte des droits déjà supportés pour certaines donations fiscalement rapportables, et qu’un dégrèvement de 53.825 euros devait ainsi être accordé. Elle conteste la décision de l’administration fiscale de le réduire à la somme de 46.873 euros, montant du dégrèvement figurant dans son assignation, considérant qu’il faut tenir compte de la réclamation préalable.
Elle s’oppose à la majoration de 40% notifiée à l’encontre des cohéritiers, considérant qu’elle est inéquitable pour sanctionner le comportement d’un seul héritier et est en tout état de cause injustifiée, de sorte qu’elle doit être réduite au rehaussement maintenu sous déduction des acomptes déjà versés.
Par dernières conclusions signifiées par voie de commissaire de justice le 2 mai 2024, la Directrice régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris demande au tribunal de :
« – Juger recevables les conclusions de l’administration ;
— Confirmer la régularité de la procédure de rectification ;
— Confirmer le bien-fondé de l’imposition ;
— Confirmer la limitation du montant de la prétention de Mme [F] à celle fixée dans le dispositif de son acte introductif d’instance ;
— Confirmer la méthode de calcul de l’administration ;
— Prendre acte de la proposition de dégrèvement de l’administration de 46.873 € ;
— Débouter Mme [K] [F] de toutes ses demandes fins et conclusions ;
— Rejeter la demande de Mme [F] au titre de l’article 700 du CPC ;
— Condamner Mme [F] aux dépens ».
Elle fait valoir à titre liminaire que ses conclusions sont recevables, l’ordonnance de clôture ne faisant pas obstacle à la recevabilité des conclusions échangées par l’administration fiscale et des pièces communiquées après son prononcé.
Elle considère que la procédure de taxation d’office a été poursuivie régulièrement à l’encontre de l’ensemble des héritiers, une mise en demeure ayant notamment été notifiée à chacun, et ajoute que la proposition de rectification est motivée et fondée.
Elle soutient que le principe de solidarité fiscale est applicable en l’espèce s’agissant de droits de mutation par décès de la succession et que la contestation des donations antérieures, non démontrée, est indifférente. Elle ajoute que l’administration a bien appliqué les dispositions du testament dont il ressortait la volonté du défunt du rapport à la succession de l’ensemble des donations antérieures déjà consenties à ses enfants.
Elle affirme que l’assiette de l’imposition a été correctement déterminée en tenant compte des donations antérieures déjà taxées, mais que la liquidation est rectifiée en fonction des excédents décomptés de la part des autres héritiers, la base taxable étant ainsi réduite. Elle en déduit qu’il s’ensuit un dégrèvement en droits de 53.825 euros, tenant compte du dégrèvement en droits déjà prononcé le 7 novembre 2022, mais considère qu’elle doit réduire le dégrèvement accordé au montant réclamé par la demanderesse dans son assignation, soit la somme de 46.873 euros, ainsi qu’aux pénalités y afférents.
Elle estime que la majoration de 40% pour défaut de souscription de la déclaration de succession après l’envoi d’une mise en demeure est légalement encourue, aucune régularisation n’étant intervenue dans le délai imparti aux héritiers dans la mise en demeure qui leur a été notifiée, et est régulièrement calculée sur l’impôt dû sans déduction des acomptes, de sorte que la violation du principe de personnalité des peines est inopérante.
Le tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 6 juin 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 septembre 2025 et mise en délibéré au 17 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions de Madame la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de [Localité 7] signifiées le 2 mai 2024
Il convient de rappeler qu’en matière fiscale, il est de principe que les dispositions de l’article 782 du code de procédure civile ne sont pas applicables. La clôture de l’instruction, au sens de l’article L.199 C du livre des procédures fiscales est constituée par la mise en délibéré de l’affaire.
En tout état de cause, Madame la Directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de [Localité 7] ayant fait signifier des conclusions le 1er décembre 2023, soit postérieurement à la clôture intervenue le 12 mai 2023, le juge de la mise en état a, par ordonnance en date du 7 décembre 2023, révoqué l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire à la mise en état pour conclusions en réponse de Madame [K] [A] épouse [F].
La demanderesse a fait signifier de nouvelles conclusions le 17 janvier 2024 et l’administration fiscale le 2 mai 2024 ; la clôture de l’instruction est ensuite intervenue le 6 juin 2024 par ordonnance rendue le même jour.
Les conclusions de Madame la Directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de [Localité 7] signifiées le 2 mai 2024 sont recevables, ce qui n’est pas contesté par Madame [K] [A] épouse [F].
Sur la régularité de la procédure de taxation d’office
Madame [K] [A] épouse [F] soutient que la procédure de taxation d’office est irrégulière au motif que l’administration fiscale n’a pas diligenté les poursuites de la même façon à l’égard de l’ensemble des héritiers.
L’article L.66, 4° du code général des impôts dispose que sont taxées d’office aux droits d’enregistrement et aux taxes assimilées, les personnes qui n’ont pas déposé une déclaration ou qui n’ont pas présenté un acte à la formalité de l’enregistrement dans le délai légal, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l’article L.67.
L’article L.67 du même code énonce : « La procédure de taxation d’office prévue aux 1° et 4° de l’article L.66 n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure. Toutefois, le délai de régularisation est fixé à quatre-vingt-dix jours pour la présentation à l’enregistrement de la déclaration mentionnée à l’article 641 du code général des impôts.
Il n’y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable change fréquemment de lieu de séjour ou séjourne dans des locaux d’emprunt ou des locaux meublés, ou a transféré son domicile fiscal à l’étranger sans déposer sa déclaration de revenus, ou si un contrôle fiscal n’a pu avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers ».
Il résulte de l’article 1709 du code général des impôts que : « Les droits des déclarations des mutations par décès sont payés par les héritiers, donataires ou légataires.
Les cohéritiers, à l’exception de ceux exonérés de droits de mutation par décès, sont solidaires ».
Si, en vertu de cette solidarité, l’administration fiscale peut choisir de notifier les redressements à l’un seulement des redevables solidaires de la dette fiscale, la procédure ensuite suivie doit être contradictoire et la loyauté des débats l’oblige à notifier les actes de celle-ci à tous ces redevables.
En l’espèce, l’administration fiscale verse aux débats la mise en demeure litigieuse datée du 23 octobre 2019 qu’elle a adressée aux six héritiers de Madame [M] [V] veuve [A], ainsi que les accusés de réception signés par eux six, et notamment Madame [K] [A] épouse [F]. Cette dernière reconnaît désormais dans ses dernières conclusions que l’administration rapporte la preuve que les mises en demeure ont bien été notifiées à l’ensemble des héritiers avant la taxation d’office.
Cette mise en demeure indique de manière claire et explicite :
— la déclaration dont le dépôt est demandé à Madame [K] [A] épouse [F],
— la date à laquelle le document aurait dû être déposé,
— le service destinataire du document à produire,
— le délai de 90 jours imparti pour fournir le document,
— la référence aux textes applicables, savoir les articles 641, 800 du code général des impôts, avec la reproduction in extenso des articles cités.
Madame [K] [A] épouse [F] a bien été avisée de son obligation de déposer une déclaration de succession, à défaut de quoi, l’omission ou le retard de déclaration entraînait des sanctions.
Par ailleurs, il est constant que l’administration fiscale a notifié aux six héritiers une proposition de rectification le 1er juin 2021 pour procéder à la taxation d’office de la base imposable aux droits d’enregistrement pour la succession de Madame [M] [V] veuve [A] pour un montant total de 192.900 euros au titre de la taxation d’office, cette somme ayant ensuite été réduite par courrier du 11 octobre 2021 à la somme totale de 126.241 euros, soit 83.288 euros de droits dus, 9.638 euros d’intérêts de retard et 33.315 euros de majoration.
Un avis de mise en recouvrement a ensuite été émis le 25 novembre 2022 annulant et remplaçant un avis précédemment émis le 25 avril 2022 pour un montant total de 126.241 euros, notifié à l’ensemble des héritiers.
La régularité de la proposition de rectification ainsi que celle de l’avis de mise en recouvrement ne sont pas contestées, et il s’évince du principe de solidarité ci-dessus rappelé que l’administration fiscale peut notifier la mise en demeure puis la proposition de rectification à l’un quelconque des cohéritiers solidaires.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure de taxation d’office n’est pas entachée d’irrégularité, Madame [K] [A] épouse [F] ayant au surplus été en mesure de contester cette imposition par réclamation en date du 19 mai 2022, qui a fait l’objet d’une décision de rejet le 5 septembre 2022.
En conséquence, la procédure de taxation d’office poursuivie par l’administration fiscale étant régulière, Madame [K] [A] épouse [F] sera déboutée de sa demande d’annuler la décision de rejet de l’administration.
Sur le bien-fondé de la mise en œuvre de la procédure de taxation d’office
L’article L.193 du livre des procédures fiscales dispose que dans tous les cas où une imposition a été établie d’office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition.
Selon l’article R.193-1 du même livre, le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré.
En l’espèce, il est constant que l’administration fiscale a par courrier du 11 octobre 2021 modifié la taxation d’office pour fixer l’imposition due à la somme totale de 126.241 euros, soit 83.288 euros de droits et 42.953 euros de pénalités. Madame [K] [A] épouse [F] a contesté le bien-fondé de la méthode de calcul de l’administration par courrier recommandé du 19 mai 2022, considérant qu’elle revenait à taxer deux fois certaines donations fiscalement rapportables, et qu’elle n’était dès lors pas redevable de droits de mutation par décès.
Il résulte des débats qu’un dégrèvement de 2.668 euros en droits a été prononcé par l’administration fiscale le 7 novembre 2022.
Dans ses dernières écritures, bien qu’elle reconnaisse le bien-fondé du dégrèvement de l’imposition pour la somme totale de 56.493 euros (incluant le dégrèvement de 2.668 euros), l’administration fiscale demande au tribunal de prendre acte de sa proposition de dégrèvement de 46.873 euros de la taxation d’office pour absence de déclaration de succession, correspondant au montant de la demande porté dans l’assignation de Madame [K] [A] épouse [F], outre les pénalités y afférents. Elle se fonde sur les dispositions de l’article 4 du code de procédure civile pour considérer que la prétention de la demanderesse a été fixée par le dispositif de l’acte introductif d’instance.
Madame [K] [A] épouse [F] demande dans ses dernières conclusions de lui accorder un dégrèvement complémentaire de 6.953 euros sur la base du nouveau calcul de l’imposition opéré par la défenderesse, déduction faite du dégrèvement de 2.668 euros prononcé le 7 novembre 2022.
Cette prétention doit s’analyser en une demande additionnelle de Madame [K] [A] épouse [F] au sens de l’article 65 du code de procédure civile en ce qu’elle modifie sa demande antérieure d’ordonner le dégrèvement de 46.872,82 euros en droits. Elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant dès lors que l’objet de la demande est identique, à savoir la contestation de l’imposition due au titre de la taxation d’office, et que seul le quantum est modifié pour répondre aux conclusions signifiées par l’administration fiscale. La demande additionnelle est donc recevable au sens de l’article 70 du code de procédure civile.
Dans ce contexte, si l’objet du litige est circonscrit à l’imposition due au titre de la taxation d’office pour absence de déclaration de succession, la modification du quantum du dégrèvement demandé au soutien de conclusions régulièrement signifiées dans le cadre de la présente instance ne justifie pas que l’administration fiscale limite le dégrèvement au seul montant porté dans l’assignation.
Il sera dès lors fait droit à la demande de Madame [K] [A] épouse [F] d’ordonner un dégrèvement complémentaire, mais de la somme de 6.952 euros (56.493 euros – 2.668 euros – 46.873 euros) et non de 6.953 euros.
L’administration fiscale sera par ailleurs condamnée au dégrèvement des intérêts et majorations afférentes.
Sur la décharge de la majoration de 40%
L’article 1728 du code général des impôts dispose que le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de 40 % lorsque la déclaration ou l’acte n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai.
Il précise que la majoration de 40 % s’applique lorsque cette déclaration n’a pas été déposée dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé d’avoir, à la produire dans ce délai.
En l’espèce, faute pour les héritiers de Madame [M] [V] veuve [A] d’avoir déposé la déclaration de succession dans le délai imparti qui de surcroît a fait l’objet d’une prorogation, l’administration fiscale est bien fondée à avoir mis à la charge du contribuable une somme au titre de la majoration de 40%, le comportement d’une cohéritière de Madame [K] [A] épouse [F], qui se serait abstenue de répondre à une mise en demeure, étant une circonstance indifférente compte-tenu de la solidarité entre héritiers précédemment exposée.
Dès lors, la demanderesse qui ne pouvait ignorer l’obligation déclarative lui incombant et les délais applicables en matière de déclaration de succession, n’est pas fondée à contester l’application de la majoration de retard de 40 %. De plus, aucun élément ne justifie de réduire partiellement la majoration à un taux inférieur.
Par conséquent, la demande de Madame [K] [A] épouse [F] d’ordonner le dégrèvement de la majoration de 40% sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, compte-tenu des circonstances de l’espèce et notamment du fait que c’est à la suite d’une procédure judiciaire que le dégrèvement de l’imposition de Madame [K] [A] épouse [F] a été ordonné, l’équité commande de condamner Madame la Directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de [Localité 7] à payer à Madame [K] [A] épouse [F] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame la Directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de [Localité 7], qui succombe, sera condamnée à payer les dépens.
L’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevables les conclusions signifiées par Madame la Directrice régionale des finances publiques le 2 mai 2024 ;
Déboute Madame [K] [A] épouse [F] de sa demande d’annulation de la décision de rejet de l’administration fiscale ;
Déclare régulière la procédure de taxation d’office ;
Constate que l’administration fiscale a procédé à un dégrèvement des droits de mutation par décès devant être payés au titre de la succession de Madame [M] [V] veuve [A] d’un montant de 2.668 euros prononcé le 7 novembre 2022 ;
Donne acte à l’administration fiscale de sa proposition de dégrèvement des droits de mutation par décès devant être payés au titre de la succession de Madame [M] [V] veuve [A] pour un montant de 46.873 euros ;
Ordonne à l’administration fiscale de procéder au dégrèvement complémentaire des droits de mutation par décès devant être payés au titre de la succession de Madame [M] [V] veuve [A] pour la somme de 6.952 euros ;
Ordonne à l’administration fiscale de procéder au dégrèvement des intérêts et majorations portant sur ces droits d’un montant total de 56.494 euros ;
Déboute Madame [K] [A] épouse [F] de sa demande de dégrèvement de la majoration de 40% sur la somme restant due ;
Condamne la Direction régionale des finances publiques d’Ile de France et de [Localité 7] prise en la personne de la Directrice régionale des finances publiques à payer à Madame [K] [A] épouse [F] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Direction régionale des finances publiques d’Ile de France et de [Localité 7] prise en la personne de la Directrice régionale des finances publiques d’Ile de France et de [Localité 7] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire par provision.,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 NOVEMBRE 2025 par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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