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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ch. des réf., 17 déc. 2025, n° 25/00313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16] DE [Localité 13]
MINUTE N°
DU : 17 Décembre 2025
N° RG 25/00313 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBIPW
NAC : 70O
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 DECEMBRE 2025
[O] [D], [K] [T]
C/
[V] [X] [F], S.A.S. DELMONTE IMMOBILIER, S.C.P. [U] / K/[G] / PERETTONE / [L] [B] [L], NOTAIRES ASSOCIES
DEMANDERESSE :
Monsieur [O] [D]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Aude CAZAL de la SELARL CAZAL – SAINT-BERTIN, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [K] [T]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Aude CAZAL de la SELARL CAZAL – SAINT-BERTIN, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE :
Madame [V] [X] [F] épouse [H]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Caroline CHANE MENG HIME de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS REUNION, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.S. DELMONTE IMMOBILIER
[Adresse 7]
[Localité 8] (REUNION)
Rep/assistant : Maître Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.C.P. [U] / K/[G] / PERETTONE / [L] [B] [L], NOTAIRES ASSOCIES
[Adresse 3]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Abdoul karim AMODE de la SELARL AMODE & ASSOCIES (SELARL), avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Juge des référés : Bertrand PAGES
Greffier : Sarah LEPERLIER
Audience Publique du : 26 Novembre 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Ordonnance prononcée le 17 Décembre 2025 par décision contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, et par mise à disposition au greffe par Bertrand PAGES, président, assisté de Sarah LEPERLIER, greffière
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Maître [Z] [M] [Y] de la SELARL [Y] & ASSOCIES (SELARL), Maître Caroline CHANE MENG HIME de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS REUNION, Maître [W] [A] de la SELARL CAZAL – SAINT-BERTIN, Maître [N] [R] de la SELARL GAELLE JAFFRE ET [N] [R] le :
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [D] et Mme [K] [T] ont acquis, selon acte notarié du 29 août 2019, auprès de Mme [V] [F] une maison sise [Adresse 1] à [Localité 14].
Par actes de commissaire de justice des 30 août et 1er septembre 2025, M. [O] [D] et Mme [K] [T] ont fait assigner Mme [V] [F], la SCP [E] [U], PIERRE K/[G], IVAN PERETTONE ET [B] [L], NOTAIRES ASSOCIES et la SAS DI DELMONTE IMMOBILIER devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre afin qu’il ordonne, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise et qu’il condamne in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de leur demande, les consorts [I] exposent avoir découvert, dans le cadre d’un projet de revente, que des travaux d’agrandissement avaient été réalisés (garage à vélo, terrasse, 3ème chambre) sans déclaration auprès des services de l’urbanisme de sorte que ces extensions ne pourraient selon eux être couvertes par aucune assurance. Ils considèrent que cette défaillance a fait échec à la conclusion de deux ventes et compromet la troisième vente en cours et que les services d’urbanisme exigent la démolition de la terrasse.
Ils indiquent dans leurs conclusions que les travaux réalisés par la venderesse dépassent une simple rénovation puisqu’ils ont doublé la superficie et constituent des vices cachés engageant sa garantie.
En défense, la SAS DELMONTE IMMOBILIER formule des protestations et réserves.
En défense également, Mme [V] [F] réclame :
« A TITRE LIMINAIRE,
Condamner la SCP [E] [U], PIERRE K/[G], IVAN PERETTONE ET [B] [L], NOTAIRES ASSOCIES à produire le compromis de vente ou la promesse de vente établi(e) par ses soins et signé(e) par Madame [H] et les consorts [I], le 8 avril 2019, et ce dans les 72h00 de l’ordonnance à venir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai.
A TITRE PRINCIPAL
DÉBOUTER Monsieur [O] [D] & Madame [K] [T] de leur demande d’instauration d’une expertise judiciaire qui n’est fondée que sur leurs déclarations, ceux-ci ne produisant aucun document des Services d’Urbanisme en attestant,
DÉBOUTER Monsieur [O] [D] & Madame [K] [T] de leur demande d’instauration d’une expertise judiciaire qui est dépourvue d’intérêt légitime, toute action ultérieure de leur part en garantie des vices cachés contre Madame [V] [H] étant vouée à échec car:
À titre principal, la configuration du bien immobilier objet de la vente du 29 août 2019 était apparente dès leur visite de la maison par l’entremise de la SAS DELMONTE IMMOBILIER, et en toute hypothèse l’acte authentique ne met aucune obligation, au plan des règles d’urbanisme, à la charge de Madame [V] [H], qui n’a opéré aucune dissimulation,
À titre subsidiaire, la configuration des lieux (à supposer qu’il s’agisse d’extensions) n’empêche pas et ne diminue pas l’usage dudit bien immobilier par les consorts [I], de sorte que toute éventuelle garantie des vices cachés est inapplicable faute de réunion de ses conditions légales,
CONDAMNER Monsieur [O] [D] & Madame [K] [T] à payer à Madame [V] [H] une somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
DÉBOUTER Monsieur [O] [D] & Madame [K] [T] de toutes leurs demandes, fins, moyens et conclusions notamment contraires aux présentes,
À TITRE SUBSIDIAIRE, dans l’hypothèse où une expertise judiciaire serait instaurée :
DIRE ET JUGER que cette expertise judiciaire ne portera que les prétendues extensions dénommées « chambre 3 », terrasse« et »garage à vélo" alléguées par Monsieur [O] [D] & Madame [K] [T]
RETIRER de la mission de l’Expert Judiciaire les chefs suivants prévus par Monsieur [O] [D] et Madame [K] [T] :
CONSTATER l’existence, la nature et l’étendue des travaux d’agrandissement réalisés, PRÉCISER les caractéristiques et les conséquences de l’irrégularité, ÉVALUER la conformité du bien aux règles d’urbanisme,
COMPLÉTER la mission de l’Expert Judiciaire qui serait désigné par les chefs suivants :
RELATER la chronologie des faits depuis l’acquisition de la maison litigieuse par Madame [V] [H] selon acte authentique du 5 février 2007, RECHERCHER et décrire les différentes conventions liant les parties, DIRE si les aménagements critiqués par les consorts [I], relatifs à une troisième chambre, une terrasse et un garage à vélo, ont été réalisés par Madame [V] [H], DIRE si les aménagements critiqués par les consorts [I], relatifs à une troisième chambre, une terrasse et un garage à vélo, étaient apparents pour eux avant la signature de l’acte authentique de vente du 29 août 2019, DIRE si les aménagements critiqués par les consorts [I], relatifs à une troisième chambre, une terrasse et un garage à vélo, empêchent ou diminuent l’usage du bien immobilier acquis par leurs soins le 29 août 2019, FAIRE toutes constatations utiles à la manifestation de la vérité, et de façon générale, à permettre à la Juridiction ultérieurement saisie de déterminer les responsabilités encourues, SOUMETTRE aux parties son projet de rapport, en leur laissant un délai suffisant pour y répondre, ENTENDRE les parties en leurs réquisitions et y RÉPONDRE, ENTENDRE tout sachant, à charge d’en indiquer l’identité,
DIRE ET JUGER que l’expertise judiciaire qui serait instaurée s’exécutera aux frais avancés de Monsieur [O] [D] & Madame [K] [T], qui en font la demande,
DONNER ACTE à Madame [V] [H], si une expertise judiciaire est instaurée, de ce qu’elle y participera mais sous les plus expresses réserves, notamment de contestation de sa responsabilité.
RÉSERVER en ce cas les demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER monsieur [O] [D] et Madame [K] [T] aux entiers dépens».
Au soutien de ses moyens, elle fait principalement valoir que l’action en garantie des vices cachés à son encontre est vouée à l’échec dans la mesure où la surface de la maison litigieuse n’a pas été augmentée, mais seulement réaménagée. Elle explique ainsi avoir acquis la maison de M. [L], lequel avait, pour partie, démoli une maison existante et conservé une salle de bain qu’il avait adjoint à la nouvelle construction sans le mentionner au permis de construire accordé en 1996. Elle ajoute avoir créé en 2007 une salle de bain à la place de la cuisine de l’époque de sorte qu’à la place de la salle de bain initiale a été aménagée une troisième chambre. Elle indique, s’agissant de la terrasse, l’avoir aménagé en 2007 à l’intérieur de sa propriété, qu’aucune demande de démolition émanant des services de l’urbanisme n’est produit et n’avoir jamais disposé d’un garage à vélo. Elle ajoute en outre que l’acte de vente indique que l’acheteur déclare qu’il n’a jamais fait de l’obtention d’un certificat d’urbanisme pré-opérationnel et de la possibilité d’exécuter des travaux nécessitant l’obtention préalable d’un permis de construire une condition des présentes.
Elle fait valoir, à titre subsidiaire, que les problèmes de surface allégués n’empêchent pas ou ne diminuent pas l’usage du bien immobilier de sorte que les conditions posées par l’article 1641 du code civil ne sont pas remplies et l’action vouée à l’échec.
Elle estime enfin, s’agissant de la mission de l’expert, que ce dernier n’a pas vocation à palier la carence des demandeurs à rapporter la preuve de sorte que l’expertise ne peut porter sur des travaux d’agrandissement dont l’existence n’est pas prouvée par les demandeurs. De même l’expert ne peut préciser les caractéristiques et conséquences de l’irrégularité puisqu’il ne peut dire le droit. Il ne peut non plus évaluer la conformité du bien aux règles de l’urbanisme puisqu’il ne peut pas réaliser un audit de la construction.
La SCP [E] [U], PIERRE K/[G], IVAN PERETTONE ET [B] [L], NOTAIRES ASSOCIES formule des protestations et réserves et réclame le rejet des demandes de Mme [F]. Elle fait valoir n’avoir reçu aucun compromis de vente préalable.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il renvoyé à l’acte introductif d’instance et les dernières écritures des parties pour le surplus et un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Vu la mise en délibéré de cette affaire au 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Les demandes des parties tendant à voir le juge des référés « constater » ou « considérer », sauf lorsque cette possibilité est spécifiquement prévue par la loi, ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont pas applicables lorsque la demande est fondée sur l’article 145 du même code.
En l’espèce, s’il ressort du plan cadastral produit qu’une varangue semblait exister en 1996, en revanche le plan reproduit dans le diagnostic technique en page 6 laisse apparaitre une nouvelle pièce dénommée « chambre 3 » qui ne semblait pas exister sur le plan cadastral de 1996, sans toutefois que les documents produits ne permettent de déterminer si cette extension a reçu une autorisation des services de l’urbanisme.
Il ressort toutefois d’un courriel de Mme [S], notaire, que les extensions pourraient avoir été réalisées sans autorisation d’urbanisme de sorte que les consorts [I] disposent d’un motif légitime suffisant à faire établir les non-conformités qu’ils allèguent au contradictoire de la venderesse, un procès éventuel n’étant pas manifestement vouée à l’échec.
Par ailleurs, le moyens soulevé par Mme [F] pour s’opposer à la demande d’expertise, tendant à écarter sa responsabilité en raison de la présence d’une clause dans l’acte de vente mentionnant que l’acheteur déclare qu’il n’a jamais fait de l’obtention d’un certificat d’urbanisme pré-opérationnel et de la possibilité d’exécuter des travaux nécessitant l’obtention préalable d’un permis de construire une condition des présentes et des conditions posées par l’article 1641 du code civil sont inopérants dans la mesure où le juge des référés ne se prononce pas sur le fond du litige mais seulement sur l’existence d’un motif légitime.
La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après, étant observé qu’il n’y a pas lieu d’écarter les chefs de mission tendant à « CONSTATER l’existence, la nature et l’étendue des travaux d’agrandissement réalisés » et à « ÉVALUER la conformité du bien aux règles d’urbanisme » dès lors que la mesure sollicitée est intrinsèquement destinée à établir la réalité de ces faits. Les chefs de mission complémentaires sollicités par Mme [F] seront compris dans des chefs de mission plus large et les parties pourront toujours solliciter des précisions auprès de l’expert par le biais de dires.
Sur la demande reconventionnelle de communication de pièces
Les pouvoirs du juge des référés sont strictement définis aux article 834 et 835 du Code de procédure civile qui déterminent son office soit par référence à la nature des mesures qu’il est en son pouvoir de prescrire, en lui attribuant la faculté d’ordonner des mesures conservatoires ou de remise en état, lorsqu’il s’agit de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite, soit, par la nécessité d’agir en urgence, pour prendre des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation ou au contraire que justifie l’existence d’un différend. La loi l’autorise également à accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il est admis qu’il résulte de la combinaison de l’article 10 du code civil, et des articles 11 et 145 du code de procédure civile, qu’il peut être ordonné à une partie, sur requête ou en référé, de produire tous documents qu’elle détient, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige et si aucun empêchement légitime ne s’oppose à cette production par le tiers détenteur.
Le demandeur doit démontrer un intérêt légitime à établir ou conserver la preuve légale de faits dont pourrait dépendre la solution d’un éventuel litige et ainsi l’utilité, voire la pertinence dans cette perspective, de la production de pièces sollicitée.
Ainsi, le motif n’est légitime que si les pièces sollicitées sont susceptibles d’avoir une influence sur la solution du litige, c’est-à-dire s’il elles ont un lien suffisant et apparemment bien fondé avec le litige futur.
En l’espèce, Mme [F] réclame la communication du compromis de vente, lequel préciserait en page 3, selon le courriel de Mme [S] produit par les demandeurs, que des travaux modifiant la surface habitable de la maison ont été réalisés sans autorisation d’urbanisme. Toutefois, la SCP [E] [U], PIERRE K/[G], IVAN PERETTONE ET [B] [L], NOTAIRES ASSOCIES indiquant d’ores et déjà ne pas avoir été destinataire d’un tel compromis de vente entre les parties, la demande de production de document à son encontre apparaît sans objet.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens.
L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge des demandeurs.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige, mais dès à présent par provision,
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :
M. [J] [C]
[Adresse 6]
[Localité 9]
06.92.05.05.10/02.62.22.22.22
[Courriel 12]
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de Saint-Denis.
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
Rechercher l’existence des vices allégués dans l’assignation et les conclusions, les décrire dans leur nature et dans leur importance, dire s’ils affectent l’usage attendu du bien et, dans l’affirmative, dire dans quelle mesure ;
Établir la chronologie et notamment la date de vente du bien immobilier (en précisant les dates de visite préalables, les intermédiaires éventuels intervenus, etc.) ;
Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques : contrat de vente, plans, devis, marchés et autres concernant d’éventuels travaux réalisés dans l’immeuble en relation avec ces vices ou défauts de conformité) ;
Donner tous éléments concernant la prise de possession de l’immeuble ;
Rechercher la date d’apparition objective du ou des vices, c’est-à-dire leur origine réelle (et non leur découverte), notamment par rapport à la date de conclusion du contrat de vente ;
Préciser la date à laquelle l’acquéreur a eu connaissance de ces vices ;
Indiquer si l’acquéreur pouvait déceler ces vices lors de la vente, en tenant compte des connaissances de ce dernier, et s’il pouvait en apprécier la portée
Fournir tous éléments concernant l’éventuelle connaissance du ou des vices lors de la vente par le vendeur (ou les vendeurs successifs) ;
Indiquer si ces vices rendent l’immeuble impropre à son usage ou s’ils « diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus » (selon les termes de l’article 1641 du code civil) ;
Dans l’hypothèse où l’acquéreur entendrait demander une restitution d’une partie du prix de vente (et non la résolution totale de la vente ou encore l’allocation de dommages et intérêts), fournir au Tribunal tous éléments d’appréciation de la diminution de la valeur de l’immeuble, vice par vice ;
Dans l’optique d’une éventuelle demande de dommages et intérêts, préciser les remèdes et les travaux nécessaires pour supprimer le ou les vices ;
S’agissant des non-conformités, fournir au Tribunal tous éléments permettant d’en apprécier l’importance au regard de l’usage attendu de l’immeuble et préciser les solutions et travaux nécessaires pour y remédier en faisant référence à des éléments concrets ;
Laisser aux parties un délai de deux mois pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder ;
Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux vice par vice d’une part, non-conformité par non-conformité d’autre part, et leur durée ;
Évaluer les moins-values résultant des vices et/ou des non-conformités non réparables ;
Évaluer les préjudices de toute nature résultant de ces vices et/ou non-conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, les préjudices matériels, physiques ou moraux subis par les demandeurs et proposer une base d’évaluation ;
Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
À la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d’établir les comptes entre les parties ;
Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser.
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés, ainsi que les pièces dont les parties entendent faire état, consigner leurs dires.
Se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 15] et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis.
À l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations. L’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
En faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations.En indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera.En les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent.En les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse.Rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux.
Fixons à la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [O] [D] et Mme [K] [T] à la Régie du tribunal judiciaire de Saint-Pierre dans le délai de DEUX MOIS à compter de la présente décision.
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme.
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet.
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284 1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle.
Disons la demande de production de document à l’encontre de la SCP [E] [U], PIERRE K/[G], IVAN PERETTONE ET [B] [L], NOTAIRES ASSOCIES sans objet.
Disons n’y avoir lieu à référé s’agissant des autres demandes et notamment celle consistant à enjoindre la production de pièces.
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons provisoirement M. [O] [D] et Mme [K] [T] aux dépens.
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La présente décision a été signée par Bertrand Pages, président du tribunal judiciaire et par Sarah LEPERLIER, greffière, présente lors du délibéré.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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