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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 18 nov. 2025, n° 25/01097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/01097 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KKDM
MINUTE : 25/00622
ORDONNANCE
rendue le 18 Novembre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
Monsieur le Préfet,
[Adresse 1]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [S] [P]
né le 27 Juillet 1979 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Comparant assisté de Maître FERRANDON Anthony, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Sous mesure de curatelle de : l’Association tutélaire Nord Auvergne
non comparante, régulièrement avisé par courriel le 13/11/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
* * *
Nous, Valérie PIRELLO, juge au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Novembre 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge du tribunal judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le représentant de Monsieur le Préfet a développé sa requête par écrit.
Monsieur [S] [P] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [S] [P] fait l’objet, depuis un arrêté d’admission en date du 07/11/2025, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat ;
Attendu que par requête reçue le 13 Novembre 2025, Monsieur le Préfet a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [C] en date du 12/11/2025 qu’il a constaté que: “Menaces hétéro agressives sous tendues par des idées de persécution. Consiences des troubles très limitée. Adhésion aux soins partielle. Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme le juge du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand : menaces hétéro agressives. Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète”.
Attendu qu’au cours de l’audience Monsieur [S] [P] a déclaré :”je suis bien, je n’ai pas pris de poids, je suis en santé, je dors bien, je mange bien. Je me suis fait du soucis car j’avais prévu de me faire livrer un mobile home. L’alcool ne me manque pas mais mes proches me manquent mais ils peuvent me voir. Ce qui me gêne un peu c’est que j’aimerais me marier pour mettre en sécurité ma compagne actuelle. Il parait que la vengeance c’est ce qui implique le plus de chose dans le cerveau. J’ai déjà été hospitalisé en 1997. Le petit cachet rose qui est un anxiolitique me va bien, il serait plus contre l’alcool donc ça me va bien. Le seresta le soir m’aide à dormir. C’est vrai que j’ai été agressif avec les personnes de la curatelle mais je ne les ai pas agressées. Elle n’a pas à rentrer dans ma chambre et à couper court à la conversation. Je veux rentrer chez moi et me marier. J’avais consulté le docteur [H] sur le conseil de ma mère, il me semble qu’il n’avait pas décelé en moi de troubles”.
Le conseil a été entendu en ses observations : il s’en remet à droit.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE PREFET DU PUY-DE-DOME, recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [P] compte tenu de la persistance des troubles et de l’état toujours anasognosique du patient diagnostiqué schrizophrène en rupture de soins avant son admission, qui est dans l’incapacité de donner son consentement aux soins pourtant nécessaires à son état ;
Attendu que Monsieur [S] [P] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS :
Après débats en audience publique, statuant publiquement et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête recevable en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [S] [P] ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 5], le 18 novembre 2025
Le greffier La juge
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME
— notifié ce jour par PLEX au conseil
— avis de la présente décision transmise ce jour au curateur par LS
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
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