Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 1re ch. civ., 18 mars 2026, n° 21/00478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 21/00478 – N° Portalis DBZZ-W-B7F-EDE5
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 18 MARS 2026
A l’audience de mise en état tenue le 10 Décembre 2025 par Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame TETART,greffier,
PRONONCÉE par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2026 par Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame GROLL,greffier,
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société MCF [N], société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro [Numéro identifiant 1], dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Danièle SCAILLIEREZ, avocat postulant inscrit au barreau d’ARRAS, Me Arnaud GINOUX, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
Maître [K] [A], de la société ALPHA MJ, prise en sa qualité de liquidateur de la société MCS [N], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro 352 978 571, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Danièle SCAILLIEREZ, avocat au barreau d’ARRAS
À
STOLZ SEQUIPAG, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 302664792,dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Paul-louis MINIER, avocat au barreau de LILLE
Maître [V] [T], es qualité de liquidateur judiciaire de la société EUROTECHNIQUE BATIMENT, demeurant [Adresse 4]
défaillant
non comparant, non représenté
CPAM DE L’ARTOIS, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
non comparante, non représentée
UNEAL, société coopérative agricole, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Arras sous le numéro 385110 234, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Ludiwine PASSE, avocat au barreau d’ARRAS
EXPOSE DU LITIGE
La SCA Uneal a fait réaliser des travaux de réfection d’un silo à grains sur son site de [Localité 1], confiant la coordination du chantier à la société LD Pilotage. L’entreprise Stolz Sequipag, chargée de la manutention du chantier, a sous-traité à la société MCF [N] les travaux internes du silo et à la société Eurotechnique bâtiment les travaux extérieurs.
La société Eurodeal France, société d’intérim, a missionné M. [C] [S] en qualité d’intérimaire sur le chantier, pour le compte de la société utilisatrice MCF [N].
M. [C] [S] a été victime d’un grave accident du travail le 19 juin 2012 en faisant une chute de plus de 6 mètres.
Par jugement du 07 mai 2019, le tribunal correctionnel de Béthune a notamment relaxé la SCA Uneal des infractions qui lui étaient reprochées (blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail, exécution de travaux par entreprise extérieure sans plan de prévention des risques préalable conforme et entrave au fonctionnement du CHS), condamné la société Stolz Sequipag et M. [N], après relaxes partielles, respectivement à une amende de 15.000€ et à trois mois d’emprisonnement avec sursis, déclaré recevable la constitution de partie civile de M. [S], rejeté sa demande d’indemnité provisionnelle au visa des articles L451-1 et L454-1 du code de la sécurité sociale et condamné M. [N] et Stolz Sequipag à lui payer 500€ au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Par arrêt du 1er septembre 2020, la cour d’appel de Douai a donné acte à M. [S] de son désistement d’appel à l’égard de la SCA Uneal et a partiellement infirmé le jugement à l’égard de la société Stolz Sequipag, requalifiant les faits en blessures involontaires ayant causé une incapacité totale de travail supérieure à trois mois et la condamnant à une amende de 30.000€.
Par ailleurs, par arrêt rendu le 30 janvier 2020 statuant sur appel interjeté contre le jugement rendu le 09 octobre 2017 par le TASS d’Arras et rectifié par arrêt rendu le 29 septembre 2020, la cour d’appel d’Amiens a infirmé le jugement en ce qu’il avait mis hors de cause les sociétés Uneal, Stolz Sequipag et Eurotechnique, en ce qu’il avait déclaré l’action non fondée contre la société de travail temporaire Eurodeal et en ce qu’il avait débouté M. [S] de sa demande tendant à ce qu’Eurodeal l’indemnise de son préjudice intégral et, statuant de nouveau, a dit que l’accident du travail dont a été victime M. [S] est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société Eurodeal, a dit que la société MCF [N] devra garantir Eurodeal France à hauteur de 75%, a déclaré l’arrêt commun et opposable à Uneal, Stolz Sequipag et Eurotechnique et confirmé le jugement allouant à M. [S] une provision de 15.000€ et ordonnant une expertise.
Par acte signifié les 10 et 16 mars 2021, la SA Gan assurances et Me [A] [K], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MCF [N], ont fait assigner la société coopérative agricole Uneal, la SAS Stolz Sequipag, Me [V] [T], liquidateur judiciaire de la société Eurotechnique Bâtiment et la CPAM de l’Artois devant le tribunal judiciaire d’Arras pour lui demander, au visa des articles 1147, 1384 et 1382 anciens du code civil, L121-12 et suivants du code des assurances et 1346 et 1346-1 du code civil, de:
— condamner in solidum Stolz Sequipag, Me [T] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Eurotechnique bâtiment et Uneal à garantir et relever indemne Gan assurances es qualité d’assureur de la société MCF [N] et Me [K], de la SCP Leblanc Lehericy [K] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MCF [N], de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre en raison de l’accident du 19 juin 2012 subi par M. [C] [S]
— condamner in solidum Stolz Sequipag, Me [T] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Eurotechnique bâtiment et Uneal à garantir intégralement et relever indemne Gan assurances es qualité d’assureur de la société MCF [N] et Me [K], de la SCP Leblanc Lehericy [K] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MCF [N], de l’ensemble des conséquences pécuniaires de l’accident du travail du 19 juin 2012 subi par M. [S], ainsi que de la reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur à la suite de la procédure initiée par M. [S], dont la majoration de rente, les préjudices retenus, provisions, dépens dont les frais d’expertise, frais irrépétibles, incidence sur les cotisations accident du travail, ainsi que tous les autres frais et conséquences financières directes et indirectes;
— condamner in solidum Stolz Sequipag, Me [T] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Eurotechnique bâtiment et Uneal à payer à Gan assurances, es qualité d’assureur de la société MCF [N] et Me [K] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MCF [N], la somme de 300.000€ à parfaire
— donner acte à Gan assurances et Me [K] que leurs demandes présentées contre la société Stolz Sequipag, Me [T] et Uneal ne valent aucunement reconnaissance du bien fondé et ou de la recevabilité des demandes formulées à leur encontre dans le cadre de la procédure en reconnaissance de faute inexcusable actuellement pendante devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras
— en l’état, de surseoir à statuer dans l’attente qu’une décision définitive soit rendue dans le cadre de la procédure en reconnaissance de faute inexcusable initiée par M. [S], procédure actuellement pendante devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras
— ordonner l’exécution provisoire
— condamner in solidum Stolz Sequipag, Me [T] et Uneal à verser à Gan assurances la somme de 4.000€au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner in solidum Stolz Sequipag, Me [T] et Uneal aux dépens
— déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM de l’Artois
Par ordonnance du 19 mai 2022, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras.
Par jugement rendu le 09 février 2023 et rectifié le 25 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a principalement fixé l’indemnisation complémentaire de M. [S] à la somme totale de 60.235,08€, dit que la CPAM de l’Artois lui versera directement ces sommes déduction faite de la provision de 15.000€, rappelé que la caisse pourra recouvrer ces sommes et majorations contre Eurodeal France outre le coût de l’expertise, rappelé également que MCF [N], représentée par son liquidateur, devra garantir Eurodeal France à hauteur de 75%, condamné Eurodeal France à payer à M. [S] 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rappelé que la présente décision était opposable aux sociétés Uneal, Stolz Sequipag, Eurotechnique et Gan.
***
Par conclusions d’incident signifiées le 10 juin 2024, la SCA Uneal a saisi le juge de la mise en état d’une demande tendant à déclarer les demandes irrecevables pour autorité de la chose jugée.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 29 avril 2025, la SCA Uneal demande au juge de la mise en état de:
— dire irrecevables la SA Gan assurances et Me [K] en leurs demandes dirigées contre elle
— les débouter
— les condamner solidairement ou tout succombant à lui payer 2.500€au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle se prévaut de l’autorité de la chose jugée tirée du jugement de relaxe à son égard, confirmé en appel, en soulignant que les demandeurs au principal lui opposent à nouveau les mêmes griefs (d’avoir omis, en qualité de maître d’ouvrage, de réaliser un plan de prévention des risques conforme à la réglementation) pour solliciter la garantie du même préjudice causé à M. [S]. Elle ajoute que statuant sur les intérêts civils, le tribunal a également rejeté les demandes dirigées contre elle.
Elle rappelle que la Cour de cassation confirme régulièrement que le pénal a autorité absolue sur le civil.
Répondant aux demandeurs, elle relève que la MCF [N] était bien partie au procès pénal par l’intermédiaire de M. [N] son gérant et qu’elle l’est à présent par l’intermédiaire cette fois de Me [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la société.
De plus, elle oppose aux parties un défaut d’intérêt à agir en soutenant que Gan assurances, qui agit sur le terrain de la subrogation légale de l’article L121-12 du code des assurances, ne prouve pas la réunion des conditions requises, puisque le règlement de l’indemnité n’est pas démontré et que rien n’établit qu’il serait intervenu en exécution de la police d’assurance.
Elle affirme que les pièces désormais produites par la SA Gan assurances sont insuffisantes et que sur le terrain de la subrogation conventionnelle que semble invoquer Gan assurances, il n’est pas justifié d’une subrogation expresse par les MMA.
S’agissant de Me [K], elle souligne qu’aucune subrogation ne peut être invoquée puisqu’aucun règlement par ses soins n’est allégué.
***
Dans ses dernières conclusions d’incident signifiées par RPVA le 22 mai 2025, la SAS Stolz Sequipag demande au juge de la mise en état de:
— déclarer irrecevables les demandes de Gan assurances et Me [K] dirigées contre elle pour défaut d’intérêt à agir
— les débouter de leurs demandes dirigées contre elle
— les condamner à lui payer 2.000€au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle relève que les demandeurs au principal n’ont longtemps produit aucune pièce de nature à justifier du recours subrogatoire intenté et que ces pièces désormais produites sont parcellaires, puisque si les conditions particulières prévoient une indemnité en cas de faute inexcusable, elles renvoient à l’article 4 des conventions spéciales, qui ne sont pas communiquées.
De même, elle observe que les conditions particulières datent de 2007, sans qu’il soit justifié qu’elles étaient toujours applicables.
Elle ajoute que le règlement n’est allégué qu’au moyen d’une copie d’écran d’un virement de 97.806,77€ intervenu le 14 novembre 2024 au profit de la société MMA et qu’en tout état de cause, l’assureur GAN qui prétend être subrogé dans les droits de MMA elle-même subrogée dans les droits de la CPAM ne rapporte pas la preuve de cette succession de paiements.
Enfin, elle soutient que Me [K] ne précise en rien son intérêt à agir.
***
Dans leurs dernières conclusions d’incident signifiées par RPVA le 08 juillet 2025, la SA Gan assurances et Me [K], de la SCP Alpha MJ, en sa qualité de liquidateur de la société MCF [N], demandent au juge de la mise en état de:
— débouter la SCA Uneal de sa demande d’incident soulevant l’irrecevabilité des demandes présentées à son encontre
— juger Gan assurances et Me [K] recevables et bien fondés
— condamner in solidum Uneal et Stolz Sequipag à leur payer la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’incident.
Ils font valoir que l’autorité de la chose jugée ne peut valablement leur être opposée dès lors que les conditions ne sont pas réunies:
— absence d’identité des parties, puisque ni le GAN ni Me [K] n’étaient appelés à la cause lors du procès pénal
— absence d’identité de cause (moyens) puisque la Cour de cassation affirme sur le principe de concentration des moyens que la partie civile qui n’a pas usé de la faculté ouverte par l’article 470-1 du code de procédure pénale peut présenter ses demandes en réparation devant le juge civil et que l’absence de faute pénale d’Uneal n’empêche pas de retenir une faute délictuelle civile
— absence d’identité d’objet (demandes), puisque que les fautes reprochées sont différentes de celle poursuivies devant le tribunal correctionnel, s’agissant désormais non pas de solliciter une condamnation pénale mais d’agir en responsabilité contractuelle et délictuelle et d’agir en garantie
Ils en déduisent que l’appréciation par le juge répressif de la gravité respective des fautes imputées à divers prévenus ne s’impose pas au juge civil.
Ils maintiennent également justifier d’un intérêt à agir en produisant le justificatif du paiement effectué à la MMA à hauteur de 75%, l’ensemble des conditions générales et spéciales de la police d’assurance souscrite par MCF [N] en 2007 et les courriers échangés avec la CPAM et MMA, si bien que Gan assurances démontre bien être subrogée dans les droits de MMA, assureur d’Eurodeal.
Enfin, au visa des articles 1242 et 1240 du code civil et du rapport de l’inspection du travail, ils concluent à la faute commise par Uneal.
Me [T] et la CPAM de l’Artois, régulièrement cités par remise à étude et par remise à personne morale, n’ont pas constitué avocat.
Le dossier a été fixé à l’audience d’incident du 10 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version entrant en vigueur le 1er septembre 2024 et applicable aux instances en cours à cette date, dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1°) statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance
2°) allouer une provision pour le procès
3°) accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522
4°) ordonner toutes les autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées
5°) ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction
6°) statuer sur les fins de non recevoir.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 1355 du code civil dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles en la même qualité.
Les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l’action publique ont au civil autorité absolue, à l’égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l’existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l’innocence de ceux auxquels le fait est imputé.
En premier lieu, la société MCF [N] était poursuivie au tribunal correctionnel en la personne de son gérant M. [N].
Cette partie est à présent représentée à l’instance civile par son liquidateur judiciaire, Me [K]. Si la SA Gan assurances n’était pas partie à la procédure correctionnelle, agissant en sa qualité d’assureur de MCF [N] et se prévalant d’une subrogation légale ou conventionnelle dans les droits de cette dernière, elle se voit soumise à l’autorité de chose jugée du jugement correctionnel et de l’arrêt d’appel, qui lui sont opposables.
Cependant, il ne peut y avoir identité de parties, de cause et d’objet dès lors que devant la juridiction répressive, la MCF [N], aux droits de laquelle la SA GAN assurances indique venir par l’effet d’une subrogation, se défendait face à des poursuites pénales et à l’action civile de M. [S]. En outre, les demandes formées par M. [S] au titre de son action civile ont été rejetées pour ce qui concerne Uneal au motif de la relaxe prononcée pour cette dernière et pour ce qui concerne les parties pénalement condamnées dont MCF [N] au motif que l’indemnisation de ses préjudices relevait exclusivement de la compétence du TASS. Il n’y a donc pas eu de débat, devant le juge répressif, permettant à la société MCF [N] d’invoquer la garantie due par Uneal au titre d’une faute ayant concouru à la réalisation de l’accident de M. [S].
La cour d’appel d’Amiens, statuant sur l’appel interjeté contre le jugement du TASS partiellement infirmé, a de son côté rappelé que les appels en garantie d’une partie considérée comme employeur à l’égard de tiers ne pouvant être considérés comme employeurs relevaient du droit commun, c’est à dire des juridictions civiles.
Il n’y a donc pas eu de débat sur la faute reprochée par MCF [N] à Uneal devant la juridiction pénale puis devant la juridiction sociale.
Il est exact que la SCA Uneal a été relaxée des infractions qui lui étaient reprochées.
Si l’article 4-1 du code de procédure pénale permet au juge civil, en l’absence de faute pénale non intentionnelle, de retenir une faute civile, l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil reste attachée à ce qui a été définitivement décidé par le juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé.
Ainsi, en reprochant à Uneal, dans leur assignation et dans leurs dernières conclusions au fond ainsi que dans leurs conclusions d’incident, l’absence de réalisation préalable d’un plan de prévention des risques conforme à la réglementation en se fondant sur le procès-verbal dressé par l’inspection du travail, alors que le juge répressif a expressément écarté une faute résidant dans l’absence de réalisation de ce plan en relaxant Uneal, les demandeurs au principal se fondent sur la même base que celle ayant déterminé les juges répressifs à écarter la responsabilité pénale de la SCA Uneal.
Les demandeurs sont donc irrecevables à soutenir l’existence d’une faute identique devant le juge civil en raison du fait que le jugement s’impose à tous et que le pénal s’impose en l’occurrence au juge civil.
Ils ne sont en revanche pas irrecevables à agir contre Uneal en se fondant sur une faute distincte fondée tant sur l’article 1242 que sur l’article 1240 du code civil.
Sur la fin de non recevoir tirée d’un défaut d’intérêt à agir
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Tant la SCA Uneal que la SAS Stolz Sequipag concluent au défaut d’intérêt à agir de Gan Assurance qui ne prouve pas la réunion des conditions de subrogation légale et qui ne prouve pas plus la réunion des conditions de subrogation conventionnelle qu’elle semble invoquer.
Bien que la SA Gan assurances indique dans ses dernières conclusions d’incident qu’il doit être “constaté l’effectivité de la subrogation du GAN dans les droits des MMA en leur qualité d’assureur de la société EURODEAL”, il n’en reste pas moins qu’elle s’oppose aux fins de non recevoir au seul visa de l’article L121-12 du code des assurances et qu’elle développe une réponse aux conclusions adverses en venant justifier des deux conditions de la subrogation légale, soit le paiement et la police sur la base de laquelle le paiement de l’indemnité est intervenu.
S’il est exact que la SA Gan assurances n’a produit les dernières pièces qu’en juillet 2025 dans le cadre de l’incident, il n’en reste pas moins que ces pièces démontrent bien l’existence d’une police d’assurance souscrite par la société MCF [N] garantissant la faute inexcusable de l’assurée.
L’argument selon lequel la police a été conclue le 16 février 2007 et qu’il n’est pas justifié qu’elle persiste ne saurait être pris en compte, dès lors que la police souscrite précise être reconductible tacitement.
Les conventions spéciales définissant l’étendue de cette garantie sont également désormais produites avec les conditions générales.
Il est par ailleurs justifié du paiement d’une indemnité de 97.806,77€, correspondant aux 75% (et non pas 70%, comme cela ressort de l’arrêt rectificatif du 29 septembre 2020 puis du jugement rectificatif du 25 mai 2023) des sommes qu’Eurodeal a versées à la CPAM à la suite de la mise en demeure du 30 novembre 2023 réclamant le versement de la somme totale de 127.409,03€ en exécution des jugements des 09 octobre 2017 et 09 février 2023.
La SA GAN assurances produit ainsi les éléments de nature à établir la réunion des conditions de la subrogation légale et justifie donc d’un intérêt à agir.
S’agissant de l’action de Me [K], alors que son intérêt à agir est remis en question par les défenderesses au principal, il doit être relevé qu’aucune observation en réponse n’est effectivement formulée pour s’opposer à cette fin de non-recevoir.
En outre, la SA Gan assurances, en se prévalant de la subrogation légale, se trouve subrogée dans les droits de son assurée si bien que le liquidateur judiciaire de l’assuré n’a pas à intervenir à ses côtés.
Me [K], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MCF [N], sera déclarée irrecevable en ses demandes dirigées contre la SCA Uneal et la SAS Stolz Sequipag, faute de justifier d’un intérêt à agir.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’incident seront pris en compte dans les dépens de l’instance.
L’équité ne justifie pas par ailleurs de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade et les parties seront déboutées de leurs demandes en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition, susceptible d’appel dans les 15 jours de la signification,
DÉCLARONS IRRECEVABLES, en raison de l’autorité de chose jugée attachée au jugement pénal rendu le 07 mai 2019 et à l’arrêt rendu le 1er septembre 2020 s’imposant à tous, les demandes formées contre la SCA Uneal tendant à voir reconnaître une faute dans l’absence de réalisation préalable d’un plan de prévention des risques conforme à la réglementation;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par la SCA Uneal pour le surplus, toute autre faute pouvant être débattue devant la juridiction saisie au fond ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée d’un défaut d’intérêt à agir de la SA Gan assurances soulevée par la SCA Uneal et par la SAS Stolz Sequipag;
DÉCLARONS IRRECEVABLES les demandes de Me [K], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MCF [N], faute de justifier d’un intérêt à agir;
RENVOYONS le dossier à l’audience de mise en état du 27 mai 2026 pour les conclusions au fond de la SCA Uneal ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RÉSERVONS les dépens de l’incident qui seront compris dans les dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, et le juge de la mise en état a signé avec le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Résiliation
- Contrats ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Distribution ·
- Pompe ·
- Partie ·
- Hors de cause ·
- Mission ·
- Technique ·
- Rapport
- Épouse ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Paiement ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt ·
- Clause pénale ·
- Prêt ·
- Peine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Référé ·
- Ordonnance de référé
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Défense au fond ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Conseil ·
- Instance ·
- Principal ·
- Au fond
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Consolidation ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis du médecin ·
- Accident du travail ·
- Tableau ·
- Médecin du travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Fleuve ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Dette
- Locataire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Foyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Juge ·
- Commandement de payer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Siège social ·
- Facture ·
- Dernier ressort ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Juge
- Sursis à statuer ·
- Adresses ·
- Hors de cause ·
- Mise en état ·
- Siège social ·
- Demande ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés coopératives ·
- Conseil
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Fins ·
- Instance ·
- Saisie ·
- Accord ·
- Juridiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.