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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jcp, 14 avr. 2026, n° 25/04327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 14 AVRIL 2026
_____________________________________________________________________________
N° RG 25/04327 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FIXL
Minute 26-
Jugement du :
14 avril 2026
La présente décision est prononcée le 14 avril 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Madame Mélanie FEVRE, magistrate à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Ourouk ALNEJEM greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 02 février 2026
DEMANDEUR :
S.A. FOYER REMOIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Madame [L] salariée munie d’un pouvoir
ET
DÉFENDEUR :
Madame [X] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparante en personne
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 21 janvier 2025, la société LE FOYER REMOIS a consenti un bail d’habitation à Madame [P] [X] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 522,47 euros.
Par acte de commissaire de justice du 9 juillet 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1900 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [P] [X] le 9 juillet 2026.
Par assignation du 26 novembre 2025, la société LE FOYER REMOIS a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [P] [X] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 1017 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au None,
— 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 28 novembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Le Bailleur indique que la dette est soldée et maintient uniquement sa demande de dépens.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la société LE FOYER REMOIS verse aux débats un décompte démontrant que Mme. [P] [X] a soldé sa dette
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme. [P] [X], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 9 juillet 2025 est soldée
CONDAMNE Madame [P] [X] aux dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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