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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 4 nov. 2025, n° 24/05236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 04 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/05236 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TN2C
NAC: 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
ORDONNANCE DE SURSIS A STATUER
DU 04 Novembre 2025
Madame GABINAUD, Juge de la mise en état
Madame SULTANA, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 07 Octobre 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Novembre 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDERESSE
S.D.C. DE LA RESIDENCE LES HAUTS [Localité 7] DE LIMAYRAC SISE [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice la société coopérative d’habitations, société coopérative d’intérêt collectif d’HLM, RCS [Localité 14] 580 801 959., dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Laura VIALLARD de l’AARPI LEXVIA, avocate au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 89
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance SMABTP, RCS [Localité 10] 775 684 764., dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 107
S.A.S. EUROTIP, RCS [Localité 9] 350 858 023., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocate au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 243
M. [I] [O], Entrepreneur individuel SIRET 389 760 414 00067, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 86
S.A. MAF CONSEIL, RCS [Localité 10] 722 046 018., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocate au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 86
PARTIE INTERVENANTE
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, RCS de [Localité 10] 784 647 349., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocate au barreau de Toulouse, vestiaire : 86
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’exploit de commissaire de justice signifié les 29 et 30 octobre, et 14 et 15 novembre 2024, par lequel le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] “[Adresse 8]” a fait assigner la SAS Eurotip, la SMABTP, Monsieur [I] [O], et la SA MAF Conseil devant ce tribunal aux fins, pour l’essentiel d’obtenir leur condamnation à payer le coût des travaux de réparation de l’immeuble, outre des demandes accessoires ;
Vu l’intervention volontaire de la mutuelle des architectes français (MAF) suivant constitution notifiée par voie électronique le 19 février 2025 ;
Vu les écritures distinctes signifiées le 10 avril 2025 aux termes desquelles le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] demande qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert désigné suivant ordonnance de référé rendue le 14 février 2025 ;
Vu les conclusions distinctes du 16 avril 2025 , par lesquelles la SAS Eurotip conclut aux mêmes fins ;
Vu les conclusions distinctes du 23 mai 2025, par lesquelles la SMABTP conclut aux mêmes fins ;
Vu les conclusions distinctes du 6 octobre 2025, par lesquelles M. [O], la SA MAF Conseil et la MAF concluent aux mêmes fins, et demandent préalablement que la SA MAF Conseil soit mise hors de cause ;
Vu l’audience d’incident du 7 octobre 2025, à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la mise hors de cause de la SA MAF Conseil
Il convient de constater que la SA MAF Conseil a demandé sa mise hors de cause suivant conclusions notifiées la veille de l’audience d’incident, auxquelles les autres parties n’ont pas répondu, étant observé que cette audience était convoquée pour statuer sur la demande de sursis à statuer du syndicat des copropriétaires.
Au soutien de sa demande tendant à être mise hors de cause, la SA MAF Conseil, elle ne formule aucune explication, ni ne produit aucune pièce justifiant de ce qu’elle ne serait effectivement pas concernée par le litige.
Dans ces conditions, sa demande apparaît prématurée, et elle sera réservée, au même titre que les autres demandes formulées au fond.
2/ Sur la demande de sursis à statuer
L’article 789 1° du code de procédure civile prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, au titre desquelles le sursis à statuer.
Il découle des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile que le sursis à statuer est permis aux fins d’assurer une bonne administration de la justice.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure qu’une expertise dont dépend l’issue du litige est encore en cours.
Dès lors, il sera ordonné un sursis à statuer dans l’attente du rapport de l’expert.
Les demandes et les dépens seront réservés.
Le dossier sera renvoyé à la mise en état électronique dans les conditions du dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et par mise à disposition au greffe ;
RESERVE la demande de la SA MAF Conseil d’être mise hors de cause ;
ORDONNE qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert désigné par le juge des référés en exécution de son ordonnance du 14 février 2025 ;
DIT que le sursis sera révoqué ou abrégé à la demande de la partie la plus diligente ;
RÉSERVE les demandes et les dépens ;
ORDONNE le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du mardi 2 juin 2026 à 08h30 pour en assurer le suivi.
Le greffier Le juge de la mise en état
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