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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 1 jaf1, 17 juin 2025, n° 23/00900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
AS/FR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame [E] [A],
assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier,
JUGEMENT DU : 17/06/2025
N° RG 23/00900 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-I52A ; Ch2c1
JUGEMENT N° :
Mme [D] [H] [R] [W] épouse [V]
CONTRE
M. [I] [P] [V]
Grosse :2
Maître Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT
Maître Sandrine LEGAY de la SELARL AUVERJURIS
Copie :1
Dossier
Maître Sandrine LEGAY de la SELARL AUVERJURIS
Maître Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT
PARTIES :
Madame [D] [H] [R] [W] épouse [V],
née le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 19]
[Adresse 8]
[Localité 10]
comparant, concluant et plaidant par Maître Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
CONTRE
Monsieur [I] [P] [V],
né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 13]
Chez Mme [V] [U]
[Adresse 1]
[Localité 9]
comparant, concluant et plaidant par Maître Sandrine LEGAY de la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEUR
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu la demande en divorce en date du 13 mars 2023,
Prononce le divorce des époux [D] [W] et [I] [V] par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le [Date mariage 7] 2015 à [Localité 15] (63),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 18] (65),
— l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 14]) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 13 mars 2023 ;
Rappelle que l’autorité parentale est conjointement exercée par les deux parents sur :
— [J] [V], née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 16],
— [O] [V], née le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 17],
— [L] [V], né le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 12].
Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents:
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…),
— de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Maintient la résidence habituelle des enfants en alternance chez chacun des parents ;
Dit qu’à défaut d’autres accords entre les parents, la résidence alternée sera organisée selon un rythme hebdomadaire avec remise des enfants le vendredi, chez leur père les semaines paires et chez leur mère les semaines impaires et partage par moitié des vacances scolaires, dans la continuité de l’alternance pour les petites vacances scolaires sauf pour celles de Noël, avec remise des enfants le vendredi soir à 18h au domicile du parent terminant la garde ou au collège de [Localité 11], et avec partage par quart pour les vacances scolaires, les enfants étant avec la mère la 2ème quinzaine du mois de juillet et du mois d’août les années impaires et la 1ère quinzaine des mois de juillet et d’août les années paires, et inversement pour le père, avec remise des enfants le samedi au collège de [Localité 11] ;
Dit que chacun des parents assumera les besoins quotidiens et courants des enfants en termes de nourriture, cantine, garderie, hygiène, soins, et activités de loisirs et détente correspondant à la période où il assure sa résidence;
Dit que les besoins ordinaires des enfants ayant fait l’objet d’un consensus entre les parents (tels les frais liés à la scolarité, aux activités extra-scolaires et à l’habillement ainsi que les frais médicaux non remboursés) seront partagés par moitié entre eux, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative ;
Dit que les dépenses dites exceptionnelles des enfants (conséquences de circonstances inhabituelles ou imprévues, ou d’un montant qui dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’orthodontie), sous réserve d’un accord préalable, seront partagées par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit quant aux mesures concernant les enfants (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Dit que la décision sera signifiée à la diligence des parties.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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