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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 9 sept. 2025, n° 25/00851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00851 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KHET
MINUTE : 25/00480
ORDONNANCE
rendue le 09 Septembre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
Monsieur le Préfet,
[Adresse 1] [Localité 1]
en la personne de Madame [R] [Y] en sa qualité de représentant de l’autorité préfectorale aux audiences devant le JLD dans le cadre de la loi du 5 juillet 2011
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [M] [S]
né le 03 Juillet 1992 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant assisté de Me Samantha LAROYE, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
* * *
Nous, Valérie PIRELLO, Juge au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis le conseil soulève la nullité de la procédure et dépose des conclusions écrites jointes au dossier; l’incident a été joint au fond;
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Septembre 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge du tribunal judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le représentant de Monsieur le Préfet a développé sa requête par écrit.
Monsieur [M] [S] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [M] [S] fait l’objet, depuis un arrêté d’admission en date du réintégration 30/08/2025, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat ;
Attendu que par requête reçue le 04 Septembre 2025, Monsieur le Préfet a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [A] en date du 04/09/2025 qu’il a constaté que: Monsieur [S] se présente dans un état clinique progressivement amélioré, avec sédation du vécu anxieux et discordant du fait de la reprise du cadre hospitalier et d’un traitement adapté. La mesure de contrainte reste nécessaire pour poursuivre ses soins du fait de son adhésion très partielle à son traitement, et afin de préparer un étayage ambulatoire pour éviter la répétition des rechutes et de nouveaux passages à l’acte lors de ses retours dans sa famille. L’amélioration clinique permet la mise en place de sorties de courte duree pour
accompagner la reprise des liens familiaux.
Les éléments médicaux précédemment cités ne font pas obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.
Attendu qu’au cours de l’audience Monsieur [M] [S] a déclaré :” j’accepte le traitement parfois et parfois non. C’est vrai. J’ai un traitement je me sens bien voilà je le prends, les infirmières peuvent vous le dire. Je me sens bien. J’étais diagnostiqué schizophrène paranoïde. J’accepte le diagnostic. J’accepte le fait d’être malade. “
Le conseil a été entendu en ses observations ;elle plaide la nullité de la procédure. Elle dépose des conclusions écrites. Le certificat médical est pris par le dr [A] le30 août; je ne trouve pas le certificat médical du 4 septembre. Le patient ne s’oppose pas au maintien de l’hospitalisation. Il est établi plus de 72 h après celui initial.
Sur la requête en nullité :
Sur la qualité du docteur [C] :
Attendu qu’il ressort du certificat médical en date du 29 août 2025 à 20h45 établi par le docteur [C] que celui-ci fait partie intégrante du service de psychiatrie du CHU de [Localité 1]. Qu’il est donc parfaitement fondé à établir le certificat médical proposant la modification de la forme de prise en charge du patient en hospitalisation complète à l’hôpital [R] ;
Attendu que dans ces conditions,la requête en nullité sera rejetée;
Sur l’absence de certificat médical à 72 heures
Attendu que dans l’hypothèse d’une réadmission en hospitalisation complète, consécutive au non respect d’un programme de soins en cours, seul le certificat médical circonstancié permettant de constater que la prise en charge de la personne décidée sous la forme d’un programme de soins ne permet plus, notamment du fait de son comportement, de dispenser les soins nécessaires à son état, suffit à justifier la régularité de la procédure; Que ce certificat figurant au dossier de la procédure, celle-ci est régulière;
Attendu qu’en conséquence, la requête en nullité sera rejetée;
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE PREFET DU PUY-DE-DOME, recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [S] en raison de son adhésion très partielle à son traitement et de la nécessité de préparer un étayage ambulatoire pour éviter la répétition des rechutes et de nouveaux passages à l’acte lors de ses retours dans sa famille ;
Attendu que Monsieur [M] [S] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS :
Après débats en audience publique, statuant publiquement et en premier ressort,
Rejetons la requête en nullité;
Déclarons la procédure régulière et la requête recevable en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [M] [S] ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand,
le 09 septembre 2025
Le greffier La juge
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME
— transmise au procureur de la République ce jour
— copie adressée par courriel ce jour au curateur/tuteur du patient
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
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